2012 QCCA 641, 2012 QCCA 641
Opinion
Guignard c. St-Hyacinthe (Ville de) 2012 QCCA 641 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020599-106 ( 750-17-000997-068 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 AVRIL 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) ROGER GUIGNARD Me Jean-Yves Côté C ôté Avocats Inc . INTIMÉE AVOCAT(
S) VILLE DE SAINT-HYACINTHE Me Jean-Pierre Boileau Sylvestre & Associés avocats s.e.n.c .
En appel d'un jugement rendu le 17 mars 2010 par l'honorable André Denis de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe. NATURE DE L'APPEL : OUTRAGE AU TRIBUNAL Greffière: Marcelle Desmarais Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 00 Argumentation par Me Jean-Yves Côté. 9 h 38 Argumentation par Me Jean-Pierre Boileau. 9 h 58 Réplique par Me Jean-Yves Côté. 10 h 04 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 04 Suspension de la séance. 10 h 14 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'ordonnance de la Cour supérieure du 23 mars 2007 est rédigée en ces termes :
ORDONNE au défendeur Roger Guignard de ne pas occuper le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au […] à Saint-Hyacinthe ou ne pas le louer et ne pas en permettre l'occupation dudit logement par quelque personne que ce soit, tant et aussi longtemps que le défendeur Roger Guignard exploitera son commerce de vitrerie dans ledit immeuble; [ 2 ] Le juge de première instance relate la preuve de l'intimée et celle de la défense.
Puis, il retient, de l'ensemble de la preuve, que l'appelant occupe et permet l'occupation du local dont il est question à des fins de logement, et ce, en contravention de l'ordonnance du 23 mars 2007. Empruntant à la méthode d'analyse préconisée par la Cour suprême dans R. c. W. (D.) [1] , le juge n'accorde aucune crédibilité au témoignage du défendeur, ajoutant que l'ensemble des faits ne laisse aucune place au doute raisonnable en l'instance.
Enfin, appréciant l'ensemble de la preuve, le juge conclut ainsi : Encore une fois, la preuve claire et non ambiguë, tant par les témoins de la demande que de la défense, convainc le tribunal hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du défendeur. [ 3 ] Il impose à l'appelant une amende de 2 000 $ et le condamne aux dépens, y compris les frais d'enquête engagés par l'intimée. [ 4 ] L'appelant soulève pour l'essentiel les moyens suivants : le juge aurait erré en concluant que l'ordonnance du 23 mars 2007 était claire et que les faits mis en preuve ne laissaient aucune place au doute raisonnable, et enfin, en refusant de remettre la cause à une date ultérieure.
Quant à l'amende imposée, l'appelant soutient qu'elle n'est pas indiquée dans les circonstances et que le juge ne pouvait ordonner le paiement des frais d'enquête encourus par l'intimée en sus des dépens. [ 5 ] Qu'en est-il? [ 6 ] L'ordonnance de la Cour supérieure du 23 mars 2007 est claire et sans équivoque.
L'interdiction d'occuper « le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble » tant et aussi longtemps que l'appelant y exploitera un commerce de vitrerie n'est pas ambigüe. [ 7 ] Il n'est pas nécessaire de référer à la réglementation municipale et à la définition du mot « logement » qu'on y retrouve pour comprendre la portée de l'ordonnance.
En faisant cela, l'appelant tente de refaire le débat qui a été fait devant le juge Dubois et qui a mené à l'ordonnance du 23 mars 2007. [ 8 ] Il en va de même lorsque l'appelant plaide que la nature de son travail exige qu'il occupe « le logement situé au rez-de- chaussée de l'immeuble » parce qu'il doit être disponible en tout temps pour répondre aux urgences. [ 9 ] Le jugement entrepris repose pour l'essentiel sur l'appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins.
La Cour ne décèle aucune erreur, et encore moins aucune erreur manifeste et déterminante, qui puisse justifier son intervention. [ 10 ] Quant au refus d'accorder la remise au motif qu'il avait révoqué le mandat de son avocat, le 11 décembre 2009, le reproche est mal fondé.
En effet, tout en refusant la demande de remise, le juge a tout de même permis de reporter à une date subséquente la présentation de la défense. [ 11 ] Quant à la sanction imposée, l'appelant ne démontre pas en quoi elle est déraisonnable ou non indiquée dans les circonstances. [ 12 ] Par ailleurs, si le juge de première instance pouvait condamner l'appelant aux dépens, il ne pouvait lui imputer à ce
titre les frais d'enquête encourus par l'intimée. Ces frais sont, au contraire des frais d'experts, de la nature de dommages et non de dépens. [ 13 ] Il y a donc lieu d'intervenir uniquement aux fins de radier la conclusion relative au paiement des frais d'enquête de l'intimée. [ 14 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 15 ] ACCUEILLE l'appel, mais sans frais, à la seule fin de radier au paragraphe [77] du jugement dont appel les mots « y compris, compte tenu des circonstances propres à l'affaire, la facture P-12 au montant de 3 223,85 $ qui a servi à faire la preuve de la dérogation du défendeur ». JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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