2016 QCCQ 7640, 2016 QCCQ 7640
Opinion
Djebari c. Rossi 2016 QCCQ 7640 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-32-1 45584-1 59 DATE : 26 janvier 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. MOHAMED DJEBARI Demandeur c. DANTE ROSSI Défendeur JUGEMENT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [ 1 ] Les parties ont travaillé ensemble dans un atelier de soudure à compter de fin 2012.
Le défendeur a commence comme apprenti dans l'atelier de soudure du demandeur et environ un an plus tard, le défendeur continu à travailler dans l'atelier du demandeur mais comme travailleur autonome. [ 2 ] Les parties s'entendent pour que le travail soit évalué par le demandeur et facturé par ce dernier.
Le défendeur est rétribué sur une base horaire. [ 3 ] Les parties semblent s'être bien entendues jusqu'à l'été 2014 qui coïncide avec le retour du demandeur d'un séjour à l'étranger de trois mois. [ 4 ] À compter de cette date, le demandeur dit s'être entendu avec le défendeur pour un paiement du loyer et des frais pour l'utilisation du local. Par ailleurs, il se plaint qu'à compter de juillet 2014, le défendeur aurait facturé les clients du demandeur et aurait collecté les factures mais n'aurait pas versé au demandeur sa juste part.
A cet égard, il remet au Tribunal la pièce P-1 lettre de mise en demeure dans laquelle il calcule les sommes dues, qui après révision totalisent 2 210,00$. JQ 0059 500-32-145584-159 Page 2 [ 5 ] Le défendeur présente une autre version : il soutient que le demandeur devait lui payer un salaire durant toute la période où il a été à l'extérieur du pays parce qu'il s'est occupé de son atelier. Il réclame également une compensation à la suite d'un accident à son oeil.
Finalement, il réclame les frais pour l'utilisation de son véhicule et des honoraires pour du travail qu'il aurait effectué pour le demandeur. [ 6 ] Dans l'analyse de la preuve et dans la détermination des obligations dues de part et d'autres, le Tribunal est guidé par les dispositions que l'on retrouve aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec et qui se lisent comment suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 7 ] Le demandeur ne fournit aucune preuve au Tribunal à l'exception de la pièce P-1, document manuscrit, pour prouver sa réclamation. [ 8 ] Or, l'
article 2862 du Code civil du Québec démontre que la preuve d'un acte juridique ne peut entre les parties se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500,00$. [ 9 ] Le Tribunal comprend que les parties ont toujours fonctionné par ententes
verbales mais dans les présentes circonstances, le témoignage du demandeur n'a pas convaincu le Tribunal que des sommes lui sont dues par le défendeur. [ 10 ] De son côté, le défendeur fait une réclamation par demande reconventionnelle de 10 018,30$. Le Tribunal n'a pas été plus convaincu que le demandeur est endetté envers lui.
D'ailleurs à l'audience, le défendeur confirme que n'eut été de l'action entreprise par le demandeur, il n'aurait pas réclamé cette somme au demandeur. 500-32-145584-159 Page 3 POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action du demandeur; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur. SANS FRAIS de part et d'autre. DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d'audience : 26 janvier 2016
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