2012 QCCQ 9938, 2012 QCCQ 9938
Opinion
Sherman c. Agence du revenu du Québec 2012 QCCQ 9938 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119560-094 DATE : 6 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WILLIAM SHERMAN Appelant c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que L'Agence du revenu du Québec (L'Agence) a procédé à une vérification de la société Distribution Fusion III Inc. (Distribution Fusion); [ 2 ] CONSIDÉRANT qu'à la suite de cette vérification, L'Agence a conclu que William Sherman est à l'emploi de Distribution Fusion en 2006 et 2007; [ 3 ] CONSIDÉRANT que L'Agence a attribué à M.
Sherman des revenus d'emploi de 11 770 $ pour l'année 2006 et de 11 650 $ pour l'année 2007 qu'il n'a pas déclarés; [ 4 ] CONSIDÉRANT que M. Sherman admet avoir été à l'emploi de Distribution Fusion entre mai et juin 2006 et avoir obtenu une rémunération de 1 770 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le salaire de 1 770 $ a été versé à M. Sherman sans déduction à la source selon sa version; [ 6 ] CONSIDÉRANT que M.
Sherman admet avoir reçu de Distribution Fusion 11 770 $ en 2006 et 11 650 $ en 2007, mais affirme avoir contracté un prêt auprès de Distribution Fusion totalisant 10 000 $ en 2006 et 11 000 $ en 2007 et avoir vendu à celle-ci des CD en 2007 pour un total de 650 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT que M Sherman admet que ces prêts n'ont jamais été remboursés; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les chèques mis en preuve et encaissés par M.
Sherman ne font aucunement état qu'ils sont émis en considération d'un prêt; [ 9 ] CONSIDÉRANT que les prêts ne sont pas constatés par écrit et qu'il n'y a aucune preuve documentaire pour étayer l'existence de tels prêts; [ 10 ] CONSIDÉRANT au contraire que selon le témoignage non contredit de la vérificatrice de L'Agence, Mme Céline Jasmin, les sommes de 11 770 $ et 11 650 $ respectivement pour 2006 et 2007 apparaissent dans les livres comptables de Distribution Fusion comme dépenses, ce qui est incompatible avec l'existence d'un prêt; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le témoignage de Mme Jasmin est corroboré par les factures conservées par Distribution Fusion, lesquelles ont été obtenues par Mme Jasmin au cours de sa vérification; [ 12 ] CONSIDÉRANT que les factures font état d'un contrat intervenu entre Distribution Fusion et M.
Sherman « To work on updating inventory costs and descriptions »; [ 13 ] CONSIDÉRANT que M. Sherman n'a pas déclaré un revenu de 1 770 $ en 2006 même s'il admet avoir eu un tel revenu; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal préfère dans les circonstances retenir le témoignage de Mme Jasmin, lequel est de surcroît étayé d'une preuve documentaire; [ 15 ] CONSIDÉRANT que M. Sherman a été à l'emploi de Distribution Fusion; [ 16 ] CONSIDÉRANT que M. Sherman a reçu de Distribution Fusion 11 770 $ en 2006 et 11 650 $ en 2007;
[ 17 ] CONSIDÉRANT la présomption édictée par l'
article 34 de la
Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3, ci-après LI); [ 18 ] CONSIDÉRANT que le seul témoignage de M. Sherman, lequel ne déclare pas toujours tous ses revenus, n'est pas suffisant pour repousser la présomption édictée par l'
article 1014 LI ; [ 19 ] CONSIDÉRANT l'importance des sommes qui n'ont pas été déclarées si on les compare à celles qui l'ont été en 2006 et 2007; [ 20 ] CONSIDÉRANT l'expérience et les connaissances de M. Sherman puisque celui-ci a déjà agi activement comme comptable; [ 21 ] CONSIDÉRANT que le revenu n'ayant pas été déclaré a été découvert suite à une vérification de L'Agence; [ 22 ] CONSIDÉRANT que M. Sherman a omis de déclarer des sommes importantes de revenu pour les années 2006 et 2007 dans des circonstances équivalentes à de la négligence fragrante; [ 23 ] CONSIDÉRANT que l'appel
sommaire formulé par M. Sherman est mal fondé; [ 24 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal REJETTE l'appel
sommaire; LE TOUT sans frais. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 13 août 2012
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