2015 QCCA 595, 2015 QCCA 595
Opinion
Daniel c. Mont-St-Hilaire (Ville de) 2015 QCCA 595 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024342-149 (750-17-002314-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 avril 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME CATHERINE DUFOUR, Greffière-adjointe APPELANT / INTIMÉ INCIDENT RAMZI DANIEL Absent INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCATS VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE Me LOUIS COALLIER ( Dufresne Hébert Comeau Inc. ) INTIMÉES AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me NATHALIE FISET ( Direction générale des aff. jur. et légis. ) GENIVAR INC. Me AUDREY BOURASSA ( Woods s.e.n.c.r.l. ) MIS EN CAUSE
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE ROUVILLE DESCRIPTION : Requête de l’intimée / appelante incidente Ville de Mont-Saint-Hilaire pour prolonger le délai de production du mémoire de l’intimée et du mémoire de l’appelante incidente. (Art. 505 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 01 Début de l’audition. Identification des procureurs. Monsieur Daniel est absent. 9 h 03 Argumentation de Me Fiset. 9 h 07 Observation de la Greffière-spéciale. 9 h 08 Suspension de la séance. Reprise de la séance. 9 h 14 Reprise de la séance.
Argumentation de Me Coallier. 9 h 19 Observation de la Greffière-spéciale. Le jugement sera rendu au courant de la journée. 9 h 20 Argumentation de Me Bourassa. 9 h 21 Observation de la Greffière-spéciale. Commentaires de Me Fiset. 9 h 22 Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande afin de prolonger pour une période de 30 jours le délai de production du mémoire de l’intimée – appelante incidente Ville de Mont-Saint-Hilaire (ci-après la Ville ), et ce, jusqu’au 8 mai 2015.
Dans sa requête, la Ville demande aussi de déclarer valide la signification de la présente requête (sans les annexes) à l’appelant – intimé incident, Ramzi Daniel (ci-après M. Daniel ), par télécopieur ainsi que par courrier recommandé sans nécessité d’accusé de réception et à ce que la soussignée l’autorise à signifier son mémoire au greffe de la Cour d’appel. [ 2 ] M. Daniel ne s’est pas présenté à l’audience pour l’audition de la requête. Je tiens à souligner qu’à la demande de M. Daniel, des
démarches ont été entreprises afin qu’il puisse faire ses représentations par conférence téléphonique. M. Daniel n’a pas contacté le greffe à l’heure convenue pour la conférence téléphonique. La greffière d’audience a même tenté de le joindre par téléphone à quelques reprises et elle n’a pas eu de réponse. [ 3 ] M. Daniel a, toutefois, produit une contestation écrite à la requête présentée aujourd’hui. Il y indique ne pas s’objecter à la demande de prolongation de délai pour autant que la soussignée juge admissible en preuve le certificat médical déposé à l’audience.
Cependant, il exprime son désaccord quant au fait que les annexes ne lui ont pas été signifiées et il s’oppose à la demande afin que le mémoire de la Ville lui soit signifié au greffe de la Cour d’appel. [ 4 ] D’emblée, je souligne que la Ville a indiqué à l’audience qu’elle renonçait à présenter sa demande afin d’être autorisée à signifier son mémoire au greffe de la Cour d’appel.
La soussignée n’a donc pas à trancher cette question. [ 5 ] Considérant les allégués de la requête; [ 6 ] Considérant que le délai de production du mémoire de la Ville se termine le 9 avril 2015; [ 7 ] Considérant qu’il s’agit d’une demande de prolongation de délai pour une période de 30 jours; [ 8 ] Considérant le billet de médecin déposé en preuve faisant mention d’un congé de travail allant du 28 mars au 28 avril 2015; [ 9 ] Considérant que les parties adverses ne contestent pas la requête, je suis s’avis de faire droit à la demande de la Ville. [ 10 ] Pour ce qui est de la question de la signification de la requête et de ses annexes, je constate que M.
Daniel a reçu signification de la requête vu le dépôt de sa contestation écrite. Quant aux annexes déposées à la Cour, je suis d’avis que la Ville aurait dû les signifier à M. Daniel. Toutefois, il n’y a pas lieu de rejeter la requête pour ce motif considérant que M. Daniel ne s’objecte pas à la demande de prolongation de délai de production du mémoire de la Ville. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] CONSTATE que M.
Daniel a reçu signification de la présente requête; [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] PROLONGE le délai de production et de signification du mémoire de l’intimée – appelante incidente Ville de Mont-Saint- Hilaire jusqu’au 8 mai 2015; [ 14 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. ME CATHERINE DUFOUR , Greffière-adjointe
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