2023 QCCA 586, 2023 QCCA 586
Opinion
Lorenzana-Bilodeau c. Rivard 2023 QCCA 586 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010516-224 (200-17-033249-228) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATES LILI LORENZANA-BILODEAU JOANNE BILODEAU NON REPRÉSENTÉES PARTIES INTIMÉES AVOCATE PIERRE-ANTOINE RIVARD YOLANDE SAMSON PIERRE RIVARD Me ANYSSA LACOSTE (Verreau Dufresne Avocats) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
ÉVÉNEMENTS JEUNESSE VENITE ADOREMUS REGISTRAIRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC BANQUE TD En appel d'un jugement rendu le 14 juin 2022 par l'honorable Claudia P. Prémont de la Cour supérieure , district de Québec .
DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 15 h 41 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 15 h 43 Observations de madame Joanne Bilodeau; 15 h 44 Observation de madame Lili Lorenzana-Bilodeau; Échanges entre la Cour et madame Lili Lorenzana-Bilodeau; Madame Lili Lorenzana-Bilodeau poursuit ses observations; 15 h 52 Madame Joanne Bilodeau poursuit ses observations; Échanges entre la Cour et madame Joanne Bilodeau; Madame Bilodeau poursuit ses observations; 15 h 56 Observations de Me Lacoste; 15 h 58 Réplique de madame Lili Lorenzana-Bilodeau; 16 h 01 Réplique de madame Joanne Bilodeau; Suspension; 16 h 10 Reprise; 16 h 11 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. [ 2 ] Le premier document que désirent déposer les appelantes concernent des changements qui auraient été apportés au Registre des entreprises après le prononcé du jugement entrepris et alors que la juge de première instance a prolongé une ordonnance de statu quo jusqu’au jugement à être rendu sur le fond.
Or, ce document n’est nullement indispensable pour permettre à la Cour de déterminer si la juge a erré. [ 3 ] Quant aux documents 2 à 5, ce sont des avis de février et mars 2023 de Revenu Québec indiquant que des changements auraient été apportés au dossier fiscal de JAV. Ces documents n’ont aucune pertinence pour trancher les questions devant la Cour. Il en est de même des courriels échangés entre Me Lacoste, l’avocate des intimés, et l’appelante, Mme Joanne Bilodeau.
Ils sont postérieurs au jugement rendu et concernent l’exécution de celui-ci. [ 4 ] L’appel n’est pas le forum pour faire valoir d’autres griefs contre les intimés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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