2016 QCCQ 9984, 2016 QCCQ 9984
Opinion
Protection de la jeunesse — 164089 2016 QCCQ 9984 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-005588-158 450-41-005589-156 DATE : 31 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X, né le [...] 2006 -et- Y née le [...] 2005 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville A (Québec), district A, -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement des enfants X et Y, aujourd’hui âgés respectivement de neuf et de onze ans, aux motifs de risque sérieux de négligence (problème de santé mentale de la mère) et de mauvais traitements psychologiques (exposition au conflit parental). [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal :
➢ de confier les enfants à leur père; ➢ d’autoriser des contacts supervisés avec leur mère ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] L’enquête a procédé les 19 et 27 avril 2016. Outre la preuve documentaire déposée (pièces D-1 à D-7 et P-1 à P-3), le Tribunal a entendu les témoignages de l’intervenante sociale, du père et de la mère des enfants. Au terme de l’enquête, le Tribunal prenait le dossier en délibéré. [ 4 ] Le père est présent à l’audience et est représenté par avocate.
Celle-ci consent au dépôt des pièces pour valoir témoignages ainsi qu’aux conclusions amendées recherchées par le Directeur. À la toute fin de l’enquête le père demande que les contacts entre les enfants et la grand-mère ainsi que l’oncle maternels soient supervisés. [ 5 ] La mère assiste également à l’audience et est représentée par avocate. Celle-ci consent au dépôt des pièces pour valoir témoignages. La mère ne conteste pas les deux motifs de compromission invoqués par le Directeur.
Quant aux conclusions toutefois, elle demande au Tribunal de confier les enfants à leurs parents dans le cadre d’une garde partagée et conteste la supervision de ses contacts avec les enfants. [ 6 ] L’avocate des enfants consent également au dépôt des pièces pour valoir témoignages. Elle informe le Tribunal que ses clients souhaitent vivre chez leur mère. Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, elle est d’avis qu’une garde partagée répond au meilleur intérêt des enfants. Les faits [ 7 ] Y et X sont issus de la relation entre la mère et M. A. [ 8 ] M.
A s’est fait reconnaître légalement comme père des enfants par un jugement de la Cour supérieure rendu le 5 novembre 2015. [ 9 ] Même s’il n’était pas légalement reconnu sur le certificat de naissance des enfants, le père recevait généralement les enfants à raison d’une fin de semaine sur deux jusqu’à ce que la mère coupe les contacts père/enfants en novembre 2014. [ 10 ] Sur ce point, le témoignage de la mère est contradictoire.
Alors qu’elle affirme d’abord qu’elle n’a jamais privé le père de contact avec ses enfants, elle expliquera plus tard qu’elle a demandé une rencontre avec le père et sa nouvelle conjointe (conjointe actuelle) en novembre 2014 pour discuter du rôle que cette dernière allait jouer auprès des enfants [1] . La rencontre ne s’est pas bien déroulée.
Il y aurait eu échange d’insultes entre la conjointe et la mère qui leur a demandé de quitter en disant au père de faire ses démarches à la Cour supérieure (reconnaissance de paternité) et qu’en attendant, il n’y aurait pas de contact. [ 11 ] La mère dit regretter cette décision, mais dira qu’il n’est arrivé qu’une seule fois que les enfants disent s’ennuyer de leur père pendant les six mois où ils ne l’ont pas vu.
Elle dira même que Y l’a remerciée d’avoir déménagé pendant ce temps parce que « papa ne pourra pas nous retrouver ». [ 12 ] Le père a entamé des démarches en Cour supérieure en reconnaissance de paternité et pour obtenir la garde partagée.
Les contacts ont été rétablis en juin 2015 à raison d’une fin de semaine sur deux, puis en août 2015 à raison de trois fins de semaine sur quatre. [ 13 ] La situation des enfants a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse en juin 2015 mais n’a été assignée à la déléguée qu’en septembre pour fin d’évaluation. [ 14 ] Il faut préciser que la position et le discours adoptés par la mère à l’audience du 19 avril (garde partagé
e) sont nouveaux et diffèrent de la position qu’elle a maintenue auprès de la déléguée du D.P.J. entre le moment du début de l’évaluation du signalement en septembre 2015 jusqu’à la dernière rencontre avec la déléguée le 11 avril 2016, la semaine précédant l’audience. [ 15 ] L’évaluation du signalement par la déléguée du D.P.J. révèle bel et bien l’existence d’un conflit parental important qui est principalement alimenté par la mère. [ 16 ] Celle-ci aurait souhaité avoir la garde complète des enfants et, idéalement, qu’il n’y ait pas de contact entre les enfants et leur père. [ 17 ] La mère a d’ailleurs qualifié la période de sept mois sans contact père/enfants entre novembre 2014 et juin 2015 comme étant la plus belle période qu’elle a connue avec les enfants. [ 18 ] La mère affirme que X a des comportements difficiles suite aux contacts avec son père.
Elle blâme le père pour les difficultés de son fils et ne se voit aucune responsabilité dans la situation. [ 19 ] La mère nomme ouvertement à la déléguée qu’elle ne tolère pas que les enfants parlent de leur père ni de la conjointe de ce dernier en sa présence. Elle demande qu’on respecte ses limites. [ 20 ] Elle reconnaît dénigrer le père devant les enfants mais dit que cela est plus fort qu’elle. [ 21 ] La mère soutient que les enfants ne sont pas bien chez le père et qu’ils ne veulent pas y être. Elle reproche à l’intervenante de ne pas les écouter.
Pourtant, lorsque l’intervenante rencontre les enfants, ceux-ci disent apprécier le temps passé chez leur père et souhaitent continuer d’y aller.
[ 22 ] La mère n’accepte pas la présence de la conjointe du père auprès des enfants. Le 1 er janvier 2016, lorsqu’elle a vu la conjointe du père, elle a fait une telle crise devant les enfants qu’il a été nécessaire d’interpeller la grand-mère maternelle. [ 23 ] La mère souffre d’anxiété et a alors un diagnostic de dépression pour lesquels elle est médicamentée.
Elle reconnaît qu’elle pleure souvent devant les enfants et que cela inquiète ces derniers. [ 24 ] Selon l’intervenante sociale, la mère n’a pas d’ouverture aux suggestions ou conseils de sa part et n’est pas en mode solutions. [ 25 ] Le 29 octobre 2015, le Tribunal confie provisoirement les enfants aux parents dans le cadre d’une garde partagée et ordonne aux parents de collaborer au suivi psychosocial notamment en ne tenant pas des propos négatifs l’un à l’égard de l’autre en présence des enfants. [ 26 ] Suite à la mise en place de la garde partagée, la mère tient des propos inadéquats et peu rassurants aux enfants à cet égard. [ 27 ] Par exemple, elle dit en pleurant à X qu’il ne pourra pas fêter son anniversaire chez elle comme prévu et qu’il ne la verra ni à Noël ni au Jour de l’An. [ 28 ] Par la suite, Y refuse de parler à l’intervenante sociale. [ 29 ] Le 26 décembre 2015, la mère est hospitalisée à sa demande pendant près d’une semaine pour des idées suicidaires. [ 30 ] Les médecins réalisent alors qu’elle n’était pas médicamentée comme il se devait.
En raison de son opération bariatrique, sa médication ne faisait pas effet. [ 31 ] Un diagnostic de trouble de personnalité limite et de trouble d’anxiété généralisée est alors posé. On lui prescrit du Seroquel et depuis, elle est beaucoup plus calme. [ 32 ] Le 17 février 2016, le Tribunal révise les mesures provisoires et confie les enfants à leur père tout en ordonnant des contacts supervisés avec leur mère. [ 33 ] L’intégration des enfants chez le père à temps plein s’est bien faite. [ 34 ] Au plan scolaire, les comportements de X se sont nettement améliorés.
Le père confirme à l’audience du 19 avril que cela fait environ un mois et demi qu’il n’a pas eu d’appel de l’école à ce sujet. Il confirme également que la médication de son fils a été augmentée il y a environ un mois, ce qui a eu un effet bénéfique sur ce dernier. [ 35 ] Depuis que les enfants vivent chez leur père à temps plein, ils bénéficient de visites supervisées avec leur mère à raison de deux fois par semaine dont une visite pour une durée d’une heure et une autre pour une durée de deux heures. [ 36 ] Lors des contacts, on observe que l’humeur des enfants dépend de celle de leur mère.
Si celle-ci est fâchée, les enfants sont inquiets. [ 37 ] Les enfants sont clairement conscients du conflit qui perdure.
À une occasion, X mentionne le nom de la conjointe de son père et Y réagit aussitôt en disant à son frère qu’il ne doit parler d’elle à leur mère. [ 38 ] Lorsque l’intervenante sociale tente de sensibiliser la mère quant à l’incidence de son attitude sur les enfants lors des visites, la mère blâme l’intervenante sociale en disant que si elle parle à celle-ci le jour de la visite ou la croise dans le corridor, cela la rend de mauvaise humeur. [ 39 ] Récemment, le père nomme que c’est plus difficile avec les enfants au retour des visites.
Y lui a manqué de respect et lui a donné un coup dans le dos. [ 40 ] La mère a de la difficulté à mettre de côté sa propre colère à l’égard du père afin de prioriser les besoins de ses enfants. [ 41 ] Par exemple, depuis que Y vit chez son père à temps plein, elle ne peut plus aller dîner à la maison. L’intervenante sociale avait proposé qu’elle aille dîner chez sa mère, comme elle le faisait auparavant, mais la mère a refusé en disant que le père profitait d’elle. [ 42 ] À une autre occasion, le père a communiqué avec la mère lorsque Y a menacé de fuguer de chez lui.
Il était inquiet et demandait à la mère de parler à sa fille. Bien qu’elle en ait éventuellement parlé à Y, le réflexe de la mère a été de refuser de le faire en disant qu’elle n’avait pas à intervenir pour une situation qui se passait chez le père. Lors de son témoignage à l’audience, elle dit en quelque sorte qu’il s’agissait du problème du père et non pas du sien. [ 43 ] La mère a longtemps résisté à remettre au père les cartes d’assurance maladie des enfants. Cela a pris plusieurs interventions de la déléguée du D.P.J. puis, par la suite, auprès de son avocate pour qu’elle accepte de le faire.
La mère explique avoir agi ainsi parce qu’elle avait l’impression qu’on ne la respectait pas. Elle dit que cela a été sa façon à elle de contester.
Elle reconnaît aujourd’hui qu’elle n’a pas bien agi. [ 44 ] Lors de son témoignage le 19 avril, la mère dit avoir elle-même, accompagnée de l’éducatrice qui la suivait au CSSS dans le cadre du Programme Parent’Aise, signalé la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse à l’été 2015 parce qu’elle se rendait compte qu’elle était incapable de contrôler ses propos négatifs à l’égard du père en présence de ses enfants et elle souhaitait obtenir de l’aide à cet égard. [ 45 ] Elle reconnaît les deux motifs de compromission invoqués par le Directeur. [ 46 ] Quant à sa santé mentale, elle admet qu’elle était impulsive, agressive et incontrôlable.
Elle avait des sautes d’humeur et a
connu des périodes creuses. Elle reconnaît que les enfants ne comprenaient pas pourquoi elle pleurait et que cela avait un impact sur eux. [ 47 ] Elle dit que cela va mieux maintenant mais qu’elle a encore du travail à faire à ces égards. Elle ne fait plus de crises depuis son changement de médication en janvier. [ 48 ] Elle reconnaît qu’elle alimentait le conflit avec le père des enfants lorsque ceux-ci se plaignaient de lui. [ 49 ] Elle dit que depuis sa nouvelle médication, elle a appris à se taire.
Elle reconnaît toutefois qu’elle peut encore s’échapper [2] et que, même si elle ne dit rien, ses états d’âme paraissent dans son non verbal lorsque les enfants lui parlent de leur père ou de sa conjointe. [ 50 ] Elle dit ne vouloir que le bonheur de ses enfants.
Ceux-ci lui ont longtemps dit qu’ils n’étaient pas bien chez leur père et elle reconnaît qu’elle a longtemps poussé pour qu’on les écoute. [ 51 ] Elle conçoit aujourd’hui qu’ils ne lui ont peut-être pas toujours dit la vérité à cet égard, mais lorsque questionnée par le Tribunal sur ce point, elle ne semble pas faire de lien entre les propos des enfants et son attitude à l’égard du père. [ 52 ] Elle dit croire aujourd’hui que les enfants sont bien chez leur père.
Elle précise toutefois qu’elle a ses limites et qu’elle ne veut pas que les enfants lui parlent de leur père parce qu’elle ne veut pas que cela ait un impact négatif sur le temps qu’elle passe avec eux. [ 53 ] Il est inexact de dire qu’elle ne veut pas que la conjointe du père joue un rôle auprès des enfants.
Elle dit qu’elle veut plutôt que le père joue son rôle de père et que ce soit les parents qui prennent ensemble les décisions concernant les enfants (ce qui sera difficile puisqu’elle refuse tout contact avec ce dernier). [ 54 ] La mère dit aujourd’hui vouloir une garde partagée et dit que même si les enfants demandent d’être chez elle à temps plein, elle veut quand même une garde partagée. [ 55 ] Elle explique son changement de position ce jour par le fait qu’elle voit qu’il y a du positif à la garde partagée. [ 56 ] Elle dit d’ailleurs que les enfants lui disent encore que ce n’est pas ce qu’ils veulent.
Elle dit : « Malheureusement, moi j’écoute mon anxiété qui me dit « tes enfants veulent pas ». Moi je veux apprendre à ne pas l’écouter cette anxiété ». [ 57 ] Elle ajoute qu’une garde partagée lui donnera une semaine sur deux pour faire ses choses à elle. [ 58 ] Elle croit que son anxiété sous-tend beaucoup ses réactions et elle s’engage à travailler cela. [ 59 ] Elle a consulté l’organisme l’Autre Rive avant les fêtes afin de participer à un groupe motivationnel concernant l’anxiété. On lui a alors dit qu’elle n’était pas prête pour cela puisqu’elle n’était pas assez stable.
Elle souhaiterait faire une autre demande. [ 60 ] Elle participe présentement au groupe d’accueil de l’organisme qui dure six semaines. Elle a fait, à ce jour, quatre des six rencontres. On lui recommandera par la suite un suivi individuel ou de groupe. [ 61 ] Elle poursuit également son suivi personnel au CSSS. Elle est ouverte à un suivi psychologique et en a parlé à son intervenante qui lui aurait dit qu’elle y avait droit. Elle demandera une référence de son médecin à cet effet. [ 62 ] Elle a également un suivi psychiatrique depuis sa sortie de l’hôpital.
Elle a vu son psychiatre à deux reprises depuis janvier et doit le revoir en mai. [ 63 ] La mère bénéficie de divers services du CSSS depuis 14 ans (OLO à chacune de ses grossesses, Parent’Aise, suivi adulte). Elle dit n’avoir jamais été sans suivi. [ 64 ] Elle souhaite une garde partagée tout en étant guidée par le Directeur de la protection de la jeunesse. Elle dit ne pas savoir comment gérer ce que les enfants lui rapportent. Elle reconnaît que son problème c’est qu’elle prend ce qu’ils lui disent sans vérifier.
Elle dit également ne pas savoir ce qu’elle peut et ne peut pas leur dire. [ 65 ] À ce jour, elle n’a pas l’impression d’avoir été écoutée ou aidée par l’intervenante ayant procédé à l’évaluation du signalement. Elle s’est sentie jugée et elle croit que celle-ci a un parti pris pour le père. Elle se dit ouverte à participer à une session de coparentalité ou à de la médiation. [ 66 ] Le père n’est pas d’accord avec une garde partagée pour l’instant.
Il a des inquiétudes concernant la santé mentale de la mère et craint qu’elle poursuive son discours « aliénant » à son égard auprès des enfants. [ 67 ] Il reconnaît que la mère a de bonnes capacités parentales et reconnaît aussi que les enfants lui disent qu’ils s’ennuient de leur mère. [ 68 ] L’intervenante sociale ne l’a jamais entendu alimenter le conflit parental et il est demeuré centré sur les besoins des enfants tout au long de son intervention. [ 69 ] Le père se dit ouvert à tout ce qu’on lui proposera pour régler le conflit avec la mère (session de coparentalité, médiation, etc.).
Concernant les enfants : [ 70 ] X, neuf ans, a un diagnostic de TDAH avec anxiété pour lequel il est médicamenté.
[ 71 ] Au moment de l’intervention du Directeur, la mère et la fratrie rapportent que le jeune peut faire des crises importantes au cours desquelles il peut lancer des objets. [ 72 ] Il peut être opposant à l’école et être agressif avec ses pairs. À l’automne 2015, il a été suspendu à trois reprises en raison de son agressivité et de son opposition. Ses comportements se sont améliorés depuis qu’il vit chez son père. [ 73 ] À la maison, ce la se passe bien avec X. [ 74 ] Y, onze ans, est dans une classe régulière à l’école et réussit bien.
Elle présente certaines difficultés relationnelles avec ses pairs. [ 75 ] À la maison, le père observe qu’elle peut s’opposer mais ce n’est rien de majeur. [ 76 ] Les deux enfants sont très conscients du conflit parental. Ils souhaitent que leurs parents parviennent à se parler et règlent leurs conflits. Ils s’entendent bien avec la conjointe de leur père. [ 77 ] L’avocate des enfants représente ses jeunes clients en Cour supérieure depuis le printemps 2015. Elle dit que les enfants lui ont toujours dit vouloir voir leur père.
Ils n’ont toutefois jamais demandé une garde partagée et ont toujours voulu vivre avec leur mère. [ 78 ] Lorsqu’elle leur a dit, à leur dernière rencontre le 18 avril, qu’il se pouvait que le Tribunal en décide autrement, les enfants en étaient visiblement attristés. Concernant les contacts avec la grand-mère et l’oncle maternels : [ 79 ] À la toute fin de l’enquête, le père a brièvement témoigné de nouveau.
Il a alors demandé que les contacts entre les enfants et la grand-mère ainsi que l’oncle maternels soient supervisés. [ 80 ] Aucune demande concernant ces personnes n’apparaît aux conclusions amendées du Directeur. [ 81 ] Toutes les parties reconnaissent que la grand-mère maternelle est une personne significative pour les enfants. Le Tribunal n’a aucune preuve quant au lien qui existe entre les enfants et leur oncle maternel, M. D. [ 82 ] Le père souhaite la supervision parce qu’il croit que la grand-mère et l’oncle ne sont pas neutres à son égard.
Il craint ce qu’ils pourraient dire aux enfants et que leurs propos créent de la confusion chez ces derniers. [ 83 ] Il dit lui-même n’avoir aucun conflit avec ces gens. [ 84 ] Il témoigne d’un événement où l’oncle serait allé le retrouver à une crèmerie où le père se trouvait avec X et les enfants de sa conjointe. L’oncle aurait demandé de lui parler sur un ton arrogant mais le père a refusé et l’aurait référé au Directeur de la protection de la jeunesse. [ 85 ] Selon le père, l’oncle aurait présentement des démêlés avec la justice (serait accusé de tentative de meurtre).
Il dit ne pas savoir s’il est présentement détenu ou en liberté mais ajoute ne pas vouloir le savoir. [ 86 ] Quant à la grand-mère, cette dernière aurait photographié de sa fenêtre la conjointe du père et les enfants alors qu’ils marchaient dans la rue. [ 87 ] L’intervenante sociale a témoigné à l’effet que la grand-mère et l’oncle n’auraient aucune objectivité quant au conflit parental et favoriseraient nettement la mère, mais précise elle-même en témoignant que sa perception est basée sur du ouï-dire et non pas sur des faits dont elle a personnellement connaissance. [ 88 ] Ni l’oncle ni la grand-mère n’ont été avisés de la demande du père ce jour et n’ont pas été entendus comme témoins. [ 89 ] Le Tribunal rappelle que le fardeau de la preuve appartient à celui qui fait la demande et que le fardeau est celui de la balance des probabilités. [ 90 ] La preuve telle que présentée ne permet pas au Tribunal de faire droit à la demande du père.
La preuve est davantage basée sur des suppositions que sur des faits et est nettement insuffisante pour que le Tribunal puisse se prononcer sur la question dans l’intérêt des enfants. [ 91 ] Le Tribunal tient toutefois à revenir sur le témoignage de l’intervenante sociale sur la question des contacts entre les enfants et la grand-mère et l’oncle. [ 92 ] La preuve révèle que dans le cadre de l’évaluation, la grand-mère maternelle a demandé à la déléguée de voir ses petits-enfants.
Elle souhaitait notamment les recevoir à souper chez elle et s’engageait à ne pas discuter de la situation avec eux. [ 93 ] L’intervenante a répondu à la grand-mère qu’elle ne pouvait autoriser de tels contacts à l’étape de l’évaluation/orientation d’un signalement et que cela devait plutôt être abordé à l’étape de l’application des mesures.
[ 94 ] Elle n’a pas permis non plus, sauf à une occasion, que la grand-mère assiste aux visites supervisées mère/enfants. Elle lui a expliqué qu’à l’étape de l’évaluation/orientation, le but des visites supervisées est d’évaluer la relation mère/enfant et qu’elle ne pouvait donc pas permettre qu’elle y participe.
Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une décision qui vise particulièrement cette grand-mère, mais qu’il s’agit d’une façon de faire dans tous les dossiers à l’étape de l’évaluation/orientation d’un signalement. [ 95 ] Lorsque questionnée par l’avocate de la mère puis par le Tribunal sur ce qui lui permettait de prendre unilatéralement une telle décision sans s’adresser au Tribunal, elle précise qu’elle a 27 ans d’expérience comme évaluatrice de signalements pour le Directeur et qu’elle a toujours agi ainsi.
Elle ajoute que ses collègues font de même. [ 96 ] L’avocate du Directeur a tenté d’amenuiser le témoignage de sa cliente en faisant préciser à cette dernière que la demande de la grand-mère a été faite peu après l’événement où cette dernière avait photographié la conjointe du père dans la rue et que le père s’opposait aux contacts demandés.
Tout en reconnaissant que le père s’y opposait, l’intervenante affirme que « d’abord c’est nous qui décide ». [ 97 ] Le Tribunal a été abasourdi d’entendre le témoignage de la déléguée sur cette question et tient à rappeler que le Directeur n’a ni le pouvoir ni l’autorité d’empêcher, d’interdire ou d’imposer la supervision des contacts entre un enfant et un tiers sauf dans le cadre de l’application d’une mesure de protection immédiate (article 46 L.P.J. ) et selon les conditions qui y sont prévues [3] .
Il doit par la suite soumettre la question au Tribunal qui rendra une décision après avoir donné aux parties et à la personne visée par la demande l’occasion d’être entendue. [ 98 ] Le Directeur ne peut permettre des contacts entre un enfant et un tiers lorsque les deux parents s’y opposent puisque ces derniers sont conjointement titulaires de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant. [ 99 ] Lorsqu’il y a désaccord entre les parents (ce qui était le cas en l’espèce) ou encore si le Directeur est d’avis que la décision conjointe des parents va à l’encontre de l’intérêt de l’enfant, il doit soumettre la question au Tribunal. [ 100 ] Ces règles s’appliquent en tout temps , qu’il s’agisse de l’étape de l’évaluation/orientation ou de l’application des mesures. [ 101 ] Il s’agit d’un principe fondamental de justice et le Directeur ne peut en aucun cas y contrevenir.
Il est possible que le Directeur ait des motifs tout à fait valables pour soutenir sa demande, mais il ne peut imposer unilatéralement ses décisions sans que les parties et la personne visée par la demande n’aient eu l’occasion de se faire entendre. [ 102 ] Le Tribunal ne remet aucunement en question la bonne foi de la déléguée, au contraire.
Sa conviction d’agir à bon droit et son affirmation que ses collègues font de même et qu’il en a toujours été ainsi soulèvent d’autant plus les inquiétudes du Tribunal. [ 103 ] Il apparaît essentiel aux yeux du Tribunal que les responsables de l’équipe des intervenants à l’évaluation des signalements en soit avisée afin de s’assurer que la perception de l’intervenante et celle de ses collègues, s’il en est, soit rapidement corrigée.
Mesures de protection [ 104 ] L’ensemble de la preuve révèle bel et bien que la sécurité ou le développement des enfants est compromis au motif de risque sérieux de négligence (problème de santé mentale de la mère) et de mauvais traitements psychologiques (exposition au confit parental).
Cela ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part des parties. [ 105 ] L’objet du présent litige concerne les mesures que le Tribunal doit ordonner pour assurer la sécurité et le développement des enfants. [ 106 ] X et Y sont exposés depuis trop longtemps maintenant à l’instabilité émotive de leur mère et au conflit parental qui est, selon la preuve, principalement alimenté par cette dernière, ce qui n’est pas sans impact sur leur développement. [ 107 ] Les enfants ont été privés par leur mère de contacts avec leur père pendant sept mois, décision que la mère dit maintenant regretter quoique son ressentiment à l’égard du père soit clairement toujours présent. [ 108 ] Les démarches entreprises par le père pour reprendre sa place auprès de ses enfants semblent avoir engendré une désorganisation importante chez la mère qui a entraîné l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse et qui a atteint son paroxysme lors de l’hospitalisation de la mère en psychiatrie en décembre. [ 109 ] Parallèlement, les enfants, qui ont toujours vécu auprès de leur mère jusqu’en octobre 2015, ont depuis eu à s’adapter à une situation de garde partagée pendant quatre mois, puis depuis février 2016 à une garde complète du père et des contacts supervisés restreints avec leur mère. [ 110 ] L’objectif visé par les présentes mesures est d’assurer une stabilité aux enfants en leur permettant, le plus rapidement possible, d’avoir accès à leurs deux parents équitablement en toute liberté et quiétude.
Il s’agit en effet d’un grand défi. [ 111 ] La preuve démontre que la mère reconnaît ses difficultés et est désireuse de recevoir de l’aide pour les corriger et qu’elle a toujours bien collaboré aux nombreux services qu’elle a volontairement reçus dans le passé. [ 112 ] Elle a cheminé depuis l’intervention du Directeur et depuis la mise en place d’une garde partagée en octobre 2015, notamment au plan de la santé mentale alors que sa situation semble maintenant stabilisée depuis janvier avec le bon diagnostic et la médication prescrite.
Elle devra toutefois poursuivre ses démarches à cet effet. [ 113 ] Quant au conflit parental, elle accepte maintenant que la garde partagée soit la formule qui répond à l’intérêt des enfants. Elle reconnaît ses fragilités. Elle a déjà entrepris une démarche pour son anxiété, démontre de l’ouverture à entreprendre un suivi
psychologique et demande d’être guidée dans ses interventions auprès des enfants. [ 114 ] La preuve démontre que, jusqu’à maintenant, la mère, à l’instar de bien des parents dans des situations de conflit parental, s’est confortée dans l’idée d’agir dans l’intérêt de ses enfants en s’en remettant bêtement à ce qu’elle croyait (ou voulait croire) être leur désir et en exigeant qu’on les écoute. [ 115 ] La responsabilité d’un parent n’est pas de suivre aveuglément la volonté exprimée de son enfant mais d’agir et de décider en fonction de son véritable intérêt. [ 116 ] La preuve révèle que les enfants évoluent bien chez leur père et la conjointe de ce dernier où ils sont en sécurité et où ils reçoivent réponse à leurs besoins. [ 117 ] La mère dit qu’elle le reconnaît maintenant.
Il ne suffit pas de le dire et elle devra être en mesure de transmettre aux enfants cette conviction de façon claire et sans équivoque afin qu’ils ressentent qu’ils ont le droit d’être bien chez leur père. [ 118 ] Le Tribunal ne peut non plus ignorer le fort lien qui unit les enfants à leur mère et les impacts sur eux d’une séparation avec elle. [ 119 ] Après analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis qu’il est présentement prématuré de mettre en place une garde partagée. [ 120 ] La mère doit continuer de cheminer en poursuivant les démarches amorcées et le Directeur devra rapidement désigner un intervenant pour lui offrir de la guidance parentale à laquelle elle devra démontrer de l’ouverture et une capacité de se remettre en question. [ 121 ] Ceci dit, le Tribunal croit la mère sincère dans sa reconnaissance de ses difficultés et dans sa volonté de les travailler.
Il croit aussi en sa capacité de changement. C’est pourquoi, il est d’avis que l’objectif d’une garde partagée est atteignable à court terme si la mère fait ce qu’elle dit qu’elle fera. [ 122 ] Quant à la supervision des contacts, il s’agit d’une mesure ultime qui ne doit être imposée que lorsqu’elle est nécessaire. [ 123 ] La réalité des enfants pris dans un conflit parental est toujours difficile en raison des enjeux affectifs en cause.
Aucune mesure ne permet malheureusement de les en préserver entièrement puisque le gros bon sens ne s’ordonne pas. [ 124 ] Comme le rappelle avec justesse l’avocate de la mère, le remède ne doit pas être pire que le mal dont on souhaite les protéger. [ 125 ] Le contexte des visites supervisées est artificiel et, en l’espèce, générateur de stress pour la mère et par conséquent pour les enfants. [ 126 ] L’objectif souhaité ici n’est pas simplement de maintenir un lien entre les enfants et leur mère mais de normaliser les contacts pour en venir, souhaitons-le, à une garde partagée à court terme. [ 127 ] Nous ne sommes pas ici en présence d’une mère qui nie ses difficultés et qui refuse de changer ses façons de faire mais d’un parent qui demande à être guidé dans ses interventions. [ 128 ] Évidemment, la présente décision de ne pas ordonner la supervision repose sur la volonté et la capacité de la mère à sincèrement travailler ses difficultés et à se remettre en question. [ 129 ] Si dans les prochains mois on constate que cela n’est pas le cas et cause un préjudice aux enfants, le Tribunal n’hésitera pas à intervenir à la demande de l’une ou l’autre des parties. [ 130 ] Le Tribunal a la conviction d’être en présence de deux parents soucieux du bien-être de leurs enfants et qui présentent de bonnes capacités parentales. [ 131 ] Les deux parents devront apprendre à se faire minimalement confiance quant à leurs capacités de répondre aux besoins des enfants et accepter que leurs façons de faire puissent différer. [ 132 ] Ils devront également apprendre à communiquer l’un avec l’autre de façon respectueuse afin de prendre des décisions en demeurant centrés sur les besoins de leurs enfants. [ 133 ] Beaucoup de travail est à faire et le Tribunal invite les deux parents à collaborer avec les divers intervenants impliqués auprès de leurs enfants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de X et de Y.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente requête; DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants X et Y est compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques;
CONFIE les enfants à leur père, et ce, pour une période de six mois ; AUTORISE , au cours de cette période, que les enfants soient confiés à leurs parents dans le cadre d’une garde partagée selon l’évolution de la situation et selon entente entre les parties; CONFIE les enfants à leurs parents dans le cadre d’une garde partagée au plus tard à compter de six mois de la date du présent jugement; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur mère, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fin de semaine sur deux, du samedi 9 h au dimanche 19 h pour les trois premiers contacts et du vendredi 16 h au dimanche 19 h par la suite; ORDONNE aux parents de prendre les moyens pour mettre fin à la présente situation de compromission, notamment : -que la mère poursuive ses suivis personnels, à savoir son suivi psychiatrique et la prise de médication, son suivi au CSSS et son suivi à l’Autre Rive concernant son anxiété, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels traitants; -que les parents participent à des démarches pour travailler le conflit parental, par exemple : des sessions de coparentalité et/ou de médiation; -que les parents collaborent activement au suivi psychosocial et à l’élaboration d’un plan d’intervention; -que les parents prennent les moyens pour soustraire les enfants au conflit parental, notamment en s’abstenant de dénigrer l’autre parent en présence des enfants; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre un suivi psychologique si recommandé par les professionnels lui venant en aide; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, le tout pour une période d’une année ; ORDONNE que copie du présent jugement soit transmis à Madame E afin qu’elle y donne suite; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Mélissa Robert Avocate de la mère M e Évelyne Gagnon Avocate du père M e Josée Harrisson Avocate des enfants
Dates d’audience : 19 avril 2016 et le 27 avril 2016 Dernières pièces produites : D-7 et P-3
Loading document…