2015 QCCA 1736, 2015 QCCA 1736
Opinion
LSJPA — 1544 2015 QCCA 1736 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000483-158 (705-03-010702-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES françois doyon , J.C.A. marie st-pierre , J.C.A. manon savard , J.C.A. APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Mario Giroux ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCATE X Me Sophie Cléroux ( Gélinas Leclerc Teolis )
Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 31 mars 2015 par l’honorable Sophie Gravel, de la Cour du Québec, district A et déférée à une formation de la Cour d’appel , le 3 juin 2015 par l’honorable Robert M. Mainville, J.C.A. DESCRIPTION : Peine Greffière d'audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Ouverture de la séance et identification des procureurs.
Argumentation de Me Giroux. 9 h 34 Observation de la Juge Savard. 9 h 44 Observation du Juge Doyon. 9 h 54 Argumentation de Me Cléroux. 10 h 14 Réplique de Me Giroux. 10 h 15 Suspension de la séance. 10 h 18 Reprise de la séance. Par la Cour: Arrêt – Voir page 3. 10 h 19 Fin de la séance. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[1] S’appuyant sur les articles 676(1)
d) du Code criminel (C.cr.) et l’article 37 de la
Loi sur le système de justice pénale pour lesadolescents (LSJPA), la poursuivante demande la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour du Québec, Chambre de lajeunesse (l’honorable Sophie Gravel) qui, le 31 mars 2015, a ordonné à l’intimé d’effectuer 140 heures de travaux communautaires et deverser un don de 1 000 $ via l’Organisme Justice Alternative, le tout accompagné d’une ordonnance de probation de 18 mois et d’uneinterdiction d’avoir en sa possession des armes à feu pendant une période de deux ans[1].
Cette sentence est prononcée après que l’intiméait plaidé coupable à sept chefs d’accusation de complot, introduction par effraction dans une maison d’habitation, vol qualifié, avoirdéchargé une arme à feu sans se soucier qu’il se trouve ou non une personne, séquestration et possession d’une arme à feu à autorisationrestreinte chargée et d’une arme prohibée. [2] La poursuivante reproche à la juge d’avoir imposé une peine manifestement déraisonnable, qui, au surplus, ne respecte pas leprincipe de l’harmonisation des peines. [3] Pour les motifs qui suivent, ces moyens ne sont pas de nature à justifier une intervention de la Cour. * * [4] Les faits pertinents ressortent de l’exposé conjoint produit par les parties.
Le 16 avril 2013, vers 2 h du matin, l’intimé et quatreautres complices s’introduisent, cagoulés et armés, dans une maison d’habitation. Le plaignant, domicilié à cette adresse, s’y trouve encompagnie de son fils. Ayant été réveillé par un bruit provenant de la porte d’entrée, le plaignant compose le 911 et prend une arme à aircomprimé. Des coups de feu sont tirés par deux complices de l’intimé en direction du plaignant. Un des projectiles, bien que vide, atteintle plaignant entre la poitrine et le bras. Un second l’atteint au bas du ventre, sans pour autant le blesser.
L’intimé et ses complicess’enfuient, après avoir volé certains biens chez le plaignant, dont 30 plants de cannabis. [5] Au moment des infractions, l’intimé est mineur (il aura 18 ans quatre jours après les évènements), alors que ses complices sontmajeurs. Ceux-ci se sont vus infligés des peines de 9 ans d’emprisonnement, moins la période de détention provisoire. [6] Avant d’imposer la peine, la juge obtient un rapport prédécisionnel, lequel, pour l’essentiel, s’avère favorable à l’intimé. Lamère de ce dernier témoigne sur la maturité qu’il a acquise depuis les infractions.
L’intimé témoigne également et dépose la lettred’excuses transmise au plaignant. La transcription de ces témoignages et la copie de cette lettre ne sont pas versées au dossier de la Cour.La poursuivante dépose, par ailleurs, une expertise psychiatrique du plaignant faisant état des séquelles découlant des évènements. * * [7] La norme d’intervention d’une cour d’appel en matière de détermination de la peine pour jeunes contrevenants est la même quecelle applicable aux dossiers de contrevenants adultes (LSJPA-154, 2015 QCCA 147, paragr. 17).
À cet égard, la règle est connue : unecour d’appel ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de principe, d’une omission de considérer un facteur pertinent ou d’une tropgrande insistance sur des facteurs appropriés, ou encore, que si la peine est manifestement non indiquée (R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, paragr. 46; Roy c.
R., 2010 QCCA 16, paragr. 47). * * [8] La poursuivante reproche à la juge d’avoir accordé un poids démesuré aux principes de réadaptation et de réinsertion ainsi qu’àcelui voulant que l’on doive imposer la peine la moins contraignante possible, et ce, au détriment des autres principes pertinents, dont laproportionnalité, la responsabilisation, la protection du public, la dénonciation et la dissuasion spécifique. [9] Ce moyen ne peut être retenu. [10] La juge édicte sans erreur le droit applicable. Elle statue, à bon droit, que l’intimé se qualifie pour une peine de mise sous garde(art. 39(1)
a) LSPJA) et qu’il ne peut bénéficier d’une mise sous garde différée en raison des lésions corporelles graves (blessurespsychologiques) du plaignant (art. 42(5) LSJPA; R. c. McCraw, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 72, p. 80). Elle examine, envertu de l’article 39(2) LSJPA, si l’imposition de mesures de rechange pourrait être une peine appropriée considérant les principes etl’objectif du régime de justice pénale pour adolescents prévu à l’article 38 LSPJA.
La juge pondère, d’une part, la gravité des gestes, lesfacteurs aggravants, les dommages causés à la victime et la jurisprudence tendant vers l’imposition d’une mise sous garde pour le typed’infractions commises, et, d’autre part, les facteurs atténuants, les conclusions positives du rapport prédécisionnel, la réhabilitation et laresponsabilisation déjà amorcée par l’intimé, de même que la dissuasion spécifique déjà accomplie par l’intervention judiciaire.
Elleestime que la protection du public serait mieux servie si l’intimé purgeait sa peine dans la collectivité puisqu’il présente un risque derécidive faible, sinon nul, et que la perte de son emploi, tout comme une insertion dans un milieu d’individus ayant besoin fortement deréadaptation compromettrait sa réhabilitation à long terme. [11] La poursuivante a tort de soutenir que lorsque les infractions commises sont graves, comme en l’espèce, le principe de laproportionnalité doit avoir préséance sur celui de la réadaptation.
Aucun des principes de détermination de la peine en vertu de la LSJPAne prédomine sur les autres (LSJPA-1113, 2011 QCCA 715, paragr. 21), le principe de la proportionnalité de la peine à la gravité del’infraction n’étant qu’un des principes clés de l’article 38 de la LSJPA devant guider le tribunal (Renvoi relatif au projet de loi C-7, (QC CA), [2003] R.J.Q. 1118, J.E. 2003-829 (C.A.), paragr. 241).
Ceux-ci ne peuvent être appliqués isolément lesuns des autres et leur application doit être conjuguée de manière complémentaire afin que tous soient mis en balance et considérés à leurjuste part. [12] C’est l’exercice auquel la juge s’est astreinte, en l’occurrence, alors qu’elle soupèse de manière nuancée les différents élémentsmenant à l’imposition de la peine propre à la situation de l’intimé. La poursuivante ne démontre pas que la juge a fait preuve d’uneinsistance trop grande sur l’un des facteurs appropriés.
Certes, elle s’écarte de la peine habituellement infligée dans des circonstancessimilaires (mise sous garde), mais s’en explique longuement. La juge conclut que les circonstances particulières du dossier, dont le profilpositif de l’adolescent (que la poursuivante reconnaît d’ailleurs), justifient la peine imposée afin que l’objectif de réhabilitation et deprotection du public à long terme soit mieux servi.
Une telle approche respecte les principes et objectifs de détermination de la peinepropres à la LSPJA, dont celui de la dissuasion spécifique et dans ce cadre, la juge pouvait s’écarter des peines habituellement infligées
sans aller à l’encontre de la cohérence des peines infligées aux délinquants ( R. c. Nasogaluak , supra , paragr. 44 ). [ 13 ] Quant à la peine imposée à ses complices, contrevenants adultes, la juge estime à bon droit ne pas être liée par celle-ci, les principes et objectifs de détermination de la peine sous la LSJPA différant de ceux du Code criminel .
Elle tient cependant compte, à bon droit, de la gravité objective des infractions, attestée notamment par la peine imposée à ses complices. [ 14 ] Ainsi, bien que clémente, la peine n’est pas déraisonnable à la lumière des circonstances propres au dossier et ne justifie pas l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 16 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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