2018 QCCQ 19563, 2018 QCCQ 19563
Opinion
Protection de la jeunesse — 1810897 2018 QCCQ 19563 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41- 031755-168 DATE: November 26, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2009 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (« le Directeur ») demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue par la soussignée le 15 novembre 2016, par laquelle l’enfant était confié à sa mère avec une mesure d’aide, conseil et assistance pour une durée d’une année. [ 2 ] Par sa demande, le Directeur souhaite que l’enfant demeure auprès de ses parents, le tout accompagné d’un suivi social pour une période additionnelle de six (6) mois.
De plus, le Directeur recherche une déclaration de compromission en lien avec un risque sérieux pour l’enfant d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents. Ce motif s’ajoute aux motifs de compromission sur lesquels le Tribunal a statué en novembre 2016. [ 3 ] Les parents sont présents et dûment représentés lors de l’audience. Ils reconnaissent que la situation de compromission de leur fils perdure et se disent en accord avec le nouveau motif de compromission recherché ainsi qu’avec les mesures proposées par le Directeur. [ 4 ] L’enfant est dûment représenté.
Son avocat se dit également en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose du consentement des parties les pièces D-4 à D-13, et ce, pour valoir preuve et témoignages de leurs auteurs. CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation familiale est demeurée très fragile.
Le Tribunal se retrouve face à une situation très similaire à celle décrite dans son jugement de novembre 2016 et constate l’évolution minimale de la situation. [ 7 ] En effet, la preuve documentaire non contredite ainsi que le témoignage de la déléguée et des parents établissent qu’il demeure difficile pour ces derniers de comprendre et d’adresser les difficultés identifiées chez leurs fils par les professionnels. [ 8 ] Jusqu’à son changement de milieu scolaire dans une école anglophone en septembre 2018, l’enfant a continué de présenter des difficultés comportementales et académiques importantes.
Pourtant, plusieurs services spécialisés ont été offerts à la famille, notamment les services d’un éducateur de milieu ainsi que l’aide d’un tuteur. Il s’est avéré ardu pour les professionnels de faire cheminer les parents puisque ces derniers demeurent extrêmement méfiants face aux services mis en place sans compter que leur collaboration a fluctué dans le temps.
[ 9 ] L’attitude des parents et leur méfiance face aux services ont un impact direct sur la réponse aux besoins de l’enfant puisqu’ils tardent ou omettent de remplir les formulaires requis dans le but de faire cheminer les demandes. Par exemple, on doit relancer à de multiples reprises les parents afin qu’ils se mobilisent et collaborent avec les différents professionnels pour actualiser le transfert de l’enfant dans un milieu scolaire anglophone. [ 10 ] On constate également que les informations fournies par les parents sont souvent contradictoires et il est ardu pour les intervenants d’avoir l’heure juste.
Le père mentionne par exemple que l’enfant reçoit sa médication en lien avec son TDAH alors que la mère réfute cette information. [ 11 ] Actuellement, l’enfant se retrouve encore une fois privé de sa médication pour son TDAH puisque la mère a décidé de manière unilatérale de la cesser. Pourtant, l’école émet des préoccupations concernant sa capacité à demeurer concentré sur la tâche. Son pédiatre, Dr Graves, attend toujours l’appel des parents afin de revoir l’enfant et d’évaluer son cheminement. [ 12 ] Les parents, de leur côté, ne croient pas que leur fils requiert une médication.
Ils acceptent cependant de revoir le pédiatre traitant et de lui faire part des inquiétudes transmises par les professionnels du milieu scolaire. [ 13 ] De plus, il est demandé aux parents de consulter un optométriste puisque l’enfant souligne avoir des difficultés avec sa vision en classe. Depuis cette rencontre du 28 septembre 2018, l’enfant n’a toujours pas été vu pour évaluer sa vision. [ 14 ] De toute évidence, les parents ont besoin de soutien afin de répondre adéquatement et en temps opportun aux besoins de l’enfant.
Malheureusement et malgré l’offre de service des professionnels, ils ont décidé de mettre fin aux services de l’éducateur de milieu et du tuteur. [ 15 ] Un nouvel éducateur de milieu est affecté à la famille depuis octobre 2018. Les parents sont réticents et craignent que l’enfant profite de la présence d’une nouvelle figure pour rapporter des faussetés. [ 16 ] L’enfant rapporte d’ailleurs à l’intervenante sociale que son père lui demande de ne pas parler aux professionnels et intervenants du Directeur.
Il devient nerveux en présence de l’intervenante sociale et revient sur ses verbalisations antérieures en niant avoir rapporté être puni physiquement par ses parents. [ 17 ] On comprend dès lors qu’il peut être extrêmement difficile pour cet enfant de se confier sans être plongé dans un véritable conflit de loyauté. [ 18 ] L’évaluation psychologique de l’enfant effectuée en mars 2018 rend compte des grands besoins de ce dernier et de la nécessité des parents d’être supporté dans la compréhension de ses besoins et la réponse à ces derniers. [1] Ces nombreux diagnostics affectent grandement son évolution sur le plan social, affectif et académique. [ 19 ] Les parents devront démontrer une ouverture face aux services proposés et accepter le support offert dans le but d’améliorer leurs capacités parentales.
Il semble que le changement d’école soit positif pour l’enfant, lequel réagit beaucoup moins sur le plan comportemental. De plus, les parents collaborent davantage avec ces derniers et se montrent moins méfiants. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de ce dernier demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 21 ] Le Tribunal accepte de faire droit aux mesures auxquelles les parties adhèrent, bien que la durée recommandée semble courte pour mettre fin à la situation de compromission. Pour atteindre cet objectif, les parents doivent collaborer aux services mis en place.
THEREFORE, THE COURT: [ 22 ] GRANTS the Application; [ 23 ] REVISES AND EXTENDS the decision rendered on November 15, 2016; [ 24 ] DECLARES that the security and the development of the child, X , are still compromised under the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 25 ] ORDERS that the child remain entrusted to his parents’ care; [ 26 ] ORDERS that the parents ensure that X needs are met in terms of basic and academic needs; [ 27 ] ORDERS that the parents ensure that X receives a regular medical follow-up for his ADHD and support for his behavioural difficulties; [ 28 ] ORDERS that the parents follow the recommendations of the treating professionals; [ 29 ] ORDERS that the parents ensure that the recommendations outline in X psychological assessment by Dr.
McLean are carried out; [ 30 ] ORDERS to the parents to continue to collaborate with the Director of Youth Protection; [ 31 ] STRONGLY RECOMMENDS to the parents to collaborate with an educator; [ 32 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange information with all treating professionals, including school professionals;
[ 33 ] ORDERS a person working for the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A to provide aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 34 ] THE WHOLE for a period of six (6) months; [ 35 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall see that the measures are carried out. Signed and filed in Town A, on December 12, 2018 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q.
AS/ml Me Isabelle Loranger Attorney of the Director of Youth Protection Me François Pelletier Attorney of the child Me Lilian Stah Attorney of the mother Me Jean-Hervé Thomas Attorney of the father Date of hearing: November 26, 2018
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