2021 QCCA 1502, 2021 QCCA 1502
Opinion
Bah c. R. 2021 QCCA 1502 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006958-191 ( 500-01-131962-166 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication a été prononcée en première instance lors de l’audition sur la peine et elle demeure en vigueur. DATE : Le 7 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Abdulaye Bah Me NICOLAS WELT Me DAHLIA GAIPTMAN ( Aide Juridique de Montréal )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE LANGLOIS ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un verdict de culpabilité rendu le 11 décembre 2018 par l’honorable Linda Despots de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Agression sexuelle. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour.
9 h 34 Argumentation de Me Welt. 9 h 39 Commentaire de la Cour et poursuite des représentations de Me Welt. 9 h 44 Question de la Cour et réponse de Me Welt. 9 h 45 Me Welt poursuit ses représentations. 9 h 51 Question de la Cour et réponse de Me Welt. 9 h 52 Argumentation de Me Langlois. 10 h 02 Échange entre la Cour et Me Langlois. 10 h 19 Réplique de Me Welt. 10 h 20 Échange entre la Cour et Me Welt. 10 h 22 Échange entre la Cour, Me Welt et Me Langlois. 10 h 23 Suspension de l’audience. 10 h 40 Reprise de l’audience. 10 h 41 Échange entre la Cour, Me Welt et Me Langlois. 10 h 42 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 43 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication a été prononcée en première instance lors de l’audition sur la peine et elle demeure en vigueur. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 décembre 2018 par l’honorable Linda Despots de la Cour du Québec, district de Montréal, laquelle le déclare coupable d’agression sexuelle. [ 2 ] L’appelant prétend que la juge a commis une erreur de droit sur l’admissibilité de sa confession dérivée et que le verdict est déraisonnable. [ 3 ] D’abord, le contexte général suffira et d’autres faits seront ajoutés sous chacun des moyens.
Selon la version de la plaignante, elle rencontre son amant des dix dernières années dans un motel pour avoir des relations sexuelles. Elle s’endort par la suite alors que son amant prend une douche puisqu’il doit quitter rapidement les lieux pour des occupations personnelles. La plaignante est toujours endormie lorsqu’il sort de la douche. Il la touche pour la réveiller un peu afin de l’informer de son départ. Elle s’assoupit de nouveau. Lorsqu’il quitte les lieux, selon lui, le téléviseur est allumé.
Il avait aussi pris soin de laisser la lumière de la salle de bain pour que la chambre soit éclairée au réveil de la plaignante. [ 4 ] La plaignante explique qu’elle sent une présence. Elle se réveille plus ou moins rapidement. Croyant qu’il s’agit de son amant, elle l’invite à retourner au lit pour avoir d’autres relations sexuelles en des termes forts qui ne trahissent aucune ambiguïté. Il n’y a aucun baiser, aucune caresse préliminaire et aucun contact physique pendant la relation, sauf que cette personne lui tient les cuisses et la pénètre. Ils se parlent pendant l’acte et elle constate un accent particulier.
Pour elle, il s’agit d’un jeu auquel son amant se livre souvent. Au bout d’un moment, elle s’interroge. Elle lui dit de cesser de prendre un accent et il répond que c’est son accent. Surprise, elle doit utiliser la lampe de poche de son téléphone cellulaire pour constater alors que c’est plutôt l’appelant qui est devant elle et non son amant. [ 5 ] Selon l’appelant, c’est la plaignante qui l’a invité dans la chambre pour avoir des relations sexuelles. Il s’occupe du ménage des chambres au motel. La période de location de la chambre étant expirée, il cogne pour y entrer et nettoyer.
La plaignante ouvre et lui demande un délai qu’il lui accorde. Lorsqu’il revient, il cogne de nouveau. Elle ouvre et elle l’agrippe par le collet pour le pousser vers l’intérieur de la chambre. Dans une suite rapide de paroles explicites et de gestes à caractère sexuel, l’appelant dit qu’il ne peut résister. Une relation sexuelle consensuelle s’ensuit. L’appelant l’informe ensuite qu’elle doit libérer la chambre. C’est alors que la plaignante le menace de porter plainte contre lui pour agression sexuelle et lui dit que son amant reviendra pour «lui tirer dessus». 1.
Confession dérivée [ 6 ] L’appelant a donné deux déclarations à la police. [ 7 ] Le soir même, sur les lieux, l’appelant a fait une déclaration écrite à la demande du policier Lauzon qui croit avoir devant lui un témoin. Cette déclaration n’est pas précédée d’une mise en garde sur ses droits constitutionnels. Sur place, le policier Lauzon reprend la déclaration puis il la lit pour en contrôler le contenu. Il réalise alors que l’appelant est plutôt le suspect. Il avise ses collègues qui procèdent à l’arrestation. [ 8 ] Vers 8 h, l’appelant est transporté au poste de police après la lecture de ses droits.
L’interrogatoire enregistré sur vidéo se tient vers 15 h 16 et est mené par le policier Fortier. La déclaration écrite refait surface pour amener l’appelant à donner des explications. En
appel, il ne prétend pas que la déclaration vidéo est inadmissible pour une autre raison que d’être dérivée de la première. [9] Au procès, l’appelant concède que la règle de la confession dérivée n’était pas expressément soulevée, mais plaide qu’elle l’étaitimplicitement. Or, l’appelant n’a jamais demandé à la première juge de trancher l’admissibilité de la déclaration écrite. [10] Dans les circonstances du dossier, l’argument de l’appelant est irrecevable.
En appel, il invoque une constellation de faits quipourraient indiquer que le policier Lauzon a adopté une stratégie pour obtenir sa déclaration, sur place et à chaud, sans mise en garde ouqu’il fait preuve d’une négligence à cet égard. Il s’agit d’un point de vue qui se défend et d’un angle d’attaque qui avait peut-être dumérite. Il est théoriquement possible, au terme d’arguments raisonnables, si la preuve pertinente avait été faite, que la déclaration écritesoit jugée inadmissible. Toutefois, l’inadmissibilité de la première est une condition préalable au droit et à l’examen de la confessiondérivée : R. c.
I. (L.R.) et T. (E.), (CSC), [1993] 4 R.C.S. 504. [11] Or, comme cela a été mentionné, l’admissibilité de la déclaration écrite n’a jamais été tranchée au procès. Sans prétendre qu’unetelle question ne puisse jamais être soulevée pour la première fois en appel, la preuve au dossier ne permet pas d’inférer que le policierLauzon a agi afin de nier à l’appelant son droit à l’avocat et d’obtenir sa déclaration. En outre, l’appelant n’a pas témoigné lors du voir-dire portant sur la déclaration vidéo.
Il invoquait que c’était injuste d’avoir utilisé la déclaration écrite et qu’une promesse avait été faitelorsque le policier Fortier a utilisé une histoire de « l’homme libéré à la suite de sa déclaration ». Ces deux aspects ont été pondérés par lajuge qui ne commet aucune erreur révisable. Ce moyen est rejeté. 2. Verdict déraisonnable [12] L’appelant prétend que le jugement repose sur des préjugés et qu’il est déraisonnable. La juge aurait omis d’analyser l’ensemblede la preuve. [13] Dans l’arrêt R. c.
R.P., 2012 CSC 22 , [2012] 1 R.C.S. 746, la juge Deschamps rappelle que : [9] Suivant les arrêts, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, et R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 36, pourdécider si un verdict est déraisonnable, la cour d’appel doit déterminer s’il s’agit d’un verdict qu’un jury ayant reçu des directivesappropriées ou un juge aurait pu raisonnablement rendre.
La cour d’appel peut aussi conclure au caractère déraisonnable du verdict si lejuge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict (1) qui est clairement contredite par lapreuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est nicontredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge (R. c.
Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3, par. 4, 16 et 19-21; R. c.Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190). [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle unequestion de fait. L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c.
Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7). [14] En l’espèce, il ne s’agit pas d’une question de crédibilité.
La solution de l’appel peut reposer sur les faits acceptés par la juge qui,avec égards, ne peuvent raisonnablement mener à la déclaration de culpabilité de l’appelant. [15] La Cour est d’avis que la juge ne résout pas une question déterminante qui découle d’une de ses conclusions portant surl’éclairage dans la chambre au moment des événements, ce qui peut également être qualifié de contradiction déterminante dans la preuve.Or, voici pourquoi cet élément est fondamental dans la théorie de cause du ministère public. [16] Comme le ministère public le concède à l’audience, l’agression sexuelle se fondait uniquement sur l’erreur de la plaignanteconcernant l’identité de son partenaire et donc, l’absence de son consentement à l’acte sexuel en raison de cette erreur.
À son tour, cetteerreur repose sur un élément déterminant et incontournable du témoignage de la plaignante, soit la noirceur régnante dans la chambre aumoment pertinent. Elle dit : Q. Donc, vous dites qu'il quitte et lorsqu'il quitte, il se passe quoi? Vous dites que vos vous recouchez, en fait? R. Oui. Alors, je me recouche, mais j'ai comme l'impression que ... j'ai comme l'impression que ça fait longtemps que je dors, puis je...j'entends qu'il y a une présence dans la chambre. Q. Avant d'aller plus loin, je veux juste m'assurer qu'on comprenne bien.
Donc, vous vous recouchez, c'est quoi l'état de la ... quel estl'état de la lumière dans la chambre, à ce moment-là? R. Il fait noir, dans la chambre. Q. C'est une drôle de question là, mais il fait noir comment? R.
Bien, il fait noir qu'il faudrait que mes yeux s'habituent à l'obscurité pour que je puisse voir, mais si j'ouvre mes yeux, il fait noir, jevois rien. (Soulignement ajouté.) [17] Ainsi, selon la plaignante, il fait déjà noir lorsqu’elle se recouche, c’est-à-dire au moment où son amant quitte la chambre. [18] La plaignante est catégorique que c’est la noirceur qui l’aurait empêchée de comprendre son erreur sur l’identité de la personnedans la chambre, même pendant la pénétration à un moment où les corps se rapprochent.
Elle témoigne néanmoins qu’avant ou de façonconcomitante au rapport sexuel, elle avait les yeux ouverts : Q. O.K. Mais quand vous entendez les pas, vous êtes réveillée.
R. Oui, je suis à demi ... tu sais, comme, je suis somnolente, réveillée, mais pas réveillée vive, je suis encore une petit peu endormie. Q. Mais réveillée, pour moi, ça veut dire les yeux ouverts. R. Non, pas nécessairement, tu peux être réveillée, tu as encore les yeux ouverts, mais tu entends tout ce qui se passe ... plutôt les yeux fermés, mais tu entends tout ce qui se passe autour de toi. Q. Vous n'aviez pas les yeux ouverts? R. Je dirais que oui, parce qu'il fait noir, oui, j'ai les yeux ouverts, mais je peux pas dire que je vois clairement, puis qui qui est devant moi , ou ... Q. O.K. R.
Je sais juste que dans la chambre, il fait complètement noir dans la chambre. (Soulignement ajouté.) [ 19 ] La plaignante explique avoir eu des échanges verbaux qui, au départ, l’amusaient puisqu’elle distinguait un accent inhabituel. Son amant, explique-t-elle, aimait, pour rire, adopter plusieurs accents. Elle témoigne qu’à un moment, un certain agacement s’installe et elle lui demande de cesser le « jeu d’accents ». Elle a eu une surprise et un sérieux doute lorsque la personne lui répond que c’est bien son accent.
Elle explique que la noirceur est telle qu’elle doit prendre, à ce moment, la lampe de poche de son téléphone pour enfin voir l’appelant. [ 20 ] Après avoir rejeté le témoignage de l’appelant et en abordant l’analyse de la preuve du ministère public, la juge écrit : [37] On peut s’étonner, lorsque l’on considère la différence qui existe entre le physique de l’accusé et celui de J.-F. M., que M.N. ne se soit pas aperçu que l’homme avec qui elle avait des relations sexuelles était l’accusé. [38] Il faut cependant se rappeler que M.N. était au lit, endormie.
Elle entend des bruits de pas qui la réveille et la chambre est peu illuminée : le téléviseur est ouvert et selon J.-F. M., la lumière de la salle de bain est allumée et la porte entrouverte. [39] Ayant eu, dans les heures précédentes, des relations sexuelles avec son amant, il est plausible qu’elle s’attende à ce que J.-F. M. soit de retour, d’autant plus que personne d’autre ne devait entrer dans la chambre. [ 21 ] La juge examine ensuite si la version de la plaignante laisse une place à l'existence d'une défense de croyance sincère, mais erronée.
Elle écrit : [45] La version de M.N. laisse-t-elle percevoir une vraisemblance quant à l’existence d’une défense de croyance sincère, mais erronée? [46] Le seul élément qui peut soutenir cette prétention repose sur le geste d’invitation que fait M.N. en appelant la personne qu’elle croit être son amant. [47] Même en tenant pour acquis que cet élément est suffisant pour conclure à la vraisemblance du moyen de défense, le Tribunal constate que les circonstances exigeaient de l’accusé qu’il prenne les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de M.N. [48] En effet, l’accusé est employé au motel.
Il entre dans une chambre où est couchée une parfaite inconnue. Elle lui fait signe avec la main de le rejoindre dans le lit en lui disant « chéri t’es cute t’es revenu » et autres mots doux. Ces paroles démontrent que M.N. s’attend à être en présence de J.-F. M. [49] L’accusé ne s’assure pas auprès de M.N. qu’elle sait avec qui elle se retrouve. Sans aucun commentaire, il s’approche d’elle et la pénètre. [ 22 ] Sans surprise, l’erreur sur la personne est au cœur de cette affaire.
Avec égards, le jugement ne répond pas à la principale difficulté pour la thèse de la poursuite, et à la preuve contradictoire, concernant l’éclairage qui prévalait dans la chambre. [ 23 ] La plaignante reconnaît que son amant avait allumé le téléviseur et que cela « éclaire un peu la pièce, sans nécessairement ouvrir la lumière ». Son amant témoigne également avoir allumé le téléviseur à son arrivée. Il n’a aucun souvenir de l’avoir éteint.
Il a également témoigné s’être assuré d’éclairer la chambre avant de partir. [ 24 ] La plaignante n’a pas témoigné que, malgré un faible éclairage, elle n’était pas en mesure de reconnaître que l’autre personne était l’appelant. La juge retient que la chambre n’était pas dans la noirceur totale.
Cela, en soi, porte un dur coup au récit de la plaignante et cette conclusion exigeait des explications, compte tenu de sa nature déterminante. [ 25 ] On peut affirmer que si la somnolence peut initialement expliquer une certaine désorientation, il arrive un moment dans la séquence des événements où la plaignante, et avant l’utilisation de la lampe de poche de son cellulaire, dit avoir les yeux ouverts. Or, toujours selon elle, la luminosité créée par le téléviseur aurait été suffisante pour éclairer la chambre.
Au surplus, la preuve permet de conclure que la lumière de la salle de bain était allumée. [ 26 ] S’il était possible pour la plaignante de voir, alors, avec égards, compte tenu notamment de la configuration des lieux, il est déraisonnable de conclure qu’elle ne pouvait pas identifier l’appelant ou, qu’à tout le moins, cela soulevait un doute raisonnable sur cette capacité. Ce questionnement n’est pas résolu par la juge et compte tenu de l’ensemble de la preuve et de la théorie de cause, la réponse ne pouvait que soulever un doute raisonnable sur la culpabilité de l’appelant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE l’appel; [ 28 ] ANNULE la déclaration de culpabilité prononcée par la Cour du Québec le 11 décembre 2018; [ 29 ] DÉCLARE l’accusé non coupable de l’infraction qui lui est reprochée. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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