2019 QCCQ 8331, 2019 QCCQ 8331
Opinion
Henderson c. Goodfellow inc. 2019 QCCQ 8331 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-700864-183 DATE : 23 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOUGLAS HENDERSON
Partie demanderesse c. GOODFELLOW INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Henderson réclame 4 200$ de Goodfellow inc. (« Goodfellow ») en raison des vices qui affecteraient le revêtement extérieur fabriqué par cette dernière. [ 2 ] Goodfellow conteste en invoquant l’absence de dénonciation ou de mise en demeure avant l’exécution de travaux correctifs, le non-respect des normes d’installation de ce type de revêtement et, subsidiairement, le fait que les montants réclamés seraient trop élevés. [ 3 ] Compte tenu de ce qui précède, les questions à être tranchées par le Tribunal sont les suivantes : [ 4 ] A.
L’absence de dénonciation et de mise en demeure avant l’exécution des travaux correctifs rend-elle la réclamation de M. Henderson irrecevable? [ 5 ] B. Si non, Goodfellow est-elle responsable des vices affectant le revêtement extérieur vendu à M. Henderson? [ 6 ] C. Si oui, quel est le montant dû à M. Henderson? CONTEXTE FACTUEL [ 7 ] En 1984 ou 1985, M. Henderson construit une maison sur un terrain lui appartenant. [ 8 ] En 2013, il décide de remplacer le revêtement extérieur existant par un autre fabriqué par Goodfellow, à savoir le Western Red Cedar.
Comme la superficie à remplacer est de plus de 4 000 pieds carrés, il paie près de 20 000$ seulement pour le revêtement [1] . [ 9 ] En mai 2017, M. Henderson constate qu’une
partie de la peinture décolle vis-à-vis les nœuds du revêtement (le « Problème »). [ 10 ] En août 2018, M. Henderson décide de repeindre la totalité du revêtement extérieur afin de corriger, du moins en apparence, le Problème. [ 11 ] Le 4 septembre suivant, alors que l’ensemble des travaux sont terminés, M. Henderson contacte Goodfellow afin de parler au représentant qui s’était rendu à son immeuble en 2013. On lui explique alors qu’il doit respecter le processus de plainte et utiliser le formulaire que l’on retrouve sur le site internet de Goodfellow. [ 12 ] Le 7 septembre, un représentant de Goodfellow, M.
Jacques Mercier (« M. Mercier »), se rend chez M. Henderson afin de constater l’état du revêtement. [ 13 ] Bien que celui-ci soit complètement repeint, M. Mercier est en mesure d’arriver à la conclusion que l’installation ne respecte ni le code du bâtiment ni les instructions du fabricant. [ 14 ] Le 24 octobre, M. Henderson transmet une mise en demeure formelle à Goodfellow pour réclamer 4 200$ pour les travaux de peinture qu’il a exécutés. [ 15 ] Le 1 er novembre suivant, comme Goodfellow ne donne pas suite à la demande de M. Henderson, ce dernier dépose son recours. ANALYSE
A. Impact de l’absence de dénonciation ou de mise en demeure avant l’exécution de travaux correctifs [ 16 ] Bien qu’il y ait un certain débat relativement à la date exacte à laquelle M. Henderson a dénoncé à Goodfellow l’existence du Problème, il est admis qu’il n’y avait aucune urgence à procéder aux travaux en août 2018. M. Henderson explique qu’il a décidé de les faire lui-même, car il trouvait que le décollement au niveau des nœuds du revêtement était inesthétique. [ 17 ] L’
article 1739 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) décrit l’obligation de dénonciation de l’acheteur qui désire se prévaloir de la garantie de qualité : « 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [ 18 ] Dans un arrêt rendu en juin dernier, la Cour d’appel rappelle les principes applicables en matière de dénonciation : « [7] L’
article 1739 du C.c.Q . impose à l’acheteur qui souhaite se prévaloir de la garantie de qualité l’obligation de dénoncer le vice à son vendeur dans un délai raisonnable. L’objectif d’une telle dénonciation est de « permettre au vendeur de constater le vice, d’examiner la preuve et de procéder aux réparations en limitant les coûts ». La transmission de l’avis de dénonciation est considérée comme une condition de fond à l’exercice d’un recours basé sur la garantie de qualité.
En conséquence, le défaut de faire parvenir un avis de dénonciation au vendeur entraîne généralement le rejet de la demande. [8] Cependant, tel qu’établi par l’arrêt Joyal , « les conséquences du défaut de dénonciation dans un délai raisonnable doivent correspondre à un préjudice réel pour le vendeur, et non à un simple préjudice de droit, afin de pouvoir justifier l’irrecevabilité du recours intenté par l’acheteur » .
L’absence d’avis de dénonciation avant la signification de la procédure introductive d’instance n’entraîne donc pas automatiquement le rejet du recours. [9] Il appartient au juge du fond d’apprécier les conséquences du défaut de dénonciation à la lumière de la preuve afin de déterminer si le vendeur ou le fabricant subit un préjudice réel en raison de l’absence de dénonciation » [2] [Références omises] [ 19 ] Ici, Goodfellow allègue avoir été privée de son droit de remédier à la problématique (tout en niant celle-ci) puisque les travaux avaient déjà été exécutés avant même qu’elle soit avisée. [ 20 ] Or, M.
Mercier admet à l’audience qu’il a pu constater la présence du Problème sur une
partie de l’immeuble lors de sa visite en septembre 2018, et ce, même si le revêtement avait été repeint. Il confirme que ce phénomène est anormal, mais qu’il aurait été causé par une mauvaise installation. [ 21 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que Goodfellow n’a pas démontré de préjudice en raison de la dénonciation tardive du vice qui affecterait le revêtement qu’elle a fabriqué et distribué. [ 22 ] En fait, à la lumière du témoignage de M. Mercier, il est probable que Goodfellow aurait refusé d’indemniser M.
Henderson même si elle avait reçu la dénonciation avant l’exécution des travaux. [ 23 ] Par conséquent, ce moyen de contestation doit être rejeté. B. Responsabilité pour les vices affectant le revêtement [ 24 ] M. Henderson prétend que le revêtement installé en 2013 est affecté d’un vice de fabrication. Il ne produit aucune expertise pour supporter cette prétention. [ 25 ] Selon lui, le simple fait d’un décollement vis-à-vis les nœuds moins de quatre ans après l’installation du produit permet de présumer à l’existence d’un vice. [ 26 ] Goodfellow nie que les produits fabriqués soient viciés.
Elle prétend que le phénomène observé sur le revêtement installé par M. Henderson est lié au non-respect des règles de l’art et des instructions fournies par le fabricant. [ 27 ] Il est admis que Goodfellow est le fabricant et distributeur du revêtement installé en 2013 chez M. Henderson. [ 28 ] À ce titre, la loi impose un lourd fardeau en matière de vice affectant un bien : «
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1730.
Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. » [3] [ 29 ] Dans l’arrêt cité précédemment, la Cour d’appel expose les règles de preuve applicables en matière de responsabilité du fabricant : « [16] Le législateur impose un lourd fardeau aux Vendeurs, puisqu’ils sont présumés connaître le vice affectant le bien vendu. L’acheteur n’a donc pas à établir la cause du vice.
Il n’a qu’à prouver le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration prématurée.
Il appartient ensuite aux Vendeurs de repousser cette présomption en établissant que le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur ou à la faute d’un tiers. L’absence d’avis de dénonciation peut donc priver les Vendeurs de la possibilité d’administrer une telle preuve et, de ce fait, leur causer un préjudice réel. » [4] [Références omises] [ 30 ] Ici, de l’aveu même de M.
Mercier, le revêtement montre une détérioration prématurée. [ 31 ] Dès lors, il appartenait à Goodfellow de repousser la présomption en démontrant que le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 32 ] Or, la preuve de la mauvaise installation repose uniquement sur le témoignage de M. Mercier qui, nous le rappelons, est le représentant de Goodfellow. [ 33 ] Son témoignage est contredit par celui de M.
Henderson qui affirme avoir respecté la méthode de pose indiquée par l’architecte dans les plans qui lui avaient été fournis lors de l’installation initiale du revêtement en 1984 ou 1985 [5] . [ 34 ] Il faut savoir que M.
Henderson est un ingénieur civil à la retraite qui possède une expérience certaine dans le domaine de la construction. [ 35 ] Devant ces hypothèses contradictoires, il y a lieu de conclure que Goodfellow ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve pour repousser la présomption prévue par la loi. [ 36 ] Dans ces circonstances, le Tribunal considère que Goodfellow est responsable des vices affectant le revêtement qu’elle a vendu et distribué. C. Montant dû [ 37 ] M. Henderson réclame 4 200$ pour les travaux qu’il a dû effectuer en août 2018.
Ce montant est ventilé comme suit : • Temps : 2 400$; • Peinture : 1 200$ • Nacelle : 600$ [ 38 ] À l’audience, M. Henderson ne produit que deux factures totalisant près de 1 000$ pour la peinture et aucune pour la nacelle. Quant à son temps, il affirme avoir passé près de 40 heures et avoir estimé son taux horaire à 60$. [ 39 ] Selon le témoignage de MM. Henderson et Mercier, seulement une
partie du revêtement extérieur a été affectée par le Problème. La superficie exacte n’a toutefois pas été précisée, bien qu’il semble que ce soit qu’une seule façade qui soit véritablement visée. [ 40 ] Comme M. Henderson n’a fourni aucune facture pour la nacelle, aucun montant ne sera accordé pour celle-ci. [ 41 ] Quant à la peinture, seulement un quart des factures produites, à savoir 250$, seront accordés. [ 42 ] Pour ce qui est du temps consacré par M. Henderson, le Tribunal considère qu’un montant de 250$ est approprié puisque le taux horaire de 60$ paraît élevé vu que M.
Henderson ne possède pas de carte de compétence en la matière et n’a pas eu à débourser les sommes habituellement liées à ce type d’ouvrier. De plus, seule une
partie de la superficie peinturée aurait été affectée par les vices. [ 43 ] En résumé, Goodfellow devra payer 500$ à M. Henderson en raison des vices affectant le revêtement installé en 2013. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE en
partie la Demande ; [ 46 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 500$ avec intérêts au taux légal majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation; [ 47 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la
partie demanderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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