2011 QCCQ 19666, 2011 QCCQ 19666
Opinion
Protection de la jeunesse — 119035 2011 QCCQ 19666 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-009752-106 DATE : 31 octobre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1995 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] Le 12 septembre 2011, le Tribunal, saisi d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance, constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait son hébergement en centre de réadaptation à
titre de mesures intérimaires, les mesures finales étant fixées à ce jour. [ 2 ] L'objectif visé par le prononcé d'une ordonnance intérimaire était de permettre à la directrice de la protection de la jeunesse d'établir un plan de service afin de déterminer le meilleur lieu d'hébergement pour l'adolescente, compte tenu des récentes évaluations confirmant, chez elle, une déficience légère et donc la nécessité d'établir des mesures adaptées. [ 3 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance intérimaire une seconde évaluation en neuropsychologie a été effectuée qui confirme
effectivement que X présente un problème organique soit une déficience légère.
Ainsi, l'adolescente a un niveau de fonctionnement qui ne correspond pas à son groupe d'âge et les difficultés éprouvées par le centre de réadaptation à venir en aide à l'adolescente s'expliquent du fait que le profil de l'adolescente ne correspond pas à la clientèle habituelle. [ 4 ] Suite aux différentes évaluations, il appert que l'adolescente a besoin de services spécialisés que seul le centre A est en mesure de lui offrir puisqu'il possède cette expertise. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation puisque le type de résidences qui sera offert à X sont regroupées sous ce vocable légal. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande qu'à défaut d'entente les contacts père/adolescente soient supervisés en raison du fait que le père conteste le diagnostic et ce, en présence de sa fille, ce qui risque de saboter les interventions futures.
De plus, selon monsieur C , monsieur a déjà consommé en présence de sa fille, ce qui n'est pas très adéquat.
Si monsieur effectuait un certain cheminement au regard de la problématique de sa fille et s'il apportait à la directrice de la protection de la jeunesse une meilleure collaboration, les contacts père/fille seraient élargis suivant l'évolution de la situation. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 12 septembre 2011, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts mère/fille s'effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l'adolescente; - QUE les contacts père/fille s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en présence d'une tierce personne et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l'adolescente; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur fille pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente reçoive les soins et les services de santé requis par son état, notamment les services du centre A; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 11 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'adolescente Me Johanne Desbiens pour la mère (casier 34) Me Marie-Eve Proulx pour le père (casier 103) Date d’audience : 2011-10-31 /hp
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