2011 QCCQ 7703, 2011 QCCQ 7703
Opinion
Roy c. 9034-9770 Québec inc. (Spas et piscines Sansouci inc.) 2011 QCCQ 7703 JC2399 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-052908-109 DATE : 6 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REYNALD ROY, […], St-Étienne-de-Lauzon (Québec) […] Demandeur c. 9034-9770 QUÉBEC INC., faisant affaire sous la raison sociale SPAS ET PISCINES SANSOUCI INC., 587, Route 116, St-Nicolas (Québec) G7A 1J2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 1 600 $ de la défenderesse en raison de vices cachés que comporteraient la chute d'eau d'un spa qu'il a acquis de cette dernière.
LES FAITS [ 2 ] Le 21 juillet 2006, le demandeur, monsieur Reynald Roy, (Ci-après: «M. Roy») acquiert de la défenderesse, Spas et Piscines Sansouci inc. (Ci-après: «Spas Sansouci») au prix de 7 135,55 $. [ 3 ] Celui-ci comporte une garantie de 3 ans sur les pièces et 1 an sur la main-d'œuvre. [ 4 ] À chaque année, après l'acquisition du spa, la conjointe du demandeur, madame Lise Réhaume
part le spa au printemps et le fait fermer par Club Piscine. [ 5 ] Au printemps 2010, elle s'aperçoit qu'il y a un problème pour partir le spa. Elle communique avec le président de la défenderesse, monsieur Patrick Périty. [ 6 ] Il la réfère à ce moment à monsieur Marcel Hinse, électricien, car le problème est situé au niveau d'un élément qui serait brûlé. [ 7 ] Monsieur Hinse se rend sur les lieux et constate que c'est le cas et commande à M.
Périty un nouvel élément. [ 8 ] Au moment de la pose de celui-ci, monsieur Roy et sa conjointe, Mme Réhaume, constatent qu'il y a de l'eau au bas du spa à l'intérieur et qu'il y a de la pourriture sur une lisse de bois sur laquelle le foam est collé.
Ils requièrent l'analyse de la situation par Club Piscine, le 29 juin 2010. [ 9 ] Il est alors constaté que la chute d'eau n'a pas été collée adéquatement à l'intérieur du spa. [ 10 ] Le 5 juillet, monsieur Roy transmet une mise en demeure à la défenderesse, lui donnant 10 jours pour procéder à la réparation, ce qui n'est pas fait. [ 11 ] Par ailleurs, monsieur Périty mandate monsieur Jean-René Labrie de PiscineXpert afin qu'il procède à une inspection de ce spa. Il écrit entre autres: «L'inspection de ce spa laisse voir deux éléments de l'ossature de bois qui sont détériorés (pourri) en partie.
Des traces de moisissure sur la structure et l'isolant et de la mousse verte sur l'assise extérieur du spa (base) laisse voir qu'une fuite d'eau a, sur plusieurs mois, détrempé et maintenu une humidité constante sur les composantes. Ce type de détérioration ne peut pas se produire en quelques semaines, mais nécessite plusieurs mois si ce n'est des années. La source de
cette humidité est probablement la chute d'eau qui est située au-dessus des éléments détériorés.» (…) [ 12 ] Le 16 août 2010, les demandeurs font réparer le tout par Club Piscine. [ 13 ] Le 20 août 2010, monsieur Roy fait timbrer sa demande à la Cour du Québec, division des petites créances. [ 14 ] Dans le montant qu'il réclame, il y a 600 $ à
titre de dommages et intérêts et 1 000 $ pour troubles et ennuis. LA QUESTION EN LITIGE [ 15 ] Le spa vendu par la défenderesse comporte-t-il des vices cachés? Si oui, à quel dédommagement le demandeur a t'il droit ? ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] La
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-3040.1) précise qu'un bien doit servir pendant une durée normale et qu'il ne doit pas comporter de vices cachés. Si le bien en comporte, il y a une présomption que doit renverser le fabricant ou le commerçant. Le consommateur peut réclamer des dommages ou même l'annulation du contrat. Les articles 37, 38, 53 et 272 de cette loi énoncent: 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 17 ] Dans ce dossier, la preuve prépondérante est à l'effet que le spa comporte un vice caché au niveau de la chute d'eau qui n'a pas été collée adéquatement par le fabricant, Vita Spa, lequel a fait faillite en 2009. [ 18 ] Le commerçant, soit la défenderesse, est tenue de dédommager le consommateur dans de telles circonstances. [ 19 ] Dans ce dossier, monsieur Périty n'a pas contré la présomption à l'article 53 de la
Loi sur la protection du consommateur . Son expert, monsieur Labrie confirme dans son rapport du 9 août le problème au niveau de la chute d'eau. Ceci est également fait par Club Piscine. [ 20 ] Le demandeur réclame 1 600 $. Le Tribunal lui accorde les factures qu'il a dû payer à Club Piscine pour l'inspection et la réparation de son spa, soit celle du 29 juin 2010 de 101,59 $ et celle du 16 août 2010 de 248,32 $. [ 21 ] Il consent également à monsieur Roy, à
titre de dommages pour troubles et inconvénients, un montant de 250 $, ce qui fait un total de 599,91 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 599,91 $ avec les intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 août 2010; LE TOUT avec les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai 2011
Loading document…