2019 QCCQ 9832, 2019 QCCQ 9832
Opinion
Protection de la jeunesse — 199372 2019 QCCQ 9832 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003443-197 DATE : 21 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 12 ans toujours compromis et alléguant des faits nouveaux, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 3 août 2018. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confiait l’enfant à sa mère pour une période de 8 mois.
L’ordonnance prévoit également un échéancier de contacts père-fils ainsi que d’autres mesures de protection pour une durée de douze mois. [ 3 ] La Directrice recommande de maintenir l’enfant chez sa mère pour une durée de neuf mois et que les contacts père-enfant soient supervisés et selon entente entre les parties quant aux autres modalités ou, à défaut d’entente, à raison de deux fois par année.
La Directrice recommande enfin que le père se soumette à une évaluation psychologique et que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale lui soit retiré. [ 4 ] Les parents ainsi que l’enfant sont présents et représentés. Le père ne s’oppose pas au maintien de l’enfant chez la mère pour le moment mais demande le retour aux modalités de visites ordonnées le 3 août 2018, dont il réclame l’application stricte. Il s’oppose à la supervision des visites et au retrait de l’exercice de certains attributs de son autorité parentale. La mère est en accord avec la demande et les mesures proposées.
L’enfant souhaite rester auprès de sa mère et il demande que les visites avec son père soient supervisées par une personne neutre dans l’immédiat. [ 5 ] La demande en révision et en prolongation est entendue en même temps qu’une demande de garde présentée par la mère en vertu de l’art. 37 C.p.c. [ 6 ] Tel qu’il appert du jugement rendu ce même jour dans l’autre dossier, le soussigné, après analyse de l’ensemble de la preuve, a rejeté la demande présentée en vertu de l’art. 37 C.p.c. pour le motif que les conditions nécessaires à l’exercice de la compétence concurrente de la Cour du Québec en matière de garde n’étaient pas réunies.
Le présent jugement dispose de la demande en révision et en prolongation présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse en vertu de l’art. 95 L.p.j. I. CONTEXTE ET PARCOURS JUDICIAIRE [ 7 ] Les parents vivent séparément depuis novembre 2008, dans la région A. Le [...] 2009, la Cour supérieure du District A confie la garde exclusive à la mère et accorde des droits d’accès au père. Le conflit entre les parents est déjà très présent et la Cour supérieure note souligne « Monsieur dénigre Madame en présence de l’enfant, ce qui risque de nuire à son développement ».
[ 8 ] Le 12 septembre 2013, la Cour supérieure entérine une entente entre les parents, laquelle prévoit notamment que les parents exerceront la garde partagée de l’enfant à raison d’une semaine en alternance, qu’ils continueront d’exercer conjointement l’autorité parentale, qu’ils doteront l’enfant d’un passeport aux bénéfice des deux parents pour les voyages et qu’ils s’abstiendront, lors de l’échange de l’enfant « de toute mauvaise communication (insultes, dénigrement…) et conviennent d’adopter une attitude positive et rassurante en présence de l’enfant ». [ 9 ] La Directrice est impliquée dans la situation de l’enfant dès le mois de septembre 2013 sur la base de mesures volontaires.
Le 22 juillet 2015, le Tribunal entérine l’entente convenue entre les parties, laquelle reconnaît la situation de compromission découlant de l’important conflit de séparation et confie l’enfant à ses deux parents pour une période de six mois. [ 10 ] Le 31 octobre 2016, le Tribunal constate que la situation s’est détériorée.
Malgré les capacités parentales reconnues, le conflit parental perdure, le père dénigre la mère et l’intervenante devant l’enfant et la situation a maintenant des conséquences non négligeables sur l’enfant, ses comportements, son estime de soi et sa relation avec sa mère [1] . Compte tenu que l’enfant fonctionne mieux depuis que les contacts avec son père sont limités, le Tribunal le confie à sa mère pour une période de six mois et ordonne que les contacts avec son père soient supervisés. [ 11 ] Cette ordonnance est prolongée par le Tribunal le 7 juin 2017, la supervision des contacts étant par ailleurs levée.
Le Tribunal constate alors que l’enfant est plus calme et que ses problèmes de comportement se résorbent depuis qu’il vit auprès de sa mère. [ 12 ] L’ordonnance est prolongée à nouveau le 9 janvier 2018, cette fois pour une période de neuf mois. Le conflit parental est encore bien présent et l’accalmie est impossible. Le Tribunal conclut alors que le retour à la garde partagée n’est pas réaliste compte tenu de l’attitude du père et de l’emprise qu’il exerce sur son fils, l’empêchant d’avoir une relation saine avec sa mère [2] .
Le Tribunal détaille alors les droits d’accès du père en raison des nombreux conflits qui ont lieu lorsque ceux-ci sont laissés à l’appréciation des parties. [ 13 ] Le 3 août 2018, le Tribunal est appelé à réviser les mesures de protection alors que la mère s’apprête à déménager dans la région de Ville A.
Compte tenu de la distance, la mère demande en effet de revoir les modalités de contacts père-enfant, alors que le père s’oppose vivement au déménagement de l’enfant à Ville A et demande qu’il lui soit confié. [ 14 ] Suite à une analyse de la situation ainsi que des principes et des facteurs applicables lorsque le déménagement d’un parent a un impact sur les ententes de garde, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de le confier à son père, en raison notamment du risque sérieux que le père agisse afin d’éloigner l’enfant de sa mère et qu’il nuise à leur relation, ce qui pourrait mener l’enfant à rejeter sa mère.
Le Tribunal confie donc l’enfant à sa mère pour une période de douze mois et ordonne que les contacts père- enfant se déroulent comme suit, tout en recommandant que l’échange de l’enfant ait lieu à Ville B ou à tout autre endroit convenu entre les parties :
a) du 12 au 20 août 2018;
b) à toutes les fins de semaine de trois jours ou plus selon le calendrier scolaire, de la veille du premier jour du congé jusqu’à 20h00 la veille du retour en classe à 18h00;
c) dix jours pendant la période des fêtes incluant Noël ou le jour de l’An en alternance chaque année, le père ayant préséance pour Noël 2018;
d) sept jours pendant la période de relâche scolaire au choix du père;
e) six semaines consécutives ou non au choix du père entre le 24 juin et le 15 août; [ 15 ] Le père ayant porté en appel la décision du 3 août 2018, la Directrice a présenté une demande en rejet d’appel aux motifs qu’il est abusif et manifestement mal fondé, frivole et dilatoire. Le [...] 2019, la Cour supérieure donne raison à la Directrice et rejette l’appel. II. FAITS [ 16 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant habite avec sa mère à Ville A. Il évolue bien en milieu scolaire et il a développé un nouveau cercle d’amis.
Il fréquente les membres de la famille maternelle qui habitent dans la région, notamment ses deux cousins qu’il voit régulièrement. Outre l’animosité qui persiste entre les parents, la preuve ne révèle aucune inquiétude en lien avec le milieu maternel. [ 17 ] La relation mère-fils s’améliore nettement. L’enfant est beaucoup plus calme et affectueux et il confirme avoir changé sa perception de sa mère.
Il n’accepte plus ni ne croit les propos dénigrants de son père à l’endroit de sa mère. [ 18 ] Plusieurs mois s’écoulent avant que le transfert du dossier ne soit complété de manière effective auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse de la région B. Les rencontres entre le père et les diverses intervenantes de la Directrice [de la région B] sont peu nombreuses; on l’invite plutôt à s’adresser aux intervenantes de sa région. [ 19 ] Une rencontre avec le père a finalement lieu le 17 janvier 2019 afin de discuter du transfert du dossier; il n’est alors pas question du plan d’intervention.
Pourtant, le plan est daté du 23 janvier 2019 et la mère a été consultée. Lorsqu’il en reçoit copie au début février 2019, le père réagi très mal et refuse de le signer. Il y voit un complot, orchestré par la Directrice et la mère, en vue de superviser les visites. À la page 2 du plan d’intervention (P-3), on peut lire : « Nous souhaitons à tout prix une stabilité et un sain développement de X. Chaque parent devra y mettre de l’effort.
Dans l’éventualité que la situation perdure, que les moyens mis en place dans ce présent plan ne sont pas mis en application, que l’ingérence dans l’autre milieu du parent perdure et a des impacts notables chez X (par exemple, commentaires au retour des visites, agressivité envers la mère, lorsque confronté), des modifications aux modalités de contacts devront être soumis au tribunal dont la supervision des visites avec le père. »
[ 20 ] Pourtant, dans l’ensemble, les visites se déroulent de manière très positive, père et fils se livrant à de nombreuses activités qu’ils apprécient tous deux, seuls ou en compagnie d’autres membres de la famille élargie, notamment à Ville C où réside la tante paternelle. [ 21 ] C’est plutôt l’organisation des visites et les échanges qui est source de conflits entre les parents et ce malgré les modalités de contacts détaillées prévues à la dernière ordonnance.
Les parents sont incapables de faire quelconque compromis. [ 22 ] Ainsi, ils ne s’entendent pas sur l’interprétation du calendrier scolaire en ce qui concerne les congés pédagogiques. Le lieu d’échange est également source de conflit. Soucieuse de limiter ses déplacements, la mère propose de modifier le lieu d’échange ou encore de faire voyager l’enfant par autobus ou par train; le père s’y oppose. Lorsque le retour de l’enfant chez sa mère est retardé en raison des conditions météorologiques, la mère ne fait preuve d’aucune flexibilité et elle exprime ses états d’âme sur les réseaux sociaux.
La situation n’échappe pas à l’enfant. [ 23 ] Le 21 février 2019, les parents se rencontrent au lieu convenu pour l’échange en prévision d’une visite avec le père. Pour éviter tout conflit, il est convenu que les parents demeurent dans leur véhicule respectif lors des échanges, l’enfant se dirigeant seul d’un véhicule à l’autre. [ 24 ] À cette date, le père est de mauvaise humeur. Il n’a toujours pas digéré le fait que la Directrice envisage la supervision des visites. Il est également furieux car la mère n’a pas complété les démarches en vue de l’obtention du passeport de l’enfant.
Le père en a fait la demande le 30 janvier 2019 en prévision d’un voyage au [pays A] avec l’enfant et plusieurs membres de sa famille à la relâche scolaire. Le voyage est maintenant prévu dans moins d’une semaine. C’est dans ce contexte que le père quitte son véhicule et se dirige vers celui de la mère. [ 25 ] Alors que l’enfant est sur le point de sortir du véhicule de sa mère, le père le pousse avec son index puis invective la mère, l’insulte et se fait menaçant à son endroit. Il retourne ensuite à son véhicule. L’enfant a peur et il refuse d’aller de l’avant avec la visite.
À l’audience, le père reconnaît qu’il était en colère à ce moment et qu’il a mal agit. [ 26 ] Les contacts père-fils sont supervisés depuis l’incident. Le père n’accepte pas la supervision et il refuse de voir son fils dans ces conditions. Ainsi, il ne l’a vu qu’à deux reprises depuis février 2019. Lors de la première visite, en avril 2019, tout se passe relativement bien jusqu’à ce que le père aborde l’incident du mois de février 2019. Le père souhaite expliquer à son fils ce qui s’est passé, mais il s’emporte et son discours devient rapidement critique et accusateur à l’endroit de la mère et de la Directrice.
L’enfant est mal à l’aise et il ne comprend pas pourquoi son père agit de la sorte. L’intervenante met fin à la visite et l’enfant retourne à la maison en pleurs, incapable de retourner à l’école. [ 27 ] Lors de la seconde visite, en mai 2019, le père utilise un ton accusateur et dénigrant envers les intervenantes de la Directrice et le processus judiciaire. S’adressant à son fils, il dit « ou bien tu me vois sans supervision, ou bien tu ne me reverras plus jamais », l’invitant à passer le message à son avocate et au juge. L’intervenante met fin à la visite après seulement 7 ou 8 minutes.
L’enfant est de nouveau en pleurs. [ 28 ] Selon l’enfant, le père s’est présenté un peu plus tard en journée à son domicile et l’a sommé de le rejoindre dans son véhicule pour discuter. L’enfant, apeuré, se réfugie chez lui, téléphone à sa mère et lui demande de ne pas venir à la maison car il craint pour elle. Le père reconnaît s’être rendu à l’école de l’enfant ce jour-là afin d’obtenir de l’information sur son cheminement scolaire, puis avoir changé d’idée une fois sur place compte tenu de l’heure tardive.
Il prétend avoir rebroussé chemin sans avoir vu ni parlé à l’enfant. [ 29 ] L’enfant exprime très clairement qu’il en a marre des conflits. S’il souhaite demeurer auprès de sa mère, il s’ennuie de son père et il veut le voir; il souhaite par ailleurs que son père « arrête de parler contre sa mère » et qu’il « cesse de rager ». Pour le moment, l’enfant demande que les visites demeurent supervisées par une personne neutre et non par un membre de la famille.
Si son père « ne pète pas les plombs », il aimerait revenir progressivement à l’horaire de visite antérieur, précisant qu’il doit tout d’abord reprendre confiance en son père. [ 30 ] Dans l’éventualité où le Tribunal juge opportun de maintenir la supervision des visites, le père propose que les contacts soient supervisés par un membre de sa famille, plus précisément par la tante paternelle, madame C. [ 31 ] Madame C, qui a témoigné à l’audition, connaît l’enfant depuis son tout jeune âge, elle est bien au fait du conflit parental et elle a déjà supervisé les contacts père-fils.
Confrontée à la possibilité que le père tienne des propos inadéquats à l’endroit de la mère ou de la Directrice devant l’enfant, la tante se montre toutefois ambivalente. Elle souligne qu’elle fera en sorte que l’on change de sujet « si l’enfant est inconfortable », ajoutant qu’il a maintenant 12 ans et qu’il est en mesure de dénoncer lui-même. Elle reconnaît finalement qu’elle pourrait aussi informer la Directrice. [ 32 ] De son témoignage, le Tribunal retient que la tante offre un support important au père, lui permettant notamment de ventiler ses frustrations à l’égard de la situation.
Malgré ses bonnes intentions, la tante n’est pas une personne neutre dans la présente affaire. L’enfant confirme d’ailleurs que la tante ne s’est pas interposée dans le passé lorsque le père a tenu des propos dénigrants à l’endroit de la mère ou de la Directrice. C’est précisément pour cette raison qu’il demande à ce que la supervision soit effectuée par une personne neutre. III. ANALYSE [ 33 ] Il ne fait aucun doute que le développement de l’enfant demeure compromis.
Malgré la distance qui sépare les parents, le conflit persiste et l’impact sur l’enfant est bien réel. Si la situation de compromission perdure, c’est principalement parce que les parents se sont montrés jusqu’ici incapables de tenir l’enfant à l’écart de leurs disputes incessantes. L’enfant en a marre et il l’exprime clairement. [ 34 ] X a vieilli, il comprend maintenant beaucoup mieux ce qui se passe autour de lui et il fait preuve d’une étonnante maturité à l’égard de l’ensemble de la situation. Il a d’ailleurs témoigné de manière solide et hautement crédible.
Les prétentions du père à l’effet que l’enfant est victime d’aliénation parentale ou qu’il répète ce que d’autres lui ont demandé de dire ne sont aucunement supportées par la preuve. Si la relation entre le père et l’enfant est fragilisée, c’est en raison de l’incident du mois de février 2019 et de l’attitude du père
en présence de son fils depuis. [ 35 ] Il est de toute évidence dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenu auprès de sa mère. L’enfant s’est bien adapté à son nouveau milieu, il s’y est apaisé et il souhaite y demeurer. Le père reconnaît que l’enfant y est en sécurité. [ 36 ] L’incident du mois de février 2019 représente incontestablement un fait nouveau dont le Tribunal doit tenir compte.
Bien qu’isolé et survenu il y plusieurs mois, cet incident a encore un impact manifeste sur l’enfant et sur la relation père-fils. [ 37 ] Le père, on le sait, est réfractaire à l’intervention de la Directrice et il est très critique à l’endroit des intervenantes et de l’ensemble du processus socio-judiciaire. Il a l’impression que la Directrice a choisi le camp de la mère et que tous les reproches sont dirigés vers lui. De son point de vue, on le blâme mais on ne cherche pas à travailler de manière constructive avec lui.
On ne le considère pas comme un partenaire. [ 38 ] La Directrice avait effectivement le devoir de le consulter et de lui donner l’occasion d’exprimer son point de vue dans le cadre de l’élaboration du plan d’intervention [3] . En tenant le père à l’écart du processus, la Directrice s’est trouvée à alimenter son sentiment de persécution et sa frustration. [ 39 ] Cela ne justifie pas pour autant l’attitude du père et les propos qu’il a tenu en présence de son fils.
S’il peine encore à reconnaître sa part de responsabilité et qu’il semble jusqu’ici davantage préoccupé à obtenir gain de cause contre la mère et la Directrice, le père a reconnu à la fin de l’audition que la situation actuelle est inquiétante et il s’est dit prêt à se mobiliser. [ 40 ] Outre la nécessité d’apporter certaines précisions afin d’éviter qu’il y ait place à interprétation (et donc à conflit), l’intérêt de l’enfant requiert que l’on permette un retour dès que possible aux modalités de contacts prévues à l’ordonnance du 3 août 2018, moyennant certaines conditions. [ 41 ] Pour y arriver, le père devra prioriser les besoins de son fils lors des visites et de s’abstenir de tout geste ou propos dénigrants à l’endroit de la mère et de ceux et celles qui interviennent auprès de l’enfant lorsqu’il est en sa présence.
Il doit, dit bien simplement, mettre de côté ses frustrations et son combat pour investir toute son énergie à passer du temps de qualité avec X, pour X. [ 42 ] X aime son père, il a besoin de lui et il souhaite vivre d’autres beaux moments en sa compagnie. Dans l’immédiat, il a toutefois besoin d’être rassuré et il a exprimé très clairement ses attentes à l’égard de son père; elles sont très raisonnables. [ 43 ] Dans les circonstances, il est nécessaire de prévoir quelques visites supervisées pour pour permettre à l’enfant de reprendre confiance en son père.
La supervision devra être effectuée par une personne neutre et indépendante de la Directrice. Cela est nécessaire car le lien de confiance entre le père et la Directrice est à toutes fins utiles inexistant et on doit permettre au père de centrer ses énergies sur les visites avec son fils. [ 44 ] Il a été question à l’audition de la possibilité de confier la supervision à l’Association des familles monoparentales et recomposées de [la région B] (AFMR[B]) et cette avenue mérite d’être explorée. Par ailleurs, contrairement à ce que suggère la mère, il serait inopportun d’enregistrer les contacts père-fils.
Cela ne ferait que rehausser la suspicion du père tout en allant à l’encontre de l’objectif recherché. [ 45 ] Quant à la demande visant à retirer au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale, la preuve ne permet aucunement de conclure que le père exerce son autorité parentale à mauvais escient ou qu’il fait autrement obstacle à la prise de décisions dans l’intérêt de l’enfant, que ce soit au plan scolaire, médical ou autre. Le seul argument invoqué à l’appui de cette demande est que cela pourrait « faciliter les choses » compte tenu de la distance et du conflit parental.
De toute évidence, on ne saurait écarter un parent de l’équation et faire obstacle à l’exercice de son autorité parentale pour un tel motif. [ 46 ] Enfin, il n’est pas nécessaire ni même utile en l’espèce de recommander au père de faire l’objet d’une évaluation psychologique. Là n’est pas le cœur du litige et il n’a que peu ou pas été question de cette recommandation dans le cadre de l’audition. [ 47 ] Concernant la durée des mesures, la période de neuf mois proposée par la Directrice est raisonnable et appropriée en l’espèce.
Elle offre une certaine stabilité à l’enfant et permet d’offrir des services au père et à l’enfant afin de rebâtir leur lien de confiance tout en permettant un retour progressif à la normale pour les visites. [ 48 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 50 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 51 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 3 août 2018; [ 52 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une durée de 9 mois :
a) Que l’enfant soit maintenu chez sa mère;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent comme suit : 1. Les trois premières visites seront supervisées par un organisme neutre, tel que l’Association des familles monoparentales et recomposées de [la région B] (AFMR[B]) ou un autre organisme offrant des services semblables dans la région de Ville A, selon les
modalités suivantes :
i) les visites auront lieu pour une durée de deux heures, aux dates proposées par le père et selon la disponibilité de l’organisme assurant la supervision; ii) le père devra adopter une attitude positive et rassurante en présence de l’enfant et prioriser les besoins de ce dernier lors des visites; il devra notamment s’abstenir de tout geste ou propos dénigrant à l’endroit de la mère et de ceux et celles qui interviennent auprès de l’enfant, y compris la Directrice et son personnel; iii) l’organisme chargé de la supervision devra fournir à la Directrice un rapport
sommaire sur le déroulement de chaque visite; 2. Au terme des trois visites supervisées, les contacts père-fils auront subséquemment lieu selon les modalités suivantes :
i) dix jours pendant la période des fêtes incluant Noël ou le jour de l’An en alternance chaque année, le père ayant préséance pour Noël 2019; ii) sept jours consécutifs pendant la période de relâche scolaire au choix du père; iii) six semaines consécutives ou non au choix du père entre le jour suivant la fin des classes pour l’année scolaire 2019-2020 et le jour précédant la rentrée scolaire des élèves pour l’année scolaire 2020-2010; iv) à toutes les fins de semaine de trois jours ou plus selon le calendrier scolaire, de la veille du premier jour du congé jusqu’à 20h00 la veille du retour en classe à 18h00, à l’exclusion des périodes déjà prévues aux paragraphes 2
i) à 2 iii);
v) les échanges de l’enfant auront lieu à Ville B et les parents devront demeurer dans leur véhicule lors des échanges; vi) Les consignes établies au paragraphe 1 ii) continuent de s’appliquer en tout temps lors des visites; 3. Tout différent à l’égard des visites devra être soumis au Tribunal par la Directrice;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures, notamment en collaborant avec l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l’application du plan d'intervention; [ 53 ] RECOMMANDE que le père et l’enfant reçoivent des soins ou services en vue d’améliorer leur relation; [ 54 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 21 novembre 2019. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q.
M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant M e Andréa Caron Procureure de la mère M e André Maltais Procureur du père Dates d’audience : 1 er et 2 octobre 2019.
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