2013 QCCA 2248, 2013 QCCA 2248
Opinion
Droit de la famille — 133666 2013 QCCA 2248 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023600-133 (760-04-010637-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 décembre 2013 Me Julie Devroede, greffière-adjointe APPELANT AVOCAT R… Y... Me Nicolas Lapierre (absent) BRIGITTE BRUNET AVOCATS INTIMÉ AVOCAT D…H... Me Manon Hamel (absente) ME MANON HAMEL, AVOCATE REQUÊTE DE L'INTIMÉE POUR PROLONGER LE DÉLAI DE PRODUCTION DE SON EXPOSÉ ET ANNEXES (Art. 505 C.p.c. ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION Suite de l'audience du 9 décembre 2013. Les parties ont été avisées que jugement sera rendu sur procès-verbal et que leur présence n'était pas requise à la Cour. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête de l’intimée pour obtenir une prolongation du délai de production de son exposé. Au soutien de la demande, son avocate explique que l’intimée, qui est anglophone, avait d’abord accepté que l’exposé et les annexes soient rédigés en français. Toutefois, à quelques jours de l’échéance du délai de production, elle se ravise et demande maintenant que l’exposé soit rédigé en anglais.
Il va de soi que ce changement de cap occasionne une charge de travail additionnelle à l’avocate de l’intimée. Les conclusions de la requête sont à l’effet de prolonger le délai pour une période de 30 jours du jugement à intervenir sur la requête. [ 2 ] La requête a été produite au greffe le 15 novembre 2013 et devait m’être présentée le 20 novembre 2013. Toutefois, pour plusieurs raisons dont certaines indépendantes de la volonté de l’avocate de l’intimée, elle a été remise au 9 décembre 2013.
Dans les faits, l’intimée a donc déjà bénéficié de trois semaines additionnelles pour avancer la rédaction de son exposé. Ce matin, son avocate m’explique que la rédaction et la traduction sont bien amorcées, et qu’elle serait en mesure de le produire son exposé au plus tard le 20 décembre 2013. [ 3 ] L’appelant, par l’entremise de son procureur, conteste avec véhémence la demande de prolongation.
Je traiterai successivement des principaux motifs invoqués au soutien de sa position, soit que la requête devrait être rejetée et l’intimée déclarée forclose de plaider, en vertu notamment des articles 505 et 507.0.1 C.p.c. et 60 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . [ 4 ] D’abord, il fait valoir que divers événements ont déjà occasionné des délais dans ce dossier, qui ne saurait être retardé davantage. À ce propos, il est utile de relever les éléments pertinents de l’historique du dossier. L’inscription en appel est produite le 23 mai 2013.
Le 2 juillet 2013, la Cour fixe le délai de production de l’exposé de l’appelant au 20 août 2013, celui de l’intimée au 4 octobre 2013 et l’audition au 7 novembre 2013. L’exposé de l’appelant est produit dans les délais, le 20 août 2013. Toutefois, les notes sténographiques sont incomplètes. Du consentement des parties, l’appelant est autorisé à compléter son exposé par le dépôt de deux volumes d’annexes additionnelles, ce qui sera fait le 7 octobre 2013.
Également, les parties, de consentement, ont demandé et obtenu la remise de l’audition du pourvoi en raison de la non-disponibilité de tous les procureurs impliqués. L’audition a été remise et demeure fixée au 27 février 2013. Finalement, vu ces développements, le délai de production de l’exposé de l’intimée a été fixé, toujours du consentement des parties, au 15 novembre 2013. [ 5 ] Il appert donc, bien que la progression du dossier ait été retardée pour diverses raisons, que ces dernières ne sauraient être entièrement imputées à la
partie intimée ni lui être reprochées à ce stade, surtout que la prolongation demandée aura peu d’incidence sur le déroulement du dossier puisque le pourvoi procèdera comme prévu le 27 février 2013 [1] . [ 6 ] Ensuite, l’appelant soumet que la demande est dilatoire, le motif invoqué étant mal fondé puisque l’intimée comprend bien le français, donc que l’exposé pourrait sans problème être produit dans cette langue.
Je m’abstiendrai de commenter cette allégation, pour me contenter de constater qu’indéniablement, le fait de procéder à la traduction de l’exposé de l’intimée du français à l’anglais et de poursuivre la rédaction dans cette dernière langue est de nature à occasionner à l’avocate une charge de travail supplémentaire, justifiant de lui accorder un délai additionnel. [ 7 ] Questionné sur le préjudice que subirait son client si j’accorde la prolongation demandée, l’avocat de l’appelant rétorque d’abord qu’il ne s’agit pas d’un critère pertinent. Je ne peux retenir cette prétention.
Au contraire, il appert d’une jurisprudence constante de la Cour que le préjudice causé à la
partie adverse est une circonstance pertinente dans l’examen d’une demande de prolongation du délai de production d’un mémoire ou d’un exposé [2] . Subsidiairement, il fait valoir que le délai additionnel requis par l’intimée prive son client de l’opportunité de produire une réponse écrite à l’exposé de cette dernière.
Je dois dire que cette explication me laisse perplexe et ne me convainc certes pas que l’appelant subirait un préjudice sérieux si j’accorde la prolongation demandée. [ 8 ] De plus, l’appelant invoque que l’on ne se trouve pas en présence de circonstances exceptionnelles justifiant d’accorder une prolongation d’une durée supérieure à 30 jours. Il débute son calcul au 4 octobre 2013, soit l’échéance de production de l’exposé de l’intimée fixé par la Cour avant d’être prolongée au 15 novembre 2013.
Je suis en désaccord avec cette suggestion, particulièrement sachant que la prolongation a été requise du consentement des parties et rendue nécessaire notamment en raison de la production
d’annexes additionnelles par l’appelant. La durée de la prolongation demandée aujourd’hui sera calculée à compter du 15 novembre 2013. L’intimée demande donc une prolongation d’une durée de 35 jours. [ 9 ] Certes, l'article 505 C.p.c. prévoit dans le cas de l’intimé que la demande de prolongation de délai peut être accordée « pour une période qui, à moins de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause, n'excède pas trente jours ». L’intimée ne me convainc pas que les motifs invoqués constitueraient de telles circonstances.
Toutefois, je ne me prononcerai pas sur cette question puisque je suis d’avis, vu l’ensemble des circonstances, qu’il est raisonnable et dans l’intérêt de la justice d’accorder la prolongation demandée. POUR CES MOTIFS : [ 10 ] La requête est ACCUEILLIE en partie; [ 11 ] Le délai de production de l'exposé de l'intimée est prolongé jusqu’au 20 décembre 2013; [ 12 ] Le tout, frais à suivre le sort du pourvoi. Me Julie Devroede, Greffière-adjointe [1] Droit de la famille – 092325 ; 2009 QCCA 1815 ; Groupe M. Ouellet inc. c.
Martel , 2009 QCCA 812 ; Droit de la famille – 111011 , ibid. ; Droit de la famille – 132039 , 2013 QCCA 1273 . [2] Voir notamment Droit de la famille – 101697 , 2010 QCCA 1353 ; P lacements Sergakis inc. c. Société des loteries vidéo du Québec inc. , 2010 QCCA 261 ; Comito c. Markos , 2010 QCCA 2396 ; Gennium Pharmaceutical Products Inc. c. Genpharm ULC , 2009 QCCA 304 ; Droit de la famille – 091761 , 2009 QCCA 1377 ; Lareau c. Jacob , 2006 QCCA 1365 .
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