2019 QCCQ 8277, 2019 QCCQ 8277
Opinion
Ostrovick c. Carignan 2019 QCCQ 8277 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700420-188 DATE : 27 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRA OSTROVICK Demanderesse c.
PIERRE CARIGNAN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alexandra Ostrovick demande l’annulation de la vente d’une unité de climatisation achetée de Pierre Carignan le 4 août 2018 pour le motif que le climatiseur est non fonctionnel.
Elle réclame donc le remboursement du prix de vente soit 375 $, de même que les frais de courrier recommandé de 11,50 $ pour l’envoi de la mise en demeure. [ 2 ] Pierre Carignan conteste la demande disant que le climatiseur en question était fonctionnel lorsque Mme Ostrovick l’a acheté. [ 3 ] La preuve prépondérante révèle que le climatiseur devait être fonctionnel selon les représentations de Pierre Carignan lors de la vente. [ 4 ] La preuve révèle que le moteur du climatiseur fonctionne, mais que l’unité ne refroidit pas l’air.
Elle n’a qu’une fonction de ventilation. [ 5 ] Il y a donc eu erreur sur une considération essentielle du contrat, à savoir que le climatiseur soit fonctionnel et refroidisse l’air ambiant. [ 6 ] Il y a lieu de reproduire les articles 1399 et 1400 C.c.Q : 1 399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. 1400 . L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. [ 7 ] L’annulation d’un contrat amène la restitution des prestations, tel que prévu aux articles 1699 et 1700 C.c.Q. , dont le texte est le suivant : 1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution. 1700. La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d’une impossibilité ou d’un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent.
L’équivalence s’apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu’il doit restituer. [ 8 ] Dans un tel cas, Alexandra Ostrovick doit remettre le climatiseur en question à Pierre Carignan, ce qu’elle offre de faire. [ 9 ] Pour sa part, M. Carignan doit rembourser le prix de vente.
[ 10 ] Les frais de la restitution seront à la charge de Pierre Carignan comme le prévoit l’
article 1705 C.c.Q. , dont le texte est le suivant : 1705. Les frais de la restitution sont supportés par les parties, en proportion, le cas échéant, de la valeur des prestations qu’elles se restituent mutuellement.
Toutefois, lorsque l’une d’elles est de mauvaise foi ou que la cause de la restitution est due à sa faute, elle seule supporte les frais de la restitution. [Soulignement ajouté] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande. [ 12 ] ANNULE la vente intervenue entre les parties le 4 août 2018 concernant l’unité de climatisation vendue par Pierre Carignan à Alexandra Ostrovick au prix de 375 $. [ 13 ] DONNE ACTE à Alexandra Ostrovick de son offre de remettre ledit système à Pierre Carignan sur remboursement du prix de vente. [ 14 ] CONDAMNE Pierre Carignan à payer à Alexandra Ostrovick la somme de 375,00 $ à
titre de remboursement du prix, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 6 août 2018. [ 15 ] CONDAMNE Pierre Carignan à payer à Alexandra Ostrovick la somme de 11,50 $ à
titre de dommages, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 6 août 2018. [ 16 ] CONDAMNE Pierre Carignan aux frais de justice de 101 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2019
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