2015 QCCQ 9081, 2015 QCCQ 9081
Opinion
Promutuel Vaudreuil-Soulanges c. Moreau 2015 QCCQ 9081 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016616-148 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ PROMUTUEL VAUDREUIL-SOULANGES demanderesse c.
KARL MOREAU défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action subrogatoire au montant de 5000 $, représentant le montant payé par Promutuel Vaudreuil-Soulanges (Promutuel) à son assuré, Syndicat de la copropriété Château dix-neuf phase 1 (Château 19), à la suite de dommages survenus à cause de la mauvaise installation d'un drain de douche.
Les FAITS : [ 2 ] Le 31 janvier 2014, les propriétaires de l'unité 106 du Château 19 font exécuter des travaux de rénovation de leur salle de bain. Alors que les ouvriers sont sur place, le plafond qu'ils s'affairaient à défaire s'écroule sur eux. Ils constatent alors que la laine isolante qui se trouve à l'intérieur est complètement détrempée et imbibée et qu'il y a infiltration d'eau. [ 3 ] Jean-François Aumais, entrepreneur mandaté par le Syndicat, se rend à l'unité 206, située immédiatement au-dessus, et procède à certaines vérifications.
Il remarque que l'intérieur de la douche présente certains signes d'humidité et demande à la propriétaire la permission de pratiquer une ouverture dans le plafond de la douche. Ce plafond s'écroule également, et M. Aumais peut constater la présence d'humidité près du tuyau. [ 4 ] C'est alors qu'il se rend à l'unité 306, appartenant à Mme Michèle Besner, et en effectuant certains tests, obtient la confirmation que le problème provient de la salle de bain cette unité. [ 5 ] Un an auparavant, Mme Besner avait mandaté M. Karl Moreau pour effectuer des travaux de rénovation de sa salle de bain.
Selon la preuve entendue, il y aurait eu un problème au moment de l'installation de la base de douche, et le tuyau s'est fendu. [ 6 ] Le Tribunal a entendu les témoignages de Mme Besner, de la représentante de Promutuel, de l'expert en sinistres Richard Parisien, de l'entrepreneur Jean-François Aumais et de M. Moreau. [ 7 ] Monsieur Moreau présente essentiellement dans sa contestation un seul moyen de défense, puisqu'il reconnaît que les dommages proviennent des travaux qu'il a effectués.
Il prétend que lorsqu'il a été informé de la survenance du sinistre, les travaux correctifs étaient déjà commencés et qu'il n'a pas eu le bénéfice de se rendre sur les lieux pour les réparer lui-même à moindre coût. [ 8 ] Madame Besner a su que l'infiltration d'eau provenait de son unité le 6 février 2014. Elle a alors informé M. Moreau de la
situation, lui indiquant qu'il serait contacté sous peu par l'expert en sinistres. Les travaux d'urgence dans les unités 206 et 306 ont été réalisés le 3 février 2014, et les travaux de réfection du condo 106 ont eu lieu les 6 et 7 février 2014.
Quant aux autres travaux du condo numéro 206, ils ont eu lieu un peu plus tard. [ 9 ] Compte tenu d'une franchise de 2500 $, Promutuel a remboursé au Syndicat une somme de 5000 $, ayant convenu avec l'entrepreneur d'un montant de 7500 $ pour couvrir les travaux d'urgence et les travaux de restauration. [ 10 ] Monsieur Moreau a été officiellement informé de la survenance du sinistre par lettre de l'expert en sinistres le 11 février 2014. ANALYSE ET DÉCISION : [ 11 ] Comme M.
Moreau admet sa responsabilité et que le Tribunal n'a pas eu de preuve prépondérante du fait que les sommes payées à l'entrepreneur ne représentaient pas la juste valeur des travaux, il reste à décider de l'argument relatif à l'absence d'avis ou de mise en demeure préalable aux travaux. [ 12 ] Promutuel ayant indemnisé son assuré, elle se trouve subrogée dans les droits du Syndicat; c'est donc dire qu'elle ne détient ni plus ni moins de droits que le Syndicat n'en avait contre la personne responsable du dommage. [ 13 ] Les dommages versés sont relatifs aux réparations qui ont été effectuées aux unités 106 et 206, selon la soumission pièce P-3.
Si le dommage était survenu dans l'unité de Mme Besner et que celle-ci avait été indemnisée par son assureur, celui-ci se serait retrouvé dans la même situation que Mme Besner, c'est-à-dire dans le cadre d'une relation contractuelle. [ 14 ] Monsieur Moreau aurait alors eu raison d'invoquer l'absence d'avis, puisque tout entrepreneur a droit de recevoir une mise en demeure qui l'informe de la survenance d'un problème relatif aux travaux qu'il a effectués, afin de lui donner l'occasion d'honorer la garantie dont ses travaux font l'objet.
Il peut y avoir une exception à ce principe dans le cas de travaux d'urgence, et la mise en demeure n'était pas requise dans le cadre des travaux d'urgence à l'unité 306. [ 15 ] Telle n'est cependant pas la situation du Syndicat, qui a déboursé pour des dommages à d'autres unités. On est alors dans le cadre d'une relation extracontractuelle, et le Syndicat n'avait pas cette même obligation de transmettre une mise en demeure préalable à M.
Moreau. [ 16 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers, dans leur ouvrage sur la responsabilité civile, indiquent ce qui suit quant à la nécessité d’une mise en demeure en matière extracontractuelle : « (…) en droit civil, alors que le créancier contractuel doit, sauf exception, mettre le débiteur en demeure d’exécuter, il en est autrement du créancier d’une obligation de réparation extracontractuelle, qui n’est jamais tenu de le faire, puisque le droit à la réparation existe dès la survenance du préjudice causé. [1] » [ 17 ] Cet extrait a été cité à plusieurs reprises par la jurisprudence, et il y a lieu de l’appliquer à la présence instance [2] . [ 18 ] L’action de Promutuel doit donc être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action; CONDAMNE le défendeur, Karl MOREAU, à payer à la demanderesse, PROMUTUEL VAUDREUIL-SOULANGES, la somme de 5000 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 2 avril 2014, date de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 143 $, représentant le coût du
titre judiciaire sur la requête introductive d'instance initialement déposée en chambre civile de la Cour du Québec. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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