2021 QCCA 166, 2021 QCCA 166
Opinion
Nolet c. R. 2021 QCCA 166 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003608-192 (200-36-002667-186) (CMQ 15CC010778) DATE : 2 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. THÉO NOLET APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 6 décembre 2018 par le juge Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec, qui a accueilli l’appel de l’intimée, cassé le verdict d’acquittement prononcé le 16 février 2018 par la juge Nathalie Duchesne de la Cour municipale de la Ville de Québec et ordonné un nouveau procès [1] . Le 10 janvier 2018, la juge Duchesne avait accueilli la requête de l’appelant en exclusion de la preuve et exclu la preuve relative à une parade d’identification photographique [2] .
Elle avait par la suite acquitté l’appelant de l’infraction de voies de fait ayant causé des lésions corporelles ( al. 267
b) C.cr . ) [3] . [ 2 ] Un juge de la Cour a autorisé l’appel, lequel est limité à des questions de droit ( art. 839 C.cr . ). *** [ 3 ] L’appelant soutient que le juge de la Cour supérieure a erré dans l’application de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [4] . Il lui reproche également d’avoir réévalué les fautes commises par le sergent-détective et d’avoir substitué sa propre appréciation de la preuve à celle de la juge de la Cour municipale.
Enfin, il invoque la faible valeur probante de la preuve d’identification. [ 4 ] À l’audience, la Cour a soulevé la question du fardeau qui incombe à la poursuite lorsque celle-ci interjette appel d’un verdict d’acquittement : avant d’ordonner un nouveau procès, le juge de la Cour supérieure ne devait-il pas être convaincu, avec un degré raisonnable de certitude, que l’erreur de la juge de la Cour municipale a eu une importance significative sur le verdict? [ 5 ] L’intimée convient que ce fardeau lui incombait, mais estime s’en être déchargée puisque le juge de la Cour supérieure, au terme de son analyse sur le paragr. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte »), a conclu que la photo du permis de conduire de l’appelant était « une preuve matérielle fiable, la seule aux fins d’identification de l’auteur de l’agression en l’espèce » [5] . [ 6 ] La Cour ne partage pas ce point de vue. [ 7 ] D’abord, il est manifeste que le juge de la Cour supérieure n’a pas tenu compte du « seuil requis » pour annuler un verdict d’acquittement [6] .
Ce seuil est pourtant établi depuis longtemps, comme le rappelle le juge Fish, pour la majorité, dans R. c. Graveline : Il est cependant établi depuis longtemps qu’un appel interjeté par le procureur général ne saurait être accueilli sur une possibilité abstraite ou purement hypothétique selon laquelle l’accusé aurait été déclaré coupable n’eût été l’erreur de droit. Il faut des moyens plus concrets.
Pour obtenir un nouveau procès, le ministère public doit convaincre la cour d’appel qu’il serait raisonnable de penser, compte tenu des faits concrets de l’affaire, que l’erreur (ou les erreurs) du premier juge ont eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement.
Le procureur général n’est toutefois pas tenu de nous persuader que le verdict aurait nécessairement été différent. [7] [ 8 ] En l’espèce, le juge de la Cour supérieure n’a pas considéré la preuve d’identification et ne s’est aucunement interrogé à savoir si l’erreur (ou les erreurs) de la première juge qui ont entraîné l’exclusion de la preuve ont pu, selon un degré raisonnable de certitude, influer sur le résultat.
Cette omission constitue une erreur de droit. [ 9 ] Ensuite, les motifs de la juge de la Cour municipale démontrent que la photo de l’appelant qui a servi à la parade d’identification n’aurait eu aucune incidence sur le verdict d’acquittement. Voici pourquoi.
[ 10 ] La juge a retenu que la victime, Alexandre Tremblay, n’était pas en mesure de « donner une identification précise de l’individu qui l’a agressé ». De fait, dans sa déclaration à la police environ trois semaines après l’agression, M. Tremblay a donné une description très vague de son agresseur qui, incidemment, lui aurait dit s’appeler Léo : L’individu mesure environ 5’6’’ costaud et il a des tatou qui sorte de son gilet dans le cou (tribal). Il était vêtu d’un manteau noir et tuque noir rouler au rebord. [8] [Transcription textuelle] [ 11 ] M.
Tremblay a ajouté qu’il croyait que c’était le même individu que celui qu’il avait congédié plusieurs années auparavant et contre qui une plainte de méfait pour des graffitis avait été déposée. Au procès, il a précisé que ces faits étaient survenus en 2007 ou 2008 et qu’il n’avait travaillé qu’une journée ou deux avec l’individu en question qui se trouve à être l’appelant, Théo Nolet.
Pour la juge de la Cour municipale, « c’est très nébuleux », car la preuve a finalement révélé que la plainte pour méfait remontait à 2004. [ 12 ] Le sergent-détective a demandé et obtenu de la SAAQ la photo du permis de conduire de l’appelant, ce qui a donné lieu au débat en vertu de la Charte . C’est cette photo qui a servi à la parade d’identification et que la juge de la Cour municipale a exclue de la preuve. [ 13 ] Sur cette photo, l’appelant a les cheveux rasés et porte une barbe. M. Tremblay a reconnu l’appelant lors de la parade d’identification.
Au procès, il a témoigné que son agresseur avait une barbe de « deux, trois jours », mais, confronté à sa déclaration à la police, il a concédé qu’il n’en était pas certain. [ 14 ] Finalement, M. Tremblay n’est pas sûr qu’il serait capable de reconnaître son agresseur s’il le croisait dans la rue aujourd’hui. À la question de savoir si l’individu qui l’a agressé était dans la salle d’audience, il a répondu « Je pense que oui » et a pointé l’appelant.
Il est à noter que seulement trois individus se trouvaient alors dans la salle : l’appelant, un policier en uniforme et un individu beaucoup plus âgé et sans barbe. [ 15 ] Devant cette preuve, la juge de la Cour municipale a conclu qu’« au moment où monsieur Alexandre Tremblay est agressé, clairement de la preuve il n’est pas à même d’avoir une certitude que c’est bien monsieur Théo Nolet ». Elle a de plus estimé que le témoignage de M. Tremblay avait été contaminé par la photo de l’appelant et qu’elle ne pouvait faire abstraction de cette contamination.
Au final, elle a considéré que l’intimée ne s’était pas déchargée de son fardeau : Alors, en ce sens-là, je ne suis pas convaincue hors de tout doute raisonnable et, d’ailleurs, je me conforte en me disant que même quand on demande à monsieur Alexandre Tremblay de faire une identification en salle, lui-même n’est pas certain d’être à même d’identifier monsieur Théo Nolet, malgré qu’il y a eu contamination.
Alors, pour ce fait, je ne suis pas convaincue hors de tout doute raisonnable que l’agresseur est monsieur Nolet. [9] [Transcription textuelle] [ 16 ] La preuve relative à la parade d’identification n’aurait rien changé à cette conclusion. Dans la mesure où la juge n’a pas été convaincue hors de tout doute raisonnable par le témoignage de M. Tremblay que son agresseur était son ancien employé, le fait qu’il a reconnu ce dernier lors de la parade d’identification n’ajoute guère de poids à la preuve de l’identité de son agresseur. [ 17 ] En revanche, le témoignage de la conjointe de M.
Tremblay, une témoin de l’agression, aurait pu jeter un doute supplémentaire. Lors de la parade d’identification, celle-ci a pointé la photo d’un autre individu que l’appelant. Sur le formulaire qu’elle a signé, on lit le commentaire suivant : Je ne suis pas certaine, étant donné que l’individu avait une tuque et était habillé avec un manteau d’hiver. Il se pourrait que l’identification soit erronée. [10] [ 18 ] Il n’y a donc pas ici « un degré raisonnable de certitude » que l’exclusion de la preuve relative à la parade d’identification a pu influer sur le résultat.
Au contraire, vu l’appréciation du témoignage de M. Tremblay par la juge et sa conclusion quant à la contamination, il est évident que les erreurs qu’elle a pu commettre en excluant la preuve n’ont pas eu d’incidence sur le verdict d’acquittement. [ 19 ] Dans les circonstances, le juge de la Cour supérieure aurait dû rejeter l’appel de l’intimée, car l’appelant, qui a déjà été acquitté une fois, ne devrait pas avoir à subir un nouveau procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l’appel; [ 21 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 22 ] RÉTABLIT le verdict d’acquittement. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. M e Jean Petit JEAN PETIT AVOCAT Pour l’appelant M e Sylvie Gosselin GIASSON ET ASSOCIÉS Pour l’intimée Date d’audience : 28 janvier 2021
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