2017 QCCA 2042, 2017 QCCA 2042
Opinion
Léo c. R. 2017 QCCA 2042 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005773-146 (705-01-066455-108) DATE : LE 19 DÉCEMBRE 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. CRISTIAN LÉO APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT ORDONNANCE INTERDISANT LA PUBLICATION DE TOUTE INFORMATION POUVANT PERMETTRE D’IDENTIFIER LA PLAIGNANTE [ 1 ] Le 6 novembre 2014, l’appelant a été reconnu coupable d’agression sexuelle à la suite d’un procès par jury présidé par l’honorable Carol Cohen de la Cour supérieure, district de Joliette. [ 2 ] L’appelant et la plaignante se fréquentent depuis quelques mois au moment de l’événement en décembre 2006. Ils n’ont pas encore eu de rapports sexuels à l’époque, même s’il y a eu quelques attouchements à une ou deux reprises.
La plaignante lui a expliqué qu’elle était vierge et qu’elle ne voulait pas brûler les étapes, attendant une relation stable avant d’avoir des rapports sexuels. Elle a 18 ans et lui 20. Il sera arrêté en avril 2010 à la suite d’une plainte déposée à la fin de 2009 après une thérapie suivie par la plaignante. [ 3 ] L’accusation ne porte que sur un événement. [ 4 ] Selon la plaignante, elle se rend chez l’appelant. Elle y va dans le but de procéder à un massage, ce qu’ils ont l’habitude de faire.
Elle retire son chandail et son soutien-gorge et lui son chandail et ses pantalons (il n’est toutefois pas toujours clair de savoir qui fait quoi exactement en ce qui a trait aux vêtements). Elle veut entreprendre le massage sur lui. Elle commence, mais il n’a pas vraiment le goût et lui demande de le masturber, ce qu’elle fait, sans toutefois qu’il éjacule.
À un certain moment, il lui demande d’avoir un rapport sexuel, mais, lui dit-elle, elle est menstruée, elle porte un tampon et leur première relation n’aurait donc pas lieu ce jour-là. [ 5 ] Il lui indique que c’est à son tour de lui faire un massage et lui demande de se placer sur le ventre et de lui faire confiance, ajoutant que ce serait plus facile si elle retirait ses pantalons. Toujours selon la plaignante, il descend ses pantalons au niveau des genoux. Il y a sodomie et le va-et-vient dure quelques minutes.
Elle est surprise, essaye de se débattre, de bouger ses mains, mais elle en est incapable à cause de sa position. Elle est aussi incapable de crier, « ça lui reste dans la gorge »; elle lui demande d’arrêter au moins trois fois, mais il ne répond rien; « il fait comme s’il n’entendait pas ». Tout cela est très douloureux. Elle veut « juste que ça finisse ». Elle ne sait pas comment réagir; elle « est comme perdue » et ne comprend pas ce qui vient de se passer; elle est sous le choc.
Lui se rhabille « comme si de rien n’était » et lui dit qu’il est l’heure qu’elle parte. [ 6 ] Le soir même, elle rencontre une amie à qui elle raconte l’événement. Cette dernière a témoigné et a confirmé avoir reçu les confidences de la plaignante. [ 7 ] Le lendemain, elle constate la présence de saignements au niveau de l’anus. [ 8 ] La plaignante et l’appelant ne se revoient que très peu sinon pas du tout par la suite, et c’est par un message texte, quelques semaines ou même quelques mois plus tard, qu’elle lui a demandé pourquoi il avait fait cela.
Il lui répond que « c’est dans sa tête », qu’elle a inventé cela. [ 9 ] L’appelant a témoigné quant à lui que la plaignante n’a pas refusé; les caresses préalables lui laissaient d’ailleurs croire tout le contraire. À tout le moins, il affirme avoir cru sincèrement et honnêtement, pour des motifs raisonnables, qu’elle consentait (art. 265(4) C.cr .). Tout ce qu’il a constaté, c’est que la plaignante a agrippé les draps. Ils ne se sont plus téléphoné par la suite. Il ajoute n’avoir
réalisé qu’il y avait eu sodomie que lorsque la plaignante le lui a dit dans le message texte qu’elle lui a envoyé quelques mois plus tard. [10] La poursuite estime qu’il y a absence de consentement et, subsidiairement, insouciance ou aveuglement volontaire de la part del’appelant (art. 273.2 C.cr.). [11] L’appelant fait valoir deux moyens d’appel : la recevabilité de la déclaration faite à la police après son arrestation et lesréponses de la juge à des questions du jury.
Il greffe à ce dernier moyen un argument sur les directives portant sur la conduite postérieureà l’infraction et la croyance erronée au consentement. LA DÉCLARATION [12] Dans sa déclaration, l’appelant admet certains aspects de l’infraction. Cette déclaration dure près de trois heures et l’appelant ymentionne que la plaignante ne voulait pas qu’il lui enlève ses pantalons, qu’elle ne voulait pas « qu’ils aillent plus loin », qu’elle nevoulait pas une relation complète avec pénétration, qu’elle lui a dit d’arrêter, mais qu’il n’en a pas tenu compte.
Cette déclaration a étéadmise en preuve et l’appelant a témoigné avoir menti dans cette déclaration parce que c’était, selon lui, la seule façon d’en finir etd’éviter les accusations et parce qu’il se sentait intimidé, fatigué, nerveux, contraint de parler dans le sens voulu par le policier, dominé,inconscient du péril à parler, victime du cumul des interventions du policier.
Bref, il a parlé dans un climat d’oppression, sans le fairelibrement et volontairement, et sans avoir l’esprit conscient requis par la loi. [13] L’appelant plaide, et c’est son argument principal, que la juge a commis une erreur de droit en n’accordant pas aux faits qu’ellea retenus l’effet juridique qui s’imposait, soit le rejet de la déclaration. [14] Il souligne qu’elle écrit, au paragr. 8 de sa décision : Aux fins du présent jugement, le Tribunal prend les faits tels que relatés par l'accusé lors de son interrogatoire et lors de son témoignagesur voir-dire.
En raison de ces faits, les deux questions suivantes se retrouvent au cœur du présent litige: est-ce que la plaignante aconsenti à des relations sexuelles avec pénétration avec l'accusé, en décembre 2006? Dans l'affirmative, est-ce que l'accusé croyaithonnêtement qu'elle consentait à de telles relations? [15] Par conséquent, retenant le témoignage de l’appelant, la juge devait, selon lui, entretenir un doute raisonnable. [16] La lecture de l’entièreté de la décision démontre toutefois que le témoignage de l’appelant n’est pas retenu en ce qui a trait à sescraintes et son incompréhension de la situation.
Ainsi, les paragr. 31, 42 à 47, 54 à 62 démontrent que la juge a tout simplement retenude ce témoignage l’existence de relations sexuelles, d’une durée de quelque cinq minutes, à la fin décembre 2006, et la possibilité quel’appelant ait cru erronément en l’existence d’un consentement.
C’était là la trame factuelle sous-jacente à l’accusation, rien de plus.Pour le reste, la décision établit que la juge ne croit pas que la conduite des policiers ait brimé les droits de l’appelant et ait conduit à unedéclaration non libre ni volontaire ou faite par une personne non consciente des enjeux, au contraire. [17] Le visionnement de l’enregistrement vidéo de la déclaration démontre de façon éclatante que l’appelant est pleinementconscient et qu’il décide de parler librement et volontairement.
Les moments de réflexion qui précèdent certaines réponses sontdéterminants et le comportement du policier, comme le souligne la juge, n’est aucunement susceptible de mener à une autre conclusion. [18] Il est vrai, comme le précise l’appelant dans son exposé, que les caractéristiques personnelles du détenu doivent être prises encompte. Par contre, ici, rien ne permet de croire que l’appelant est une personne vulnérable au point où le comportement du policier, quine fait aucune promesse ni menace, l’aurait induit à parler contre sa volonté. [19] Dans R. c.
Oickle, 2000 CSC 38 , [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC38, la Cour suprême rappelle l’importance pour lespoliciers d’obtenir une déclaration et, pour ce faire, même parfois de convaincre le détenu qu’il y va de son intérêt : [57] En résumé, les tribunaux doivent avoir à l’esprit qu’il peut souvent arriver que les policiers offrent une certaine formed’encouragement au suspect en vue d’obtenir une confession. Peu de suspects confesseront spontanément un crime. Dans la très grandemajorité des cas, les policiers devront d’une façon ou d’une autre convaincre le suspect qu’il est dans son intérêt de faire une confession.
Cela ne devient inacceptable que lorsque les encouragements — à eux seuls ou combinés à d’autres facteurs — sont importants au pointde soulever un doute raisonnable quant à la question de savoir si on a subjugué la volonté du suspect. Sur ce point, j’estimeparticulièrement à propos le passage suivant de l’affaire R. c. Rennie (1981), 74 Cr. App. R. 207 (C.A.), à la p. 212: [traduction] Très peu de confessions sont inspirées exclusivement par le remords.
Il arrive souvent qu’un accusé soit animé par diversmotifs, y compris l’espoir qu’un aveu hâtif puisse se traduire par une libération anticipée ou une peine moins sévère. Si, en droit, la règleétait que la seule présence d’un tel motif, même s’il découle de paroles ou d’actes d’une personne en autorité, mène inexorablement àl’exclusion d’une confession, pratiquement toutes les confessions seraient jugées inadmissibles. Cela n’est pas le droit applicable. Danscertains cas, il se peut que l’espoir ait pris naissance chez l’accusé lui-même.
Dans ces cas, il n’est pas pertinent, même s’il constitue lemotif dominant pour lequel l’accusé a confessé le crime. La confession n’aura pas été obtenue par suite de quelque acte d’une personneen situation d’autorité. Il arrive plus souvent que la présence d’un tel espoir tire son origine, du moins en partie, d’actes ou de parolesd’une telle personne. Il y a peu de prisonniers auxquels il ne vient pas à l’esprit, au cours d’un interrogatoire serré mais équitable dansun poste de police, de mettre fin rapidement à leur interrogatoire et à leur détention en faisant une confession.
Dans tous les cas, la question la plus importante consiste à se demander si les interrogateurs ont offert une contrepartie, que ce soit sousforme de menaces ou de promesses. [20] La Cour suprême approuve donc Rennie qui rappelle que le test ne peut être purement subjectif au détenu. La police elle-mêmedoit avoir agi de manière à créer un climat de crainte ou d’oppression. Il n’y a pas de tel comportement ici.
LES RÉPONSES AUX QUESTION DU JURY ET LES DIRECTIVES SUR LA CONDUITE POSTÉRIEURE À L’INFRACTION ET LA CROYANCE ERRONÉE AU CONSENTEMENT [ 21 ] En cours de délibérations, le jury demande à la juge de le « réorienter sur les aspects suivants : non coupable jusqu’à preuve du contraire; coupable hors de tout doute raisonnable; 6e point de l’arbre – sincérité de l’accusé ». Ce sixième point de l’arbre décisionnel décrit par la juge porte sur la croyance sincère, mais erronée au consentement de la plaignante.
Autrement dit, c’était le dernier point à examiner par le jury, puisqu’il aurait auparavant été convaincu hors de tout doute raisonnable de l’existence d’une relation sexuelle et de l’absence de consentement [ 22 ] Le jury pose à un autre moment la question qui suit : « Nous désirons avoir à nouveau des explications sur le principe de juge des faits versus juge de loi et Avec obligation de prendre les lois en considération .» [ 23 ] Comme mentionné plus haut, l’appelant conteste les réponses données et indique que, plus largement, il conteste les directives portant sur l’erreur de fait quant au consentement et sur la conduite post infractionnelle. [ 24 ] Quant à la réponse à la question du juge des faits versus le juge du droit , il n’y a aucune erreur.
L’appelant prétend que des exemples plus concrets, plus en lien avec l’affaire, devaient être donnés, puisque le jury ne comprenait pas un concept de base. Si la juge l’avait fait, elle risquait ici, même involontairement, de désavantager l’accusé. En réalité, la juge a plutôt décidé de répéter ses directives. En l’espèce, elle a eu raison d’agir ainsi. Ses directives sur le sujet abordent toutes les questions. Il en est de même de la présomption d’innocence et du fardeau de la poursuite et les avocats ont d’ailleurs déclaré être d’accord.
Dans ce cas très particulier, exceptionnellement, il n’était pas nécessaire de donner d’autres explications, quoique la juge ait ajouté quelques commentaires. On ne peut affirmer qu’il s’agit d’une erreur dans tous les cas. Parfois, répéter une directive peut suffire et si le jury ne revient pas sur le sujet, on peut, selon les circonstances, conclure qu’il a compris cette fois-ci. Bref, ce qui importe, c’est que le jury soit correctement instruit en droit et comprenne les directives.
La manière d’y arriver peut varier selon le cas. [ 25 ] En ce qui concerne la croyance erronée, la juge a longuement discuté de la réponse avec les avocats et celle-ci leur semblait satisfaisante, d’autant que les directives elles-mêmes étaient, à leurs yeux, satisfaisantes. La Cour n’y voit pas davantage d’erreur. [ 26 ] Enfin, la juge fait preuve de prudence lorsqu’elle permet aux jurés de tenir compte de la conduite de l’appelant après décembre 2006 pour déterminer sa connaissance en leur expliquant les limites de ce type de preuve.
La décision de l’appelant de ne plus revoir la plaignante, abruptement après la relation sexuelle, est un élément de preuve circonstancielle qui, en l’espèce, pouvait être pris en compte. Cet élément de preuve a peut-être une faible valeur probante, mais pas inexistante au point où la juge aurait dû, comme le plaide l’appelant, l’exclure. [ 27 ] Un dernier point : dans son exposé, l’appelant cite R. c. Ewanchuk , [1999] 1 R.C.S. 33 , pour plaider qu’il ne faut pas tenir compte des paroles et des gestes de l’accusé, comme l’a suggéré la juge au jury, pour déterminer la connaissance de l’accusé.
C’est un argument qui ne tient pas. Ce que Ewanchuk dit, c’est que le consentement doit provenir de la plaignante, de ses paroles ou de son comportement, pour que l’accusé puisse prétendre à la croyance quant au consentement. En d'autres mots, cette croyance ne doit pas provenir uniquement de lui, mais bien de la plaignante, ce qui ne signifie pas toutefois que l’on ne puisse pas aussi tenir compte de son propre comportement pour conclure qu’il avait ou pas une telle croyance. [ 28 ] Il est vrai par ailleurs que l’accusé n’a pas à réfuter directement les quatre hypothèses de l’art. 273.2 C.cr.
En ce sens, la directive citée dans l’exposé de l’appelant peut être confondante. En revanche, l’ensemble des directives ne laisse aucun doute : c’est bien à la poursuite de démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé sur tous les aspects de l’infraction. POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 29 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Réginal Victorin Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt & associés Pour l’appelant Me Valérie Michaud
Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 13 décembre 2017
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