2023 QCCA 1510, 2023 QCCA 1510
Opinion
Centre universitaire de santé McGill c. G.D. 2023 QCCA 1510 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030769-236 ( 500-40-073071-230 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance de garde en établissement, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 30 novembre 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Centre universitaire de santé McGill Me Nadim Elfangary ( Centre universitaire de santé McGill (CUSM) ) Absent
PARTIE INTIMÉE G… D … ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE MISE EN CAUSE Curateur public du Québec ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 1 er novembre 2023 par l’honorable Luc Huppé de la Cour du Québec , district de Montréal (Arts. 31, 32 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 28 novembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance de garde en établissement, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, chambre civile (l’honorable Luc Huppé), rendu le 1 er novembre 2023, dans le cadre d’une demande de garde en établissement au stade provisoire en vue d’effectuer une évaluation psychiatrique conformément à l’
article 27 C.c.Q. [ 2 ] L’intimé est hospitalisé au Centre universitaire de santé McGill (« le Centre ») depuis le 23 octobre 2023. Le 26 octobre 2023, étant d’avis qu’il présente un danger pour lui-même et pour autrui, l’intimé est mis sous garde préventive par le Centre. Le 27 octobre 2023, le requérant demande à la Cour du Québec l’autorisation de placer l’intimé sous garde provisoire et de lui faire subir deux évaluations psychiatriques étant donné le refus de ce dernier de s’y soumettre. [ 3 ] Le 30 octobre 2023, puis le 31 octobre 2023, le dossier est reporté par la Cour du Québec au lendemain.
Le 1 er novembre 2023, le juge Huppé entend la demande présentée par le requérant, au cours de laquelle l’intimé témoigne. Selon le procès-verbal d’audience, à 17 h 03, le juge indique être dans l’impossibilité de compléter l’audition au cours de la journée. Il souligne que l’intimé accepte de se soumettre aux évaluations psychiatriques demandées, mais refuse de demeurer hospitalisé.
L’avocat alors présent pour l’intimé et qui de toute évidence le connaît bien, même si le requérant le qualifie de « tiers inconnu », propose de l’héberger pour la nuit et s’engage à le reconduire à l’établissement le lendemain pour qu’il puisse y subir sa première évaluation.
Le requérant s’oppose à cette façon de faire et insiste pour que l’intimé soit ramené en milieu hospitalier et qu’une ordonnance intérimaire soit rendue en attendant de pouvoir compléter l’audition. [ 4 ] Le juge, tout en qualifiant cette proposition d’inhabituelle, soupèse les avantages et les inconvénients à l’aune de la preuve entendue et décide de prendre acte de l’offre de l’avocat et de l’engagement de l’intimé à se soumettre le lendemain aux évaluations demandées. Le dossier nous indique que c’est exactement ce qu’il s’est passé.
L’intimé s’est présenté le lendemain à l’établissement avec son avocat et s’est soumis aux évaluations psychiatriques requises. Le dossier a été reporté au 14 novembre 2023 devant la Cour du Québec. [ 5 ] Le 11 novembre 2023, un rapport d’examen psychiatrique réalisé conclut à un diagnostic de « Situational disturbance vs Adjustment with mixed mood », que l’intimé ne présente pas de danger immédiat pour lui-même ou pour autrui et qu’il n’existe pas de raison de le maintenir sous garde. La garde est ainsi levée.
Le 13 novembre 2023, le requérant dépose un acte de désistement dans le dossier de la Cour du Québec. [ 6 ]
Malgré le fait que l’intimé se soit soumis aux examens psychiatriques requis par l’établissement et que ce dernier ait mis fin par un acte de désistement dans le dossier de la Cour du Québec, le requérant maintient néanmoins que la permission d’appeler du jugement du 1 er novembre 2023 du juge Huppé devrait être autorisée.
Le requérant soutient notamment que le juge s’est ingéré dans la gestion clinique et administrative de l’établissement, qu’il n’avait pas les pouvoirs de prendre acte de la proposition de l’avocat et qu’il aurait dû rendre une autre ordonnance intérimaire de garde jusqu’à la prochaine date d’audience. [ 7 ] Il est de principe bien établi qu’un tribunal peut refuser d’entendre une affaire si la décision rendue n’aura pas pour effet de résoudre un litige, ou n’aura aucun effet pratique sur les droits des parties.
Ainsi, si après l’introduction des procédures « surviennent des évènements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu’il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique » [1] .
Dans ce cas de figure, et comme l’indique la Cour suprême dans l’affaire Borowski [2] , une analyse en deux étapes doit être faite : il faut se demander si la question est devenue théorique en raison du fait que le différend entre les parties n’existe plus et dans l’affirmative, si néanmoins, le tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre l’affaire. [ 8 ] Le juge Hilton, siégeant comme juge d’appel, précise que le juge d’appel n’a pas compétence pour procéder à la deuxième étape de l’analyse et autoriser l’audition d’un appel théorique, puisqu’il ne peut exercer la discrétion de la Cour à cet égard [3] .
Le juge d’appel peut soit rejeter la demande pour permission s’il est convaincu que l’appel est théorique, soit la déférer à une formation pour que celle-ci en décide, si ce caractère théorique demeure incertain. Voici comment il s’exprime : [18] De ce qui précède, j’estime qu’un juge de cette Cour n’est pas compétent pour exercer le pouvoir discrétionnaire de celle-ci
d’autoriser l'audition d'un appel qui est théorique. Donc, une fois le caractère théorique reconnu par les parties ou constaté par le juge, la demande de permission d’appeler doit être rejetée ou déférée à une formation. Toutefois, si le caractère théorique est incertain ou s’il est débattu, il est préférable que le juge unique défère la demande de permission d’appeler à la formation, à la condition que la question de droit soulevée au fond justifie une étude par la Cour.
Celle-ci décidera alors si la question est effectivement théorique et dans l’affirmative si elle exercera ou non son pouvoir discrétionnaire pour l’entendre. [4] [ 9 ] J’estime qu’en l’espèce, même si la question soulevée est intéressante, il n’y a pas lieu de déférer la demande pour permission à une formation de la Cour. Il n’existe plus aucun litige à résoudre entre les parties. Non seulement la garde en établissement a été levée, mais le requérant a déposé un désistement de son recours devant la Cour du Québec.
La demande pour permission d’appeler présente ainsi, comme le reconnaît par ailleurs le requérant, un caractère théorique. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, sans frais de justice, vu la nature du dossier. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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