2011 QCCA 257, 2011 QCCA 257
Opinion
2731-9359 Québec inc. c. Morency, Tremblay, Lemieux, Fortin 2011 QCCA 257 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006511-080 (200-05-009980-983) DATE : 9 FÉVRIER 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. 2731-9359 QUÉBEC INC. et 116677 CANADA INC. (Maximatic enr.) 117872 CANADA INC. 120112 CANADA INC. (Amusements G.R. enr.) 130341 CANADA INC. 132197 CANADA INC. (Amusements Inter-Rive enr.) 1509-8783 QUÉBEC INC. (Les Amusements de l'Estrie enr.) 2530-8073 QUÉBEC INC. (Les Amusements P.H. enr.) 2534-8061 QUÉBEC INC. (Les Amusements Chic enr.) 2633-9762 QUÉBEC INC. 2528-5248 QUÉBEC INC. (Grenier Amusement enr.) GESTION BOURQUE MICHAUD INC. (autrefois Amusateck inc.) GILLES DAUPHINAIS (Amusements Gilles enr.) AMUSEMENT 3000
(1989) INC. LES AMUSEMENTS BARIL INC. AMUSEMENTS BEAUDOIN INC. LES AMUSEMENTS BELLECHASSE
(1982) INC. AMUSEMENTS BEN & MARCOUX INC. LES AMUSEMENTS ÉLECTRONIQUES GRANDE RIVIÈRE INC. AMUSEMENTS « EXTRA » INC. AMUSEMENTS MARCOUX A.M. INC. BREVETS FUTEK MSM LTÉE (autrefois Les Amusements Martincel inc.) 124152 CANADA LTÉE (Amusement Normand enr.) AMUSEMENTS PELCHAT INC. AMUSEMENTS « PROF » INC. GESTION JULIETTE LEBLANC INC. (autrefois Amusements Saguenay inc. et Nault et Girard inc.)
9020-3175 QUÉBEC INC. (autrefois Simplex Phonographs inc.) LES AMUSEMENTS ST-GERVAIS INC. LES AMUSEMENTS VOGUE
(1985) INC. BEA PHONO INC. (autrefois Amusements B.B.M. inc. et Amusements Béa inc.) BEN AMUSEMENTS INC. BIBE TECH INC. BIBEMATIC INC. GESTION J.M. GUIMONT INC. GESTION LAMBERT & ASS. INC. J.L. ROBERGE & FILS AMUSEMENTS INC. LES AMUSEMENTS LACAILLE INC. LANIEL (CANADA) INC. (autrefois 1848-5409 Québec inc.) LES AMUSEMENTS FLASH INC. LES AMUSEMENTS GAMEMATIC INC. LES AMUSEMENTS GRAVEL & GRAVEL INC. LES AMUSEMENTS JUMEAUX INC. LES AMUSEMENTS LEBLANC INC. LES AMUSEMENTS STE-JULIE INC. LES AMUSEMENTS SUPÉRIEURS INC. MAISON JOYEUSE INC. LANIEL SUPÉRIEUR INC. PIT ROCK AMUSEMENTS INC. RAY AMUSEMENTS INC. ROLAND AMUSEMENTS INC. SEPT-ÎLES AMUSEMENTS
(1967) INC. TECHNO-JEUX INC. et VALENCE AUTOMATIQUE INC. APPELANTES - Demanderesses c. MORENCY, TREMBLAY, LEMIEUX, FORTIN JEAN M. MORENCY GRATIEN DUCHESNE LOUISE FORTIN NICOL TREMBLAY JEAN-NOËL TREMBLAY et MICHELINE PARADIS, INTIMÉS - Défendeurs
ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 16 octobre 2008 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Claudette Picard), qui a rejeté l'action en responsabilité fondée sur une faute professionnelle et a accueilli la demande reconventionnelle; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Forget, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Duval Hesler; [ 4 ] REJETTE l'appel avec dépens. ANDRÉ FORGET, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
Me Jean-Carol Boucher Boucher & Associés Pour les appelantes Me Pierre Cantin Me Odette Jobin-Laberge Lavery, de Billy Pour les intimés Date d’audience : 14 et 15 décembre 2010 MOTIFS DU JUGE FORGET [ 5 ] Les appelantes prétendent que les avocats intimés ont commis une faute professionnelle dans l'exécution d'un mandat de recouvrer des sommes indûment payées en vertu de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail [1] , telle qu'elle existait à l'époque. [ 6 ] Selon les appelantes, les avocats auraient trop tardé à déposer les réclamations en remboursement de l'indu de sorte qu'une
partie du capital et des intérêts était prescrite. De plus, le retard dans l'exécution des mandats aurait privé les appelantes d'une occasion favorable de régler le dossier avec le sous-ministre du Revenu du Québec (le sous-ministre du Revenu). [ 7 ] 2731-9359 Québec Inc. (2731 Québec) - à qui les autres appelantes avaient confié le mandat de faire les démarches appropriées pour récupérer l'indu - réclame dans son inscription en appel 9 496 709 $ à
titre de dommages et 2 181 788 $ pour dépenses et frais encourus. [ 8 ] Les autres appelantes (les sociétés mandantes) - des sociétés qui exploitaient des commerces d'appareils d'amusement et de jeux électroniques - réclament dans leur inscription en appel divers montants qui totalisent 1 418 791 $. [ 9 ] Le jugement de première instance rejette la réclamation de 2731 Québec ainsi que celles de toutes les autres appelantes qui avaient confié des mandats à 2731 Québec.
Par ailleurs, le jugement accueille la demande reconventionnelle des avocats intimés en réclamation de leurs honoraires de 273 216,55 $ [2] avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de la signification de la demande reconventionnelle. [ 10 ] 2731 Québec et les sociétés mandantes se pourvoient. LES FAITS [ 11 ] Le 30 avril 1984, Alma Amusements inc. (Alma), dont les intéressés sont Mme Denise Genest et son père, reçoit un avis de cotisation en application de la Loi concernant l'impôt de la vente en détail [3] lui réclamant une taxe de vente sur des appareils d'amusement.
Alma conteste cette cotisation au motif que ce sont les usagers des appareils qui les «louent» lorsqu'ils les utilisent dans les commerces de ses clients. Ainsi, Alma ne vend pas ses appareils, de sorte qu'aucune taxe de vente n'est exigible.
[ 12 ] En 1989, Mme Genest rencontre le comptable Bertrand Tremblay qui lui suggère de consulter le cabinet intimé pour faire progresser le dossier de contestation. Mme Genest et M. Tremblay rencontrent Me Gratien Duchesne à cet égard. Au fil de la discussion, Me Duchesne leur propose de se mettre en communication avec d'autres entreprises susceptibles de recevoir des remboursements de taxe dans le but de faire une demande regroupée devant les tribunaux. Me Duchesne leur suggère d'obtenir des mandats des entreprises d'appareils d'amusement au Québec et de former une société, dont Mme Genest et M.
Tremblay seraient les actionnaires et administrateurs, qui agirait comme mandataire. Le 18 juillet 1989, 2731 Québec est fondée à cette fin. [ 13 ] Dans ce contexte, le 13 juillet 1989, Me Duchesne prépare le texte d'un mandat (D-2) qui décrit les obligations de 2731 Québec et celles de ses futures mandantes ainsi que les honoraires payables par ces dernières : MANDAT […] Ci-après appelée: le Mandant (Partie de Première Part) -et- […] Ci-après appelée: le Mandataire (Partie de Seconde Part) 1. La
Partie de Première Part donne mandat à la
Partie de Seconde Part de faire le nécessaire pour récupérer du Ministre du Revenu les sommes représentant la taxe de vente indûment payée sur achats de machines d'amusement. 2.
Obligations du Mandataire : 2.1 Le Mandataire devra obtenir les services de personnes ressources pour mener à bien le présent mandat, tels comptables, enquêteurs ou autres; 2.2 Le Mandataire devra recueillir tous les documents utiles et nécessaires à l'exécution du mandat permettant, entre autres, d'évaluer la réclamation; 2.3 Préparer le dossier complet et le remettre à l'avocat de son choix aux fins d'entreprendre les procédures judiciaires requises. 3.
Obligations du Mandant : 3.1 Fournir tous les documents pertinents et nécessaires qui peuvent être demandés par le Mandataire; 3.2 Ne pas entreprendre parallèlement d'autres procédures judiciaires contre le Ministre du Revenu du Québec, dans le but de ne pas nuire au présent mandat; 3.3 Collaborer avec le mandataire. 4.
Rémunération : 4.1 Advenant que des montants soient remboursés directement ou indirectement au Mandant ou que les poursuites entreprises réussissent, le Mandant versera 50% du capital, plus tous les intérêts perçus au Mandataire ou à ses procureurs; 4.2 Advenant le cas où aucun remboursement ne soit perçu, le Mandant n'assumera aucun honoraire, frais ou déboursé. 5. Le Mandant accepte tel que rédigé le présent mandat et renonce à en contester la validité en
partie ou en totalité. [ 14 ] Pour l'exécution des mandats qui lui sont ou lui seront confiés, 2731 Québec retient les services professionnels de Me Duchesne et, le 14 septembre 1989, les parties signent une convention : MANDAT Nous soussignés, BERTRAND TREMBLAY et DENISE GENEST, à
titre d'administrateurs de 2731-9359 QUÉBEC INC., donnons mandat exclusif à Me GRATIEN DUCHESNE de prendre les recours contre le Sous-Ministre du Revenu en vue de récupérer les taxes de vente indûment payées par tous les réclamants dont les noms apparaissent dans les mandats ci-après annexés ou à y être annexés. Il est expressément entendu qu'aucun honoraire ou frais ou déboursé ne sera payé par nous, sauf un honoraire de 15% du montant total perçu jusqu'à concurrence de 2 000 000 $ et de 10% pour l'excédent.
Il est expressément entendu que Me Duchesne devra nous remettre les montants qu'il récupérera en excédent de ses honoraires. Il est entendu que cette entente pourra être renégociée après la première instance sans toutefois que les pourcentages d'honoraires ne soient modifiés. SIGNÉ À ALMA, CE 14 SEPTEMBRE 1989.
[…] [ 15 ] Cette convention comporte également une clause pénale qui lie Me Duchesne et ses associés : Je, GRATIEN DUCHESNE, avocat du bureau de Morency, Banford & Associés, tant personnellement qu'à
titre d'avocat de la firme Morency, Banford & Associés, accepte le mandat confié par Bertrand Tremblay et Denise Genest, administrateurs de la compagnie 2731-9359 Québec Inc., signé à Alma, le 14 septembre 1989. Par cette acceptation, je m'engage tant personnellement qu'au nom de la firme MORENCY, BANFORD & ASSOCIÉS de n'accepter aucun dossier des opérateurs de machines d'amusement de la Province de Québec similaire à la réclamation de la taxe de vente provinciale indûment payée sans le consentement des mandants. Advenant le cas qu'une telle infraction serait commise le bureau de la firme MORENCY, BANFORD & ASSOCIÉS s'engage à payer une somme de 500 000 $ en dommages et intérêts à
titre de clause pénale. [ 16 ] Au cours de l'année 1989, 2731 Québec reçoit environ 70 mandats qu'elle remet à Me Duchesne. [ 17 ] Me Duchesne commence à préparer les demandes de réclamation sur les formulaires (PD-12) « prescrits » [4] par le ministère du Revenu. [ 18 ] Selon ces formulaires, il est nécessaire de joindre les factures originales d'achat des équipements visés par la taxe de vente, ainsi que les contrats de location et les preuves de paiement de la taxe. [ 19 ] Le 10 novembre 1989, Me Duchesne fait parvenir une nouvelle lettre aux sociétés mandantes : Alma, le 10 novembre 1989.
RE: TAXE DE VENTE À qui de droit, Nous avons expédié, ce jour, l'avis de réclamation collectif [5] auprès du Ministre du Revenu du Québec et nous constatons que certains de ceux qui ont donné mandat d'acheminer leur réclamation auprès du Ministre du Revenu n'ont pas donné suite à la demande de nous faire parvenir les originaux des factures et des chèques qu'ils avaient déjà fait parvenir au Ministère.
Nous comptons donc sur votre diligence pour que vous nous envoyiez immédiatement ces documents, essentiels il faut le dire, à la poursuite des objectifs visés, soit la récupération de la taxe de vente indûment payée depuis octobre 1985. À défaut de recevoir ces documents d'ici les prochains jours, nous devrons communiquer avec la compagnie mandataire pour lui faire part de l'état du dossier dans son ensemble. [soulignement dans le texte] [ 20 ] Au cours des années 1989 et 1990, Me Duchesne et ses associés reçoivent des factures et d'autres documents à l'appui des réclamations.
Ils préparent alors les formulaires PD-12 pour les transmettre au sous-ministre du Revenu. Ainsi que nous le verrons, 2731 Québec affirme que les avocats ont tardé à envoyer les formulaires PD-12 entre 1989 et 1991; ces derniers répliquent qu'ils devaient attendre les documents des sociétés mandantes et surtout, leur examen et leur compilation par M. Tremblay pour être en mesure d'indiquer dans les formulaires le montant réclamé par chaque mandante. [ 21 ] Le 12 juin 1990, la Cour du Québec fait droit aux prétentions d'Alma et annule l'avis de cotisation de 1984 [6] .
Le sous- ministre du Revenu porte l'affaire en appel. [ 22 ] Dès lors, Me Duchesne communique avec le sous-ministre du Revenu pour établir une façon de traiter l'ensemble des dossiers. En août 1990, il s'entretient avec M. André Pacaud et tente d'obtenir du sous-ministre du Revenu la possibilité de ne pas transmettre toutes les factures pour chaque dossier. La demande est refusée, mais M. Pacaud offre de faire les vérifications exceptionnellement aux locaux de l'étude de Me Duchesne. [ 23 ] Le 27 novembre 1990, Me Duchesne communique de nouveau avec M.
Pacaud pour lui faire part que la vérification n'est pas une condition essentielle à la décision du sous-ministre du Revenu. Le 20 décembre suivant, M. Pacaud réplique que toute demande de remboursement qui ne sera pas accompagnée des factures originales et des preuves de paiement de taxes sera refusée.
Il précise que Me Duchesne et ses clients ont jusqu'au 21 janvier 1991 pour compléter les dossiers sans quoi aucune demande incomplète ne sera retenue. [ 24 ] Le 8 janvier 1991, Me Duchesne transmet une lettre à toutes les sociétés mandantes pour leur indiquer qu'elles ont jusqu'au 21 janvier 1991 pour faire parvenir directement au sous-ministre du Revenu leurs factures et les preuves pertinentes. [ 25 ] Le sous-ministre du Revenu refuse les demandes de remboursement qui lui ont été transmises au motif que les taxes ont été imposées et perçues conformément à la Loi concernant l'impôt sur la vente au détail [7] . [ 26 ] Le 25 février 1991, Me Duchesne rédige une requête regroupant plusieurs sociétés mandantes pour contester devant la Cour
du Québec la décision du sous-ministre du Revenu. Toutefois, le 10 mai 1991, la Cour du Québec refuse que la procédure soit présentée de façon collective et exige qu'elle se fasse au moyen de requêtes distinctes dans chaque dossier. [ 27 ] Les intimés prétendent avoir adopté, de concert avec 2731 Québec (ce qui est nié par cette dernière), la stratégie d'attendre la décision de la Cour d'appel dans le dossier Alma avant de poursuivre les procédures judiciaires dans les autres dossiers. [ 28 ] Le 8 mars 1995, la Cour d'appel confirme le jugement de première instance dans le dossier Alma.
Le sous-ministre du Revenu demande une permission de se pourvoir à la Cour suprême qui lui est refusée le 29 juin 1995. [ 29 ] Entre-temps, le 15 mars 1995, Me Duchesne transmet une lettre à toutes les sociétés mandantes pour les informer que 2731 Québec souhaite entamer les mêmes démarches pour les années 1991-1992 [8] et que, conséquemment, elles doivent fournir les pièces justificatives pertinentes pour ces années : Alma, le 15 mars 1995 […] Nous sommes les procureurs de la compagnie 2731-9359 Québec inc. et, à ce titre, il nous fait plaisir de vous informer des derniers développements dans ce dossier suite au mandat de réclamation que vous avez confié à cette compagnie.
ALMA AMUSEMENT INC. (TAXE DE VENTE) : COUR D'APPEL DU QUÉBEC Le 8 mars dernier, la cour d'Appel du Québec rendait son jugement relativement à l'appel déposé par le Sous-ministre du Revenu du Québec qui lui demandait de renverser le jugement de l'Honorable Jean-Yves Tremblay de la Cour du Québec, rendu le 12 juin 1990, lequel donnait raison à Alma Amusement.
La cour d'Appel du Québec a rejeté l'appel du Sous-ministre du Revenu du Québec et maintenu le jugement de la Cour du Québec qui ordonnait au Sous-ministre de rembourser la taxe de vente reliée à des activités de location d'appareils d'amusement et autres du même genre. Il est possible que le Sous-ministre du Revenu demande la permission de porter la cause en Cour Suprême du Canada; il est évident que nous contesterons cette requête en permission d'appeler, d'autant plus que les trois juges de la Cour d'Appel du Québec ont rendu un jugement unanime, sans dissidence et qu'il nous apparaît juridiquement étanche.
Nous verrons donc dans les prochaines semaines si la cause-type Alma Amusement inc. aura d'autres répercussions judiciaires. RÉCLAMATIONS 1991-1992 D'ici là, nous avons reçu mandat de la compagnie 2731-9359 Québec inc. de poursuivre les démarches et de produire les réclamations similaires pour la période se terminant le 1 er juillet 1992 , date où la loi amendée est devenue en vigueur, nous privant de poursuivre pour les taxes payées au-delà de cette date.
IL EST DONC URGENT , que vous remplissiez la formule annexée à la présente lettre et que vous nous la retourniez par télécopieur au numéro 1-418-668-0209, aujourd'hui même, dans la mesure du possible , puisque chaque jour supplémentaire peut nous enlever une journée de réclamation (prescription). Si vous avez plus d'une société ou compagnie réclamante, vous voudrez bien photocopier cette formule et en remplir une par compagnie ou société .
Il est important que nous ayons les informations suivantes pour chaque compagnie réclamante: - Nom officiel d'incorporation - Nom utilisé, s'il y a lieu - Adresse complète - Téléphone - Télécopieur - Montant de la réclamation pour 1991 et 1992 (jusqu'au 1 er juillet) Nous vous demandons également de préparer les factures et chèques à l'appui de votre réclamation et d'inscrire le montant total de la taxe de vente indûment payée dans l'espace prévu à cette fin sur la demande de réclamation. Pour le moment ne nous envoyez pas ces pièces car nous recommuniquerons avec vous au moment opportun.
RÉCLAMATIONS ACTUELLEMENT PENDANTES Veuillez vous assurer que votre réclamation actuellement pendante est complète en ce sens que vous avez pu obtenir et préparer toutes les preuves pertinentes et que toutes les sommes dues par le ministère du Revenu nous ont été communiquées. [soulignement dans le texte original]
[ 30 ] Parallèlement, Me Duchesne continue à faire progresser les dossiers devant la Cour du Québec à la suite du refus de remboursement. Il constate cependant le 4 août 1995 que quatre dossiers n'ont pas fait l'objet d'une contestation judiciaire, de sorte qu'il en prévient le Barreau. [ 31 ] En juillet 1995, l'étude de Me Duchesne transmet une lettre à certaines sociétés mandantes leur rappelant l'importance d'expédier les pièces pertinentes.
En août 1995, des lettres de rappel sont adressées à certaines sociétés mandantes qui négligent ou refusent de faire parvenir les documents pertinents. [ 32 ] Les vérificateurs du ministère du Revenu se rendent aux locaux de l'étude de Me Duchesne en septembre 1995 afin de vérifier les factures et les documents à l'appui des réclamations. [ 33 ] Le 5 octobre 1995, le sous-ministre du Revenu transmet à Me Duchesne la liste des montants alloués pour chacune des sociétés représentées par 2731 Québec. La plupart des montants octroyés représentent une
partie de la réclamation initiale, et ce, pour diverses raisons telles l'absence de factures, la prescription acquise ou des réclamations injustifiées. [ 34 ] Un différend survient alors entre, d'une part, le sous-ministre du Revenu et, d'autre part, Me Duchesne et 2731 Québec. En premier lieu, le sous-ministre prétend que le calcul des intérêts doit être fait à compter de la réclamation et non à compter du paiement puisqu'il s'agit d'une demande de remboursement et non pas d'une opposition à une cotisation.
En second lieu, les représentants du sous- ministre du Revenu avaient déjà envisagé depuis le mois de juillet 1995, à tout le moins, de cotiser certaines des sociétés qui auraient fait défaut de déclarer la totalité de leurs revenus et ainsi opérer compensation avec le remboursement de la taxe de vente. Cette décision du sous-ministre du Revenu transpire d'une note interne du 17 juillet 1995 ainsi rédigée : Vous trouverez ci-joint un document faisant état des impacts du jugement Alma Amusement.
Ce document doit être intégré au guide élaboré par la DRV-Québec pour permettre un traitement uniforme de nos dossiers de vérification et des remboursements dans le domaine des appareils de jeux et vidéopoker. Nous recevrons bientôt du Contentieux les dossiers de remboursement qui devront être traités prioritairement. Cependant, l'émission des chèques de remboursement pour ces dossiers devra être précédée par l'émission des avis de cotisation de nos vérifications où les droits auront été calculés en fonction de la note jointe afin de permettre la compensation de la créance du Ministère.
Cette politique s'applique à tous les dossiers de vérification qui n'ont pas encore été l'objet de cotisation ou dont une première cotisation a déjà été émise. Quant aux dossiers dont des cotisations amendées ont été émises récemment pour tenir compte des CTI et RTI applicables aux commissions payées aux tenanciers, il y a lieu d'émettre des cotisations en LIVD pour la période du 1 er janvier 1991 au 30 juillet 1992 alors que les cotisations en TVQ pour la période du 1 er juillet 1992 au 12 mai 1994 seront réévaluées au cours du printemps 1996 selon l'évolution de la situation.
Les trois directeurs généraux adjoints ont déjà convenu de cette approche à laquelle il faut apporter les précisions suivantes pour les pénalités. Aucune pénalité pour négligence flagrante ne devrait être appliquée sur la
partie des droits perçus et non remis suite à la décision rendue dans cette cause. Par contre, la pénalité 59.2 LMR devrait être appliquée dans tous les cas de même que les intérêts. Bien sûr, la pénalité pour négligence flagrante continue de s'appliquer à la
partie des droits établis en utilisant la méthode alternative du rendement mensuel par appareil. Je compte sur vous pour diffuser cette note à tous vos gestionnaires impliqués dans la vérification des vidéopokers et vous assurer de son application. [ 35 ] Le 3 octobre 1995, Me Duchesne est nommé juge de la Cour supérieure et ses ex-associés prennent charge du dossier. [ 36 ] Le 7 novembre 1995, les intimés contestent les prétentions du sous-ministre du Revenu. Ils choisissent de saisir la Cour du Québec afin que ces questions soient tranchées.
Les appelantes prétendent maintenant qu'elles n'ont pas autorisé ce recours lequel, selon elles, était nécessairement voué à l'échec. [ 37 ] Le dossier Expotronics inc. est choisi comme cause type. Le 18 avril 1996, la Cour du Québec rend un jugement en
partie favorable aux demandeurs. Le juge conclut que les intérêts doivent être calculés au taux légal à compter du paiement et non à compter de la réclamation.
Dans ses motifs, le juge exprime l'opinion que le sous-ministre du Revenu ne peut opérer compensation entre les sommes réclamées aux termes des nouvelles cotisations et les remboursements qu'il doit effectuer à ces contribuables. [ 38 ] Le 28 mai 1998, la Cour d'appel casse ce jugement et statue que la prescription applicable est celle de quatre ans, que le calcul des intérêts doit être fait à compter de la demande de remboursement et que le sous-ministre du Revenu est en droit d'opérer compensation entre les remboursements et les nouvelles cotisations [9] . [ 39 ] En juillet 1998, 2731 Québec consulte le cabinet Grondin, Poudrier, Bernier en lien avec certaines fautes qui auraient été commises par les intimés.
Une mise en demeure au nom de 2731 Québec est transmise aux intimés le 31 juillet 1998.
Le 6 août suivant, 2731 Québec demande aux intimés de confirmer leur intention de continuer ou non le mandat qui leur a été confié en septembre 1989. [ 40 ] Les procédures dans le présent dossier sont signifiées le 10 août 1998. [ 41 ] Le 1 er septembre 1998, les intimés préviennent les sociétés mandantes qu'elles font maintenant l'objet d'une poursuite de la part de 2731 Québec et leur demandent de clarifier leur mandat. [ 42 ] Un litige s'ensuit entre les anciens et les nouveaux avocats de 2731 Québec relativement aux procédures de substitution et de transmission des dossiers.
Ce litige est tranché par la juge Laberge de la Cour du Québec. [ 43 ] Les intimés cessent alors d'occuper pour 2731 Québec et les sociétés mandantes. Ils affirment avoir remis tous les dossiers, ce
que conteste toujours 2731 Québec.
JUGEMENT [ 44 ] Le jugement de première instance comporte une analyse fouillée et minutieuse de la preuve. [ 45 ] D'entrée de jeu, il faut dire que la juge accorde une totale crédibilité à Me Duchesne et à ses associés de l'époque, les autres intimés; à l'opposé, elle ne retient pas le témoignage de Mme Genest [10] : [109] Le Tribunal retient les témoignages des défendeurs quant à l’exécution des mandats. [110] Le témoignage de Genest ne peut être retenu sur de nombreux points, étant souvent directement contredit par les témoignages des défendeurs, lesquels sont cohérents et conformes à la preuve documentaire.
C’est fondamentalement Genest qui est venue témoigner, tant pour 2731 que pour la grande majorité des mandants de 2731. [ 46 ] Quant à M. Tremblay, un des deux intéressés dans 2731 Québec – et qui a joué un rôle clé, compte tenu de sa profession de comptable - il était décédé au moment de l'audition. [ 47 ] Cette appréciation des témoignages revêt une importance capitale puisque, ainsi que nous le verrons, le pourvoi porte essentiellement sur une appréciation des faits. [ 48 ] La première juge examine tous et chacun des griefs formulés par 2731 Québec quant à une faute professionnelle des intimés.
Elle rejette toutes les prétentions de 2731 Québec, sauf quant au défaut d'avoir « judiciarisé » deux ou quatre dossiers. [ 49 ] De toute façon, elle conclut que 2731 Québec n'a pas fait une preuve prépondérante de ses dommages. [ 50 ] Elle examine ensuite le dossier particulier des sociétés mandantes qui étaient codemanderesses et conclut qu'aucune n'a fait la preuve d'une faute professionnelle et d'un dommage.
Elle constate que plusieurs ont omis de fournir les factures et documents pertinents, que certaines se sont désistées, que d'autres ont cessé d'exister ou fait faillite et que d'autres ont réglé à l'amiable avec le sous-ministre du Québec, etc. [ 51 ] Je reviendrai plus en détail sur les constatations et conclusions de la première juge lors de l'étude des divers moyens d'appel. QUESTIONS EN LITIGE [ 52 ] Dans leur mémoire, les appelantes proposent six questions en litige ainsi rédigées : QUESTION – 1.
La juge du procès a-t-elle commis une erreur de droit et une erreur de fait manifeste et déterminante en concluant que les obligations contractuelles des intimés, envers les appelantes, étaient contenues aux seuls documents D-1 et D-2? QUESTION – 2. La juge du procès a-t-elle commis une erreur de droit et de faits manifeste et déterminante en concluant que les intimés n'avaient commis aucune faute engageant leurs responsabilités professionnelles envers les appelantes? QUESTION – 3. Les fautes professionnelles des intimés ont-elles causé des dommages aux appelantes? QUESTION – 4.
La juge du procès a-t-elle commis une erreur de droit et de faits manifeste et déterminante en écartant l'expertise de la fiscaliste Guylaine Dallaire et en concluant que la méthode des « prorata » utilisée par 2731, pour les appelantes, était inacceptable pour établir les dommages des appelantes? QUESTION – 5. La juge du procès a-t-elle commis une erreur de droit et de faits manifeste et déterminante en condamnant la compagnie 2731 à payer les honoraires réclamés par les intimés à leur demande reconventionnelle? QUESTION – 6.
L'action des appelantes, à l'endroit des intimés a-t-elle été entreprise dans les délais légaux? [ 53 ] Bien que les appelantes invoquent des erreurs de droit et des erreurs de fait manifestes et déterminantes de la part de la première juge, il faut plutôt constater que leurs prétentions visent plutôt une simple appréciation des faits, du moins quant aux quatre premières questions. [ 54 ] Je procéderai à l'étude des questions proposées par les appelantes dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour trancher le pourvoi. ANALYSE Première question : mandat confié aux avocats
[ 55 ] Les appelantes plaident que le mandat confié aux avocats est unique et porte sur toute la période qui s'étend de 1985 à juillet 1992, date où la Loi concernant l'impôt sur la vente au détail a cessé de s'appliquer pour l'avenir alors que la
Loi sur la taxe de vente du Québec est entrée en vigueur [11] . Les intimés prétendent qu'ils ont reçu un premier mandat en 1989 dans le but de réclamer le remboursement de l'indu pour les quatre dernières années (1985 à 1989) et un deuxième, après l'arrêt de cette Cour dans le dossier Alma, en 1995, qui les autorisait à réclamer pour la période comprise durant les dernières années avant le changement de la législation (mars 1991 à juillet 1992). [ 56 ] On voit immédiatement ce qui est en jeu. L'année 1990 et une
partie de l'année 1991 tombent dans le vide et les taxes payées sans droit durant cette période ne pourront être réclamées, puisque prescrites, si on accepte la thèse des deux mandats successifs et distincts. [ 57 ] Voici comment s'exprime la juge à ce sujet : [89] 2731 prétend qu’elle n’a donné qu’un mandat aux défendeurs, soit celui de récupérer les taxes de vente indûment payées par ses mandants, les compagnies d’amusement, pour les quatre années (moins une semaine) précédant la date des mandats D-2 donnés à 2731 et les années subséquentes jusqu’au 30 juin 1992. [90] Le Tribunal ne peut retenir la prétention qu’il n’y ait eu qu’un mandat. [91] Le mandat D-1 confié par 2731 aux défendeurs se lit ainsi : « prendre les recours contre le Sous-ministre du Revenu en vue de récupérer les taxes de vente indûment payées par les réclamants ».
Il est prévu que l’entente pourra être renégociée après la première instance sans toutefois que les pourcentages d’honoraires ne soient modifiés. La première instance à laquelle l’entente se réfère ne peut être que celle d’Alma où le jugement n’avait pas encore été rendu en septembre 1989. [92] La preuve a démontré que les recours exercés par Duchesne, à la demande de 2731, en vue de récupérer les taxes de vente indûment payées par les mandants de 2731, l’ont été de novembre 1989 à février 1992.
C’est la première période des PD-12 et requêtes devant la Cour du Québec. [93] Après l’obtention du jugement de première instance dans la cause Alma en juin 1990 et l’appel subséquent du MRQ, il y a eu entente entre Duchesne et le MRQ de suspendre le traitement des dossiers des mandants de 2731 en attendant le sort de l’appel. [94] En mars 1995, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance dans la cause Alma.
C’est alors que 2731 confie un nouveau mandat à Morency Duchesne en vue de récupérer la taxe de vente indûment payée par les mandants de 2731 pour les années 1991 et 1992 et tenter de récupérer la taxe de vente pour l’année 1990 bien que cela soit prescrit. Il y a ouverture, chez Morency Duchesne, de nouveaux dossiers au nom des diverses compagnies, selon la formule type du cabinet. [95] Le 15 mars 1995, Duchesne envoie une lettre circulaire (P-46) aux compagnies d’amusement visant les réclamations 1991- 1992.
Duchesne indique avoir reçu mandat de la compagnie 2731-9359 Québec inc. de produire des « réclamations similaires » pour la période se terminant le 1 er juillet 1992. Duchesne demande qu’un formulaire soit rempli et retourné le plus rapidement possible à cause de la prescription. Ce formulaire indique le montant de la taxe à être réclamé.
Cette lettre est explicite quant au nouveau mandat reçu de 2731 et conforme aux témoignages de Duchesne et Fortin quant à l’existence du deuxième mandat. [96] Le 27 avril 1995, Duchesne envoie une autre lettre circulaire (P-48) aux mandants de 2731 leur demandant de vérifier, si ce n’est déjà fait, la taxe de vente payée pour l’année 1990. [97] Il y a donc eu deux mandats : le premier mandat confié par 2731 à Duchesne suivant l’obtention des mandats D-2 par 2731 en 1989, 1990 et 1991 et le deuxième mandat confié par 2731 à Morency Duchesne suite au jugement de la Cour d’appel dans la cause Alma en mars 1995.
Le Tribunal retient aussi le témoignage de Duchesne à cet effet, lequel est soutenu par la preuve documentaire. [98] Les seuls mandats confiés aux défendeurs l’ont été par 2731. Aucun mandat n’a été confié directement aux défendeurs par un mandant de 2731. [ 58 ] Je suis incapable de déceler une erreur dans cette analyse de la preuve, encore moins une erreur manifeste et dominante.
Avant la décision de cette Cour dans le dossier Alma, les appelantes et les intimés étaient dans le doute et ne savaient pas s'il était utile de mettre d'autres efforts et d'encourir des coûts additionnels sans savoir si cela ne serait pas en vain. [ 59 ] Mme Genest le confirme implicitement au cours de son témoignage : R. […] on savait pas si on allait réussir à avoir de l'argent, dans ce dossier-là, là. Ç'a été un peu comme un genre de " guess ", si vous voulez. En quatre-vingt-neuf (89), on n'avait même pas de jugement, on avait absolument rien.
Alors… même en quatre-vingt-quinze (95), c'est là qu'on a… c'est… c'est là que… après le … après la Cour suprême, c'est là qu'on a vu qu'il y avait possibilité de… de… de récupérer des sommes là. Mais de quatre-vingt neuf (89) à quatre-vingt-quinze (95), il y a rien, là. [ 60 ] M. Duchesne témoigne à ce sujet et affirme que M. Tremblay ne voulait pas traiter les dossiers de 1990 à 1992 avant l'arrêt de la Cour d'appel : Est-ce que c'était postérieur à quatre-vingt-neuf ('89) ou antérieur à quatre-vingt-neuf ('89)?
R C'était… c'était antérieur. Q Alors, là… R Mais si on m'avait donné le mandat, par la suite, de réclamer, je… je l'aurais fait. Q Vous l'auriez fait? R Oui, je l'aurais fait. Q Mais avant… R Non. Q … le jugement de la Cour d'appel? R Non, ben, il en a jamais été question, là, on m'a demandé de pas le faire, finalement. Q On vous a demandé… R Monsieur Tremblay… Q … de ne pas le faire?
R Oui, oui. [ 61 ] L'avocat des appelantes a toutefois abordé ce grief sous un angle différent : un manquement au devoir de conseil. [ 62 ] Il n'est pas certain que cet argument a été soulevé en première instance par l'avocate qui représentait 2731 Québec et les sociétés mandantes. Quoi qu'il en soit, l'avocat des appelantes plaide que les avocats intimés, même s'ils n'avaient pas un mandat de représenter 2731 Québec et les sociétés mandantes pour les années subséquentes à 1989, aurait dû les prévenir en 1994 que la prescription de quatre ans aurait pour effet d'empêcher une réclamation pour l'année 1990 et une
partie de l'année 1991 s'ils n'agissaient pas dès lors. [ 63 ] À ce sujet, il y a lieu de distinguer entre 2731 Québec et les sociétés mandantes. [ 64 ] En ce qui concerne 2731 Québec, il faut conclure que Mme Genest et le comptable Tremblay étaient parfaitement au courant de la prescription de quatre ans et de la nécessité d'agir en 1994 si tel était leur désir. [ 65 ] 2731 Québec n'a donc pas subi un dommage vu le prétendu défaut des avocats intimés de les informer; la preuve est à l'effet contraire. [ 66 ] Toutefois, malgré la prétention des intimés et même s'il est exact que les sociétés mandantes s'en remettaient entièrement à 2731 Québec qui assumait tous les coûts et s'occupait de gérer les dossiers, je suis d'avis que les avocats qui avaient entrepris des recours pour les sociétés mandantes avaient néanmoins un devoir de conseil à l'égard de ces clientes. [ 67 ] Ce possible manquement à l'obligation de conseil n'a toutefois pas de conséquence puisque aucune société mandante, comme nous le verrons, n'a établi qu'elle avait une réclamation valable pour les années 1990 à juillet 1992 et que le remboursement a été amputé de l'année 1990 et d'une
partie de l'année 1991 vu la prescription. [ 68 ] Après avoir conclu à bon droit, selon moi, que deux mandats consécutifs ont été confiés aux intimés, la première juge en examine la portée. [ 69 ] Les appelantes plaident que le mandat confié à Me Duchesne et à ses associés le 14 septembre 1989 (D-1) précise et complète la convention préalable du mois de juillet 1989 (D-2) entre les sociétés mandantes et 2731 Québec.
Au départ, il faut constater que les conventions ne sont pas conclues entre les mêmes parties et je ne vois pas comment on pourrait prétendre que Me Duchesne et ses associés ont assumé les obligations que 2731 Québec avait contractées à l'égard des sociétés mandantes. [ 70 ] Les appelantes s'appuient également sur le contenu des lettres adressées aux représentants des sociétés mandantes pour prétendre que toutes les responsabilités dans la conduite des dossiers, y compris notamment la gestion des factures, leur compilation et la détermination du montant à réclamer, incombaient uniquement à Me Duchesne et à ses associés. [ 71 ] La première juge n'a pas retenu cette prétention : [99] 2731 prétend que les défendeurs avaient la gestion complète des dossiers de récupération de la taxe de vente des mandants de 2731 et la responsabilité, notamment, de compiler les factures pour déterminer le montant des taxes qui devaient être réclamées ainsi que les périodes visées. 2731 prétend que son obligation principale n’était que l’obtention des mandats. [100] Le premier motif qui milite contre cette prétention est la formulation même du mandat D-2 intervenu entre 2731 et les compagnies d’amusement, lequel prévoit que 2731 devra recueillir tous les documents utiles et nécessaires à l’exécution du mandat permettant, entre autres, d’évaluer la réclamation. 2731 doit préparer le dossier complet et le remettre à l’avocat de son choix aux fins d’entreprendre les procédures judiciaires requises. [101] Les mandats D-2 et D-1 doivent être lus ensemble.
Ils ont été rédigés en juillet et septembre 1989 et délimitent les obligations de 2731 et des défendeurs. Le Tribunal retient le témoignage de Duchesne que le mandat D-1 a été signé en tenant compte du mandat D-
2 et, notamment, des obligations de 2731 en découlant. Il n’y a eu aucune preuve que les obligations assumées par 2731 envers les mandants en vertu de D-2 quant à la cueillette des documents permettant d’évaluer la réclamation et de préparer les dossiers complets pour les remettre aux défendeurs aux fins d’entreprendre les procédures judiciaires requises aient été transférées, de quelque façon que ce soit, aux défendeurs. [102] Lors du premier mandat, il y avait un travail préparatoire important qui devait être effectué par 2731 avant l’envoi des PD-12 par Duchesne.
La preuve a démontré que Genest et Tremblay étaient souvent au cabinet Morency et avaient accès illimité aux dossiers. Ce sont Genest et Tremblay qui ont effectué la compilation des factures. Ce sont eux qui savaient ce qui, dans les factures, constituait des appareils et/ou des pièces qui pouvaient faire l’objet d’une demande de remboursement. Duchesne n’a jamais épluché quelque facture que ce soit.
Fortin a assisté Genest et Tremblay dans la compilation des factures à quelque deux reprises seulement, de façon ponctuelle et son travail a été limité à transcrire les informations fournies par Genest et par Tremblay. Le Tribunal retient le témoignage de Duchesne et Fortin à cet effet. [103] D’ailleurs, les comptes envoyés par le cabinet Morency le 31 mai 2000, ne démontrent aucun travail effectué pour compiler des factures.
Les 9 et 13 juillet 1990, il y a une inscription par Jean-François Morency qui énonce une retranscription des montants des factures des compagnies sur les formulaires au ministère. [104] La compilation des factures permettait non seulement de déterminer les montants à réclamer, mais aussi les périodes visées. C’est 2731 (par l’entremise principalement de Tremblay) qui a indiqué à Duchesne et/ou Fortin quel était le montant de la taxe indûment payée qui devait être réclamée et la période visée.
Lorsque des mandants n’avaient pas fait parvenir de factures, Tremblay indiquait à Duchesne et/ou Fortin quel était le montant arbitraire à réclamer, en espérant pouvoir faire la preuve de paiement par la suite. […] [109] Le Tribunal retient les témoignages des défendeurs quant à l’exécution des mandats. [ 72 ] L'ensemble de la preuve appuie nettement la conclusion de la juge de première instance qui va dans le sens de tous les témoignages qu'elle a retenus, lesquels contredisent la seule version de Mme Genest qui n'a pas été jugée crédible.
D'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'être sorcier pour conclure que le comptable devait s'occuper de la comptabilité et les avocats des questions légales. Deuxième question : les fautes professionnelles [ 73 ] À ce sujet les appelantes font flèche de tout bois.
Elles reprochent aux intimés : 73.1. de manquer de compétence en droit fiscal; 73.2. d'avoir trop tardé à déposer les formulaires PD-12 tant pour la première phase que pour la deuxième; 73.3. d'avoir conclu à tort que l'utilisation des formulaires PD-12 était contraignante; 73.4. d'avoir mal géré les dossiers au point de perdre des factures et d'autres pièces; 73.5. d'avoir fait défaut de conclure une entente avec le sous-ministre du Revenu pour procéder dans un dossier type et suspendre dans l'entre-temps la prescription dans tous les autres dossiers; 73.6. d'avoir entrepris un recours nécessairement voué à l'échec dans le dossier Expotronics sans même avoir obtenu mandat à cette fin; 73.7. d'avoir refusé de cesser d'occuper et d'avoir refusé de remettre les dosisers. [ 74 ] De nouveau, la première juge rejette tous ces reproches et motive bien sa décision.
En l'absence de la démonstration d'une erreur manifeste et dominante, il n'y a pas lieu d'intervenir. Je me limite donc à exposer les motifs de la première juge et à indiquer
sommairement pour quelle raison j'y souscris. Absence de connaissance en droit fiscal [ 75 ] La première juge écrit à juste
titre que la seule véritable question en cause était celle de déterminer si les sociétés mandantes étaient assujetties à la taxe prévue à la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail ; or, dans le dossier Alma, les intimés ont plaidé cette question avec succès en première instance et en appel. [ 76 ] Pour le surplus, il s'agissait de compléter de simples formulaires selon les renseignements compilés par le comptable Tremblay. [ 77 ] La première juge a donc raison de rejeter cette prétention. Retard à déposer les formulaires PD-12
[ 78 ] La thèse des appelantes – et, par voie de conséquence, le calcul de leurs dommages – est la suivante : les avocats auraient dû déposer ces formulaires dans la semaine où 2731 Québec leur transmettait le mandat d'une société mandante. Cette prétention est manifestement erronée. Les appelantes font abstraction de l'obligation pour les sociétés mandantes de transmettre les factures et les documents pertinents et la nécessité d'attendre que le comptable Tremblay en ait fait l'analyse pour établir le montant réclamé.
Aussi, la première juge a raison d'écrire : [122] 2731 ne peut retenir une date arbitraire qui commence une semaine après la signature des mandats D-2 pour déterminer quand Duchesne aurait dû envoyer les PD-12 sans égard au travail préparatoire que 2731 a dû effectuer. [123] Aucune preuve n’a été faite du moment où les renseignements quant au montant de taxe à réclamer et la période visée auraient été fournis par 2731 à Duchesne et, par conséquent, on ne peut lui imputer une quelconque faute à cet égard.
Nécessité d'utiliser les formulaires [ 79 ] À l'audience, l'avocat des appelantes a soutenu avec vigueur que les articles 21 et 21.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu [12] n'exigeait pas l'utilisation de ce formulaire et, qu'au surplus, il n'était pas nécessaire de transmettre les factures et autres pièces justificatives à cette étape.
Selon lui, les avocats auraient dû transmettre une simple lettre faisant état qu'une réclamation est faite pour un montant à être déterminé ultérieurement. [ 80 ] On peut certes s'interroger sur le droit d'invoquer en appel un moyen qui ne l'a pas été en première instance; quoi qu'il en soit, ce moyen ne peut être retenu. [ 81 ] Au départ, il faut dire que le sous-ministre du Revenu refusait de traiter les demandes en l'absence de pièces justificatives; la première juge écrit : [121] Dubois du MRQ a témoigné qu’une demande de remboursement PD-12 ne pouvait être accueillie que si elle était appuyée sur des factures et des preuves de paiement de la taxe de vente.
Il fallait donc que 2731 fasse l’analyse et la compilation des factures des mandants pour établir le montant de la réclamation et la période visée. Lorsque les mandants n’envoyaient pas de facture, Tremblay a déterminé des montants arbitraires pour fins d’inscription aux PD-12 en espérant pouvoir faire la preuve par la suite. [ 82 ] Compte tenu de l'urgence d'interrompre la prescription, les avocats ont tenté de procéder de cette façon avec des montants arbitraires et sans factures; or, le sous-ministre du Revenu a opposé une fin de non-recevoir à ces réclamations ainsi qu'il appert d'une lettre de M.
Pacaud à Me Duchesne et associés le 20 décembre 1990 et d'une lettre du 19 mars 1996 de la chef du Service de vérification adressée à Lacaille Amusement Inc. : La présente fait suite à votre lettre du 27 novembre 1990 en regard de l'objet nommé en rubrique. À ce sujet, il s'avère que la décision du Ministère est à l'effet que pour être retenue, une demande de remboursement de la taxe payée lors de l'achat de biens mobiliers doit être accompagnée de toutes les factures d'achats originales et non altérées, ainsi que des preuves de paiement de la taxe à rembourser (chèques, relevés de compte).
En conséquence, nous vous référons à notre lettre du 5 septembre 1990. Les demandes de remboursements reçues au Ministère et non conformes aux exigences ne seront pas retenues à moins de pouvoir valider chacune des demandes à partir des factures d'achats originales en sus des preuves de paiement. Les documents devront être acheminés aux Ministère ou comme convenu antérieurement, retenus exceptionnellement à vos bureaux pour fins de vérification.
Nous vous accordons un délai jusqu'au 21 janvier 1991 de vous conformer aux instructions du Ministère, après cette date aucune desdites demandes de remboursements ne seront retenues. ***** Une demande de remboursement de droits relativement à la Loi de l'impôt sur la vente en détail a été présentée pour Lacaille Amusement Inc. au ministère du Revenu le 23 août 1995. Nous désirons vous informer que cette demande s'avère irrecevable, n'étant pas conforme aux exigences de l'
article 21 de la
Loi sur le ministère du Revenu .
La demande présentée par M e Gratien Duchesne sur le formulaire de « Demande de remboursement de la taxe payée lors de l'achat de biens mobiliers », formulaire prescrit par le ministère du Revenu du Québec , ne contient ni montant de réclamation, ni pièces justificatives à l'appui d'une telle réclamation. [je souligne] [ 83 ] Même si on acceptait la prétention de l'avocat des appelantes que les exigences du sous-ministre du Revenu n'étaient pas justifiées, on ne peut imputer une faute professionnelle aux avocats qui présentent au sous-ministre du Revenu une réclamation conformément à ses exigences.
On peut facilement envisager l'imbroglio qui en aurait résulté si les avocats avaient choisi de contester cette façon de faire du sous-ministre du Revenu (probablement une requête en jugement déclaratoire) avec tous les délais inhérents alors que la prescription courait toujours. [ 84 ] Ce moyen ne peut être retenu.
Gestion des dossiers [ 85 ] Les appelantes prétendent que les intimés ont fait une gestion inadéquate des dossiers et particulièrement des pièces justificatives. Leur avocat plaide que Me Duchesne a successivement demandé aux sociétés mandantes de lui transmettre les factures, de les faire parvenir directement au sous-ministre du Revenu et, enfin, de les conserver. Selon lui, il faudrait présumer qu'une grande
partie des factures « a dû être égarée ». De plus, ces pièces justificatives ont été entreposées parfois dans le bureau de Me Duchesne, parfois chez M. Tremblay et finalement dans la voûte d'une ancienne caisse populaire. [ 86 ] Il n'est pas invraisemblable de penser que toutes les parties, y compris M.
Tremblay et les représentants du sous-ministre du Revenu, étaient un peu dépassées par cette avalanche de documents; ce sont les représentants du sous-ministre du Revenu qui ont offert à Me Duchesne, à un certain moment, de cesser de leur transmettre ces documents et qu'ils feraient la vérification sur place. [ 87 ] Il faut tenir compte que la situation évoluait et que Me Duchesne et les représentants du sous-ministre du Revenu ont dû s'ajuster. [ 88 ] De toute façon, les appelantes ne peuvent se contenter de formuler des hypothèses sur la perte potentielle des pièces justificatives : aucun représentant d'une société mandante n'a témoigné pour affirmer que ses factures avaient été perdues et qu'un dommage avait été subi par son entreprise.
À cette fin, 2731 Québec se fonde sur le témoignage de Benoît Cardin tel qu'il appert d'un extrait du procès-verbal d'audience du 20 août 2008 : ADMISSIONS Les parties conviennent que si Benoît Cardin venait témoigner, il dirait ce qui suit : 1. Je suis le président et seul actionnaire de Ben Amusements inc., Amusements Marcoux A.M. inc. et de Amusements Ben et Marcoux inc.; 2. Ben Amusements inc. a été fondée en 1978, Amusements Marcoux A.M. inc. en 1985 et Amusements Ben et Marcoux inc. en 1987; 3.
J'ai confié le 2 août 1989, un mandat à la Compagnie 2731-9359 Québec inc., dans le but de récupérer la taxe de vente et ce pour mes trois entreprises ci-haut désignées; 4. J'ai reconfirmé et signé un deuxième mandat le 12 juillet 1990 avec la Compagnie 2731-9359 Québec inc. par l'intermédiaire de M. Marcel Huard et ce, pour l'entreprise Amusements Ben et Marcoux inc.; 5. J'ai indiqué à cette occasion et ce, tel qu'il appert du mandat du 12 juillet 1990, une réclamation pour la somme de 70 635,12$ pour Amusements Ben et Marcoux inc. […] 7.
Je ne me souviens pas exactement quand je les ai reçues, mais je peux certifier avoir demandé à mon contrôleur, Mme Marie- André Caron, de faire les recherches nécessaires, de préparer les envois de documents et je me souviens également avoir transmis le tout à qui de droit; 8. J'ignore toutefois si les documents ont été envoyés au Ministère du Revenu ou au bureau d'avocats Morency et ass. Tout ce que je peux dire c'est que nous avons fait parvenir beaucoup de documents, soit au Ministère du Revenu, soit aux bureaux d'avocats Morency, et nous n'avons jamais revu ces documents; […] 11.
Il est clair pour moi que d'autres documents ont été fournis par nous, mais comme je l'ai déjà indiqué dans une lettre adressée à Mme Genest, trop d'années se sont écoulées depuis le mandat confié en 1989 et il est impossible de retracer les documents, pièces, factures, états financiers de cette époque-là et ce malgré toutes nos recherches. [ 89 ] Ce témoignage de M. Cardin n'a pas convaincu la juge de première instance que la réclamation de ce dernier était nécessairement bien fondée et que les documents auraient été perdus par la faute des intimés.
Je ne vois pas là de motifs d'intervention. [ 90 ] La première juge conclut que la gestion des dossiers a été adéquate, sauf quant aux deux ou quatre dossiers qui n'ont pas été « judiciarisés ». Les appelantes ne démontrent pas ici une erreur manifeste et dominante. Absence d'entente avec le sous-ministre du Revenu [ 91 ] Les appelantes reprochent aux avocats intimés de ne pas avoir fait une entente avec le sous-ministre du Revenu. Ce dernier se serait montré intransigeant, refusant de suspendre la prescription dans l'attente d'une décision finale dans le dossier Alma.
Par ailleurs, il est vrai que certaines ententes partielles ont été conclues, ainsi que le note la première juge. [ 92 ] Il faut savoir que les sommes en jeu étaient de l'ordre de 40 M$, selon un commentaire du juge Bisson dans le dossier Alma [13] . De plus, les représentants du sous-ministre du Revenu ont cru que certaines des sociétés mandantes avaient omis de déclarer tous leurs revenus comparativement à ceux obtenus, par la suite, par Loto-Québec à qui la gestion des appareils vidéo poker avait été
confiée. [ 93 ] Les intimés ne peuvent être tenus responsables de la décision du sous-ministre du Revenu de s'en tenir aux exigences de la loi.
Dossier Expotronics [ 94 ] L'avocat des appelantes adresse de sévères reproches aux avocats intimés qui : 94.1. auraient entrepris sans mandat un recours nécessairement voué à l'échec; 94.2. ignoraient que la prescription était de quatre ans; 94.3. tentaient de camoufler leurs erreurs passées. [ 95 ] Toujours selon lui, ces procédures ont privé ses clients d'une occasion favorable de régler les dossiers avec le sous-ministre du Revenu. [ 96 ] Au départ, il faut situer le contexte.
Le sous-ministre du Revenu refusait de comptabiliser les intérêts à compter du paiement des taxes puisqu'il s'agissait d'une demande de remboursement et non d'une opposition à une cotisation comme dans le dossier Alma.
Je rappelle que tous les intérêts revenaient à 2731 Québec aux termes des contrats de mandat qu'elle avait conclus avec les sociétés mandantes (D-2). 2731 Québec comptait toucher une somme importante à ce sujet. [ 97 ] De plus, ainsi que j'en ai déjà fait état, le sous-ministre du Revenu avait cotisé certaines des sociétés mandantes pour des sommes importantes vu leur prétendu défaut de déclarer tous leurs revenus associés aux appareils vidéo poker et il entendait opérer compensation. [ 98 ] S'il est exact d'affirmer que le sous-ministre du Revenu était prêt à régler les dossiers, il faut ajouter qu'il désirait le faire à ses conditions . [ 99 ] La prétention que le recours n'a pas été autorisé est sans aucun fondement; d'ailleurs, le comptable Tremblay était présent à l'audition et a participé aux négociations. [ 100 ] Il est aussi inexact de prétendre que les avocats ignoraient que la prescription en cette matière était de quatre ans même s'ils ont prétendu qu'elle était de cinq ans en invoquant le droit civil alors en vigueur.
Les avocats intimés tentaient une démarche audacieuse pour obtenir un remboursement pour l'année 1990 et une
partie de l'année 1991. [ 101 ] Il est tout aussi inexact de prétendre que le résultat fut un échec total en première instance. Le juge de la Cour du Québec conclut que les intérêts devaient être calculés à compter du paiement des taxes, en les limitant toutefois au taux légal.
Par ailleurs, dans ses motifs, le juge de la Cour du Québec conclut que le sous-ministre du Revenu ne pouvait opérer compensation. [ 102 ] Il est vrai que cette Cour a reconnu que la prescription était de quatre ans, que le calcul des intérêts devait être fait à compter de la date de remboursement et que le sous-ministre du Revenu était en droit d'opérer compensation. Ce résultat ne permet pas de conclure que les avocats ont commis une faute professionnelle, en tentant avec le concours du comptable Tremblay, de faire fléchir le sous- ministre du Revenu.
Je cite de nouveau les propos de la juge de première instance : [201] Genest prétend que Morency et Fortin n’ont pas expliqué à 2731 les enjeux de la cause Expotronics inc. et al. et l’effet des délais sur la récupération possible des sommes. Le Tribunal ne peut retenir cette prétention. Genest est une femme d’affaires avisée et Tremblay était comptable.
Le Tribunal retient le témoignage de Morency quant aux circonstances et discussions ayant entouré la prise de décision d’aller de l’avant avec la cause Expotronics inc. et al. […] [206] 2731 avait pris le risque commercial et Morency n’avait pas une obligation de résultat. [207] Le Tribunal ne retient aucunement la prétention des demandeurs que MTLF a entrepris les procédures dans Expotronics inc. et al. pour couvrir quelque responsabilité du cabinet par rapport à la prescription.
Il n’y avait pas de problème de prescription dont le cabinet Morency aurait été responsable, tant pour la première période que pour la deuxième période. [208] Le cabinet Morency n’était nullement en conflit d’intérêts en 1995 et on ne peut reprocher aucune faute déontologique aux défendeurs à cet égard.
Refus de cesser d'occuper et de remettre les dossiers [ 103 ] Enfin, 2731 Québec prétend que les avocats intimés ont commis une faute professionnelle en refusant de cesser d'occuper et de remettre les dossiers. [ 104 ] À compter de l'été 1998, les relations entre 2731 Québec et les intimés se sont nettement détériorées. 2731 Québec consulte un autre cabinet d'avocats, Grondin Poudrier Bernier; ce dernier fait parvenir au nom de 2731 Québec une mise en demeure aux intimés et, le 10 août 1998, 2731 Québec intente, avec certaines sociétés mandantes, les présentes procédures.
Malgré tout, le 28 août 1998, Mme Genest et M. Tremblay font parvenir la lettre suivante aux intimés :
Suite à une conversation avec le représentant du Ministère, M. Clément Dubois, nous en sommes rendus à établir un quantum pour régler les dossiers. Le Ministère est en attente pour les remboursements. Nous vous demandons donc de nous fournir les factures et les formules de remboursements pour chaque période et des accusés réceptions du Ministère du Revenu. Pour ce qui est du dossier Expotronic Inc. nous les attendons d'ici le 1 septembre 1998, vue que ce dossier fait
partie du jugement de la cour d'appel et pour les autres dossiers, d'ici le 5 septembre 1998. En ce qui concerne l'aspect juridique de ces dossiers, nous comprenons que vous continuez à nous représenter. [ 105 ] Les intimés étaient placés dans une situation inconfortable.
Il leur était pratiquement impossible de poursuivre l'exécution de leur mandat pour une cliente qui n'avait plus confiance en eux et, au surplus, ils risquaient d'être en conflit d'intérêts. [ 106 ] L'ambiguïté était accrue puisque les intimés avaient reçu leur mandat de 2731 Québec, mais ils avaient intenté des procédures au nom des sociétés mandantes envers lesquelles ils avaient des obligations, ainsi que je l'ai mentionné précédemment. [ 107 ] Les intimés ne savaient pas précisément s'ils pouvaient cesser d'occuper et remettre les dossiers aux nouveaux avocats sans obtenir le consentement de chacune des sociétés mandantes. [ 108 ] Le 1 er septembre 1998, les intimés font parvenir une lettre aux sociétés mandantes pour les informer de ce fait; le 9 septembre suivant, 2731 Québec fait également parvenir une lettre aux sociétés mandantes pour justifier sa position; le 2 octobre 1998, 2731 Québec demande aux intimés comment ils entendent finaliser les dossiers et, le 5 octobre 1998, les intimés se retirent des dossiers. [ 109 ] La juge de première instance n'impute pas de faute aux intimés quant au refus ou au retard à cesser d'occuper : [194] Les demandeurs reprochent à Fortin d’avoir continué à occuper lors du retrait de certains mandats à 2731. [195] Fortin a expliqué pourquoi elle avait continué à travailler dans quelques dossiers, à la demande de Genest, bien que le mandat à 2731 ait été révoqué.
C’est Genest elle-même qui a insisté puisqu’elle ne reconnaissait pas la légitimité de la révocation.
Le mandant concerné pourrait s’en plaindre, mais pas 2731. [196] Le Tribunal ne retient pas ce reproche. [ 110 ] La première juge est également d'avis que les intimés n'ont pas commis de faute en retenant les dossiers durant un certain temps : [184] Le Tribunal considère qu’il était légitime pour le cabinet Morency de retenir les dossiers jusqu'au jugement de la juge Laberge, étant donné toutes les circonstances. […] [188] La juge Laberge a tranché en faveur de 2731 et le cabinet Morency a remis la grande majorité des dossiers dans les jours suivants. [ 111 ] Si on ajoute à cela que les appelantes n'ont pas établi de dommages reliés à ces prétendus retards, il faut conclure au rejet de ce grief.
Troisième question : les dommages [ 112 ] Dans son inscription en appel, 2731 Québec établit ses dommages à 9 496 709 $ plus 2 181 788 $ pour dépenses et frais encourus et ceux des autres appelantes à 1 418 791 $. Dans son mémoire d'appel, 2731 Québec réclame 8 847 723 $ plus 263 602,03 $ pour dépenses et frais encourus et 1 666 370 $ pour les autres appelantes. [ 113 ] En premier lieu, il faut dire que ces réclamations sont de toute façon grossièrement exagérées.
Elles sont fondées sur l'hypothèse 1) que toutes les sociétés mandantes fourniraient les factures et pièces justificatives, 2) que des réclamations seraient présentées au sous-ministre du Revenu dans la semaine suivant la signature des mandats par ces sociétés et 3) que le sous-ministre du Revenu accepterait toutes les réclamations et les acquitterait sans opposer la compensation. [ 114 ] Dans les faits, le sous-ministre a remboursé au total 2 232 822,51 $ dans le cadre de procédures intentées par les intimés. [ 115 ] Vu que la juge conclut, à juste titre, que les intimés n'ont pas commis de faute, sauf dans le cas des deux ou quatre dossiers qui n'ont pas été judiciarisés, la question des dommages devient théorique, sauf sur cet aspect limité. [ 116 ] Quant aux dossiers non judiciarisés, la première juge s'exprime ainsi : [211] Les seules fautes, dans le traitement de quelque 100 dossiers, ont été l’absence de judiciarisation de deux dossiers durant la première période, soit Simplex Phonographs inc. (devenue 9020-3175 Québec inc.) et Les Amusements Gravel et Gravel inc. et l’absence de suivi suite au règlement du dossier Les Amusements Leblanc inc., en décembre 1995.
[212] Il s’agit de déterminer s’il y a des dommages reliés à ces fautes. [213] 2731 n’a pas fait la preuve du remboursement de taxe auquel aurait eu droit Simplex Phonographs inc. (devenue 9020-3175 Québec inc.). Aucune facture ni copie de contrat d’achat, de location ou de relocation n’ont été produits par 2731. [214] Quant à Les Amusements Gravel et Gravel inc., il n’y a pas eu de preuve de mandat donné par la compagnie à 2731 pour la première période, ce qui exclut toute réclamation à cet égard.
De plus, aucune facture ni copie de contrat d’achat, de location ou de relocation n’ont été produits par 2731 pour déterminer le remboursement de taxe auquel la compagnie aurait eu droit. [215] 2731 devait, pour chaque compagnie, établir le montant de la taxe de vente payée et pouvant être réclamée du MRQ.
L’absence de pièces justificatives pour ces compagnies empêche la preuve de la taxe qui aurait dû être remboursée et, par conséquent, la preuve de ce que 2731 aurait dû percevoir, ce qui constitue ses dommages. 2731 n’a donc pas prouvé les dommages liés au défaut de judiciarisation pour ces deux compagnies. [216] Quant à l’absence de suivi du règlement dans le dossier Les Amusements Leblanc inc., il n’y a pas eu de preuve des dommages spécifiques qui en ont découlé.
On peut penser, d’ailleurs, que 2731 a reçu du MRQ les intérêts entre décembre 1995 et la date du règlement. [ 117 ] Les appelantes ne font pas voir d'erreur manifeste et dominante dans ces conclusions. Quatrième question : les expertises [ 118 ] Cette question est également reliée à l'évaluation des dommages et, par voie de conséquence, est aussi théorique. [ 119 ] Il suffit de dire que la première juge a eu raison de ne pas retenir l'expertise déposée par les appelantes fondée sur une moyenne de réclamations à partir d'échantillons choisis par 2731 Québec.
Lorsqu'on reproche à un avocat d'avoir commis une faute professionnelle, il faut démontrer que, sans cette faute, on aurait eu gain de cause, ce qui amène généralement un procès dans le procès. [ 120 ] En l'espèce, la preuve démontre clairement que le sous-ministre du Revenu du Québec n'aurait pas remboursé des taxes indûment payées sans une preuve convaincante à ce sujet. Si une telle preuve devait ou pouvait être faite auprès du sous-ministre du Revenu, elle devait ou pouvait être faite devant la Cour, ce qui ne fut pas le cas.
Cinquième question : la demande reconventionnelle [ 121 ] La juge de première instance fait droit à la demande reconventionnelle en ces termes : [1060] Les défendeurs réclament de 2731 la somme de 273 216,55 $, suivant le mandat D-1 qu’ils n’ont pu compléter à cause de la présente poursuite. [1061] En vertu de D-1, les défendeurs ont droit à la somme de 323 282,25 $, dont ils ont déduit la somme de 48 171 $ déjà perçue par eux et la somme de 1 894,70 $ payée sous protêt par 2731 pour obtenir certains dossiers. [1062] Les défendeurs n’ont pas complété les mandats à cause de cette poursuite en responsabilité professionnelle, laquelle est rejetée.
Ils ont donc droit à la rémunération prévue à D-1. [1063] Le Tribunal accueillera, par conséquent, la demande reconventionnelle pour la somme de 273 216,55 $. [ 122 ] Ses conclusions sont conformes à la preuve. [ 123 ] 2731 Québec semble aborder maintenant cette question sous un angle nouveau, soit une absence de lien de droit; elle s'exprime ainsi dans son mémoire : 408. Il est à remarquer que les intimés n'ont jamais représenté la compagnie 2731, en quelque moment que ce soit, auprès du M.R.Q.. Ils représentaient toujours les compagnies mandantes.
Aussi, afin de percevoir leurs commissions et honoraires de 15% ou 10%, suivant le cas, D-1 prévoyait spécifiquement que les intimés devaient percevoir les montants, payer leurs honoraires et remettre la différence à 2731; 409. L'argent que 2731 recevait appartenait à chacun des mandants, 2731 n'étant que le mandataire.
Il s'ensuit que c'est aux mandants, que Gratien Duchesne et les autres intimés doivent réclamer toutes sommes qui pourraient leur être dues dans l'exécution de leur mandat. [ 124 ] On pourrait s'interroger sur le conflit d'intérêts d'un avocat qui plaide que la condamnation n'aurait pas dû viser une de ses clientes mais plutôt les autres. [ 125 ] Quoi qu'il en soit, 2731 Québec avait retenu les services de ce cabinet d'avocats et les conventions tripartites prévoyaient qu'elle toucherait 50% des sommes remboursées plus les intérêts et remettrait 15% aux avocats jusqu'à concurrence de 2 M$ et 10% sur l'excédent.
Je ne vois pas comment 2731 Québec peut plaider une absence de lien de droit. [ 126 ] Il n'y a pas lieu d'intervenir sur la conclusion relative à la demande reconventionnelle.
Sixième question : la prescription [ 127 ] La première juge n'a pas jugé utile de trancher cette question théorique compte tenu de toutes les autres conclusions. Je propose de faire de même en appel. LES AUTRES APPELANTES [ 128 ] Par la suite, la juge examine chacun des dossiers des 52 autres appelantes. Elle conclut qu'aucune n'a fait la preuve qu'elle avait une réclamation valable qui a été perdue par la faute des intimés. [ 129 ] Les appelantes n'ont même pas tenté de démontrer une erreur manifeste et dominante dans ses conclusions.
CONCLUSION [ 130 ] Je propose de rejeter le pourvoi de 2731-9359 Québec Inc. avec dépens. Par ailleurs, il serait excessif, dans les circonstances particulières de l'affaire, de rejeter avec dépens les 52 autres pourvois et d'autoriser les intimés à préparer 52 mémoires de frais et d'en réclamer paiement aux autres appelantes. Compte tenu que les intimés ont transigé uniquement avec 2731-9359 Québec Inc. et que l'ajout des autres appelantes n'a pas ajouté au fardeau des intimés en appel, je propose de rejeter le pourvoi des autres appelantes sans frais. ANDRÉ FORGET, J.C.A.
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