2021 QCCA 1025, 2021 QCCA 1025
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Cristofaro 2021 QCCA 1025 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028911-204 (500-80-035494-179) DATE : 18 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE – défenderesse c. MICHAEL D. CRISTOFARO INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 9 mars 2020 par la Cour du Québec (l’honorable David L.
Cameron), district de Montréal, qui annule les cotisations qu’elle a délivrées à l’intimé pour les années d’imposition 2013 et 2014 [1] . ***** [ 2 ] Les faits sont simples et non contestés. [ 3 ] L’intimé réside en Ontario. Il est comptable agréé et associé d’une société qui exerce des activités dans plusieurs provinces canadiennes, raison pour laquelle il paie de l’impôt dans chacune de ces provinces, dont au Québec. [ 4 ] L’intimé a une fille. À l’époque pertinente, celle-ci était âgée de plus de 18 ans. Elle résidait en Ontario et étudiait dans une université écossaise.
Elle n’avait aucune source de revenus personnels au Québec ou provenant d’une entreprise œuvrant au Québec. [ 5 ] Dans sa déclaration de revenus pour l’année 2013, l’intimé a réclamé un crédit d’impôt non remboursable de 2 566,02 $ à
titre de « Amount for dependants and amount transferred by a child 18 and over enrolled in post-secondary studies » et un crédit non remboursable de 3 163,53 $ à
titre de « Tax credit for tuition or examination fees transferred by a child ». [ 6 ] Dans sa déclaration de revenus pour l’année 2014, l’intimé a aussi réclamé un crédit d’impôt non remboursable de 3 626 $ à
titre de « Tax credit for tuition or examination fees transferred by a child ». [ 7 ] Ces crédits, d’abord acceptés par l’appelante en 2015, ont fait l’objet de nouveaux avis de cotisation en 2016. Les crédits ont alors été refusés. L’appelante a invoqué que la fille de l’intimé n’avait pas produit une déclaration de revenus pour les années 2013 et 2014. Pour satisfaire cette exigence, la fille de l’intimé a produit les déclarations de revenus pertinentes.
Finalement, l’appelante a refusé les crédits réclamés par l’intimé en ces termes : The assessments have been established in accordance with the provisions of the law in particular, but without restricting the generality of the foregoing, in that the amount transferred by a child 18 or over enrolled in post-secondary studies and the tax credit for tuition or examination fees transferred by a child were duly refused because your daughter is not subject to the tax according to sections 22 to 27 , 776.41.12 to 776.41.26 of the Taxation Act . [Soulignement ajouté] [ 8 ] Le 26 juin 2017, l’intimé a déposé une demande introductive d’instance en appel des cotisations devant la Cour du Québec. ***** [ 9 ] Le juge de première instance a conclu que l’intimé avait le droit de se prévaloir du transfert des crédits non utilisés par sa fille parce que, selon lui, la
Loi sur les impôts [2] (« LI ») ne comporte pas de notion d’assujettissement à l’impôt, mais prévoit plutôt l’obligation de payer l’impôt pour certaines personnes en certaines circonstances. Conséquemment, même si la fille de l’intimé n’était pas tenue de produire une déclaration fiscale ni de payer de l’impôt au Québec, elle pouvait jouir des crédits prévus dans la LI et, le cas échéant, les transférer à un parent.
[ 10 ] Selon le juge, la notion d’assujettissement au paiement de l’impôt peut varier d’année en année, selon les revenus d’une personne. Il suffit que l’enfant ait pu être assujetti s’il avait eu un revenu approprié. Si l’enfant n’a pas de revenus, il peut transférer ses crédits d’impôt à un parent [3] . ***** 1- L’assujettissement à l’impôt [ 11 ] Contrairement à ce qu’a décidé le juge de première instance, la LI traite spécifiquement de l’assujettissement à l’impôt aux articles 22 à 27 , qui sont contenus dans le Livre II de la
Partie 1, précisément intitulé « Assujettissement à l’impôt » [4] . [ 12 ] La lecture de ces dispositions permet de déterminer quelles sont les personnes assujetties au paiement de l’impôt en vertu de la LI : − Tout particulier résidant au Québec (art. 22 de la LI ); − Toute société ayant un établissement au Québec (art. 22 de la LI ); − Tout particulier résidant au Canada, mais hors du Québec, s’il a exercé une entreprise au Québec (art. 25 de la LI ); − Tout particulier qui n’a pas résidé au Canada, mais qui a été employé au Québec, y a exercé une entreprise ou a aliéné un bien québécois imposable ( art. 26 de la LI ); − Toute société n’ayant pas d’établissement au Québec, qui ne réside pas au Canada et aliène un bien québécois imposable ( art. 27 de la LI ). [ 13 ] Avec égards, le juge de première instance a commis une erreur de droit en concluant, au vu des circonstances, que la LI permettait à la fille de l’intimé de lui transférer les crédits en litige. [ 14 ] Dans un cas comme celui de la fille de l’intimé, son assujettissement à l’impôt en vertu de la LI dépend de deux facteurs : son lieu de résidence est au Canada, mais hors du Québec, et elle a exercé une entreprise au Québec : 25.
Tout particulier résidant au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition doit, s’il a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de l’année, payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l’année, tel que déterminé en vertu de la
partie II. […] 25. Every individual resident in Canada but outside Québec on the last day of a taxation year shall, if the individual carried on a business in Québec at any time in the year, pay a tax on the individual’s income earned in Québec for the year as determined under
Part II. […] [ 15 ] Dans ce cas seulement, le particulier « est assujetti à l’impôt » [5] . C’est ce que la Cour suprême a décidé dans l’affaire Dunne [6] . Après son départ à la retraite, M. Dunne, un résident de l’Ontario, a reçu des prestations de retraite de la société où il travaillait. Comme 19,87 % du revenu total de cette société avait été gagné au Québec, Revenu Québec avait cotisé l’allocation reçue par M. Dunne dans la même proportion. Même si cette affaire posait avant tout une question de nature constitutionnelle, la Cour suprême a rappelé que, selon l’
article 25 de la LI , tout particulier résidant au Canada, mais hors du Québec, n’est assujetti à l’impôt québécois que s’il a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de l’année. [ 16 ] Ici, le juge a considéré seulement le premier critère de cette disposition – résidence au Canada, mais hors du Québec – et il a conclu que la fille de l’intimé avait le potentiel d’être tenue de payer de l’impôt, ce qui faisait d’elle une personne « subject to the tax », et, partant, bénéficiaire des crédits d’impôt. [ 17 ] Le calcul du revenu net, du revenu imposable et, enfin, de l’impôt à payer constituent des étapes postérieures à celle de la détermination de l’assujettissement au paiement de l’impôt.
Ce processus postérieur de calcul n’a pas d’incidence sur la détermination de l’assujettissement d’une personne au paiement de l’impôt. Comme le notent les auteurs : 6. LES ÉTAPES DU CALCUL DU REVENU L’imposition du revenu, telle que conçue et aménagée en vertu de la loi, est une opération systématique . Le calcul de l’impôt s’effectue en quatre étapes successives . [7] [Soulignements ajoutés] [ 18 ] Ouvrons une parenthèse pour traiter des cas où le calcul du revenu d’une personne est nul, cas qu’il faut distinguer de ceux où il y a absence d’exercice d’une entreprise au Québec. Par exemple, l’
article 28 de la LI que l’on retrouve dans le Livre III « Calcul du revenu » prévoit la méthode pertinente pour déterminer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition. Selon l’
article 28.1 de la LI , si le montant ainsi déterminé est négatif, le revenu est réputé égal à zéro. Il s’ensuit que le résultat d’un revenu nul est une possibilité prévue par la LI . Cette avenue n’a cependant pas pour effet d’écarter une personne de l’application du régime d’impôt du Québec ni de la dispenser de l’obligation de produire une déclaration de revenus. [ 19 ] De la même façon, l’
article 1088 de la LI qui se retrouve dans la
Partie II « Revenu gagné au Québec des personnes ne résidant pas au Québec » prévoit que le revenu gagné au Québec par un particulier visé à l’
article 25 de la LI correspond au revenu généré par l’établissement situé au Québec, moins les pertes de ce même établissement. Il est donc possible que les pertes soient égales ou supérieures au revenu généré et que le revenu déterminé aux fins d’impôt soit nul.
[ 20 ] Dans les deux cas, le calcul du revenu s’impose parce que la personne est visée par les articles 22 à 27 de la LI . Il est possible qu’une personne ne soit pas tenue de payer un impôt après le calcul de son revenu imposable et celui de l’impôt à payer. Les articles 22 à 27 de la LI ne deviennent pas inapplicables pour autant [8] .
L’objectif de ces dispositions ne consiste pas à déterminer le lieu de résidence d’une personne pour savoir si elle a le « potentiel » d’être assujettie au paiement de l’impôt, comme le conclut erronément le juge d’instance, mais bien d’établir les critères – dont le lieu de résidence et le fait d’exploiter une entreprise – pour décider de l’assujettissement d’une personne au régime d’impôt du Québec, déclencher ensuite le processus de calcul prévu dans la loi et créer l’obligation ultime de payer un impôt (ou non dans le cas d’un revenu négatif). [ 21 ] L’intimé réfère à certaines dispositions de la LI pour supporter sa proposition selon laquelle sa fille pouvait produire une déclaration de revenus même si elle n’était pas assujettie à cette loi. [ 22 ] À
titre d’exemple, l’
article 1001 de la LI oblige toute personne, assujettie ou non à la LI , à produire une déclaration de revenus à la suite d’une mise en demeure du ministre. Cette disposition rend applicable l’obligation de produire une déclaration de revenus à des personnes qui ne sont pas nécessairement assujetties à la LI . Il s’agit d’un pouvoir ministériel précis qui étend l’application de la LI dans un contexte spécifique. Cela ne modifie pas les règles d’assujettissement à l’impôt ni celle corrélative de produire une déclaration de revenus. [ 23 ] L’
article 1029.8.116.18 de la LI constituerait, selon l’intimé, un autre exemple où une personne non assujettie peut ou doit produire une déclaration de revenus. Cette disposition exige qu’un particulier admissible au crédit pour solidarité produise sa déclaration fiscale obligatoire, s’il réside au Québec le 31 décembre de cette année de référence, ou, dans les autres cas , qu’il produise le formulaire prescrit. [ 24 ] Deux commentaires s’imposent. D’abord, le particulier admissible « dans les autres cas » n’est pas habilité à produire une déclaration fiscale, au sens de l’
article 1000 de la LI , mais bien un « formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ». Ensuite, cette situation est différente de celle visant le transfert des crédits visés par le présent appel parce que la
section concernant le crédit pour la solidarité définit explicitement le terme « particulier admissible » de façon à inclure des personnes qui pourraient ne pas être assujetties en vertu des articles 22 à 27 de la LI : 1029.8.116.12. Dans la présente section, l’expression : […] « particulier admissible» à l’égard d’une période de versement donnée désigne un particulier qui, à la fin de l’année de référence relative à cette période, remplit les conditions suivantes : […]
b) il réside au Québec ou, s’il est le conjoint visé d’une personne qui est réputée résider au Québec tout au long de cette année de référence , autre qu’une personne qui est exonérée d’impôt pour cette année en vertu de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’
article 96 de la
Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002 ), il a résidé au Québec au cours d’une année d’imposition antérieure ; […] 1029.8.116.12. In this division. […] “ eligible individual” in respect of a particular payment period means an individual who, at the end of the base year relating to that period , […] (
b) is resident in Québec or, if the individual is the cohabiting spouse of a person who is deemed to be resident in Québec throughout that base year , other than a person who is exempt from tax for that year under any of subparagraphs a to d and f of the first paragraph of
section 96 of the Tax Administration Act (chapter A-6.002 ), was resident in Québec in any preceding taxation year ; […] [Soulignements ajoutés] [ 25 ] La fille de l’intimé, bien que non assujettie au paiement de l’impôt, a produit des déclarations de revenus pour les années 2013 et 2014. Celles-ci ont été traitées par l’appelante et ont donné lieu à des avis de cotisation [9] . Or, ces avis sont réputés valides en vertu de l’
article 1014 de la LI . [ 26 ] Le juge a traité cette question de la façon suivante : [27] The evidence shows, pragmatically, that nothing prevents a person who does not owe income tax from filing: Caroline’s fiscal filing gave rise to a certain handling by ARQ. Her form was not treated as being invalid or non-existant. It led to an assessment. [28] The ARQ sought, through its evidence, to attenuate the appearance of normalcy of this action.
The person who processed the filing giving rise to a nil assessment testified to say that when she triggered the assessment, it was because the system had not detected that she was a non-resident, despite her declarations to that effect. Her understanding was that the computer, because of its programming, treated Caroline as a Quebec student, even if she did not have an address here. Thus, having not blocked the acceptance of the tuition fees, she surmised that the taxpayer was a resident.
Otherwise, she would not have proceeded with the assessment and would have sent a letter to the taxpayer to confirm this, and the file would be considered by her to be closed without any other action. [29] But, because there was an assessment, a return of Canada Pension contributions made on income earned outside Quebec was calculated and a cheque issued. Mr. Cristofaro had with him at the hearing the uncashed cheque arguing that his daughter had acted correctly by not cashing it, because she was not entitled to a reimbursement, not being a Quebec resident.
[ 27 ] Le juge explique que rien n’empêche une personne non assujettie au paiement de l’impôt en vertu de la LI de produire une déclaration de revenus. Or, l’intimé reconnaît que sa fille a reçu un chèque, mais qu’elle a décidé de ne pas l’encaisser. [ 28 ] L’émission des avis de cotisation initiaux par l’appelante ne saurait constituer une reconnaissance que la fille de l’intimé était assujettie à l’impôt québécois et qu’elle avait droit aux bénéfices découlant de la LI , que ce soit le montant du chèque non encaissé ou aux crédits d’impôt.
D’ailleurs, le juge ne rejette pas le témoignage de l’agente de l’appelante qui explique pourquoi les avis de cotisation ont été émis malgré la situation de la fille de l’intimé. [ 29 ] En conclusion, la fille de l’intimé ne satisfait pas les critères énumérés à l’
article 25 de la LI .
Elle ne réside pas au Québec et elle n’y a pas exercé une entreprise. 2- Le transfert des crédits d’impôts [ 30 ] Le juge de première instance a conclu que la fille de l’intimé pouvait transférer à son père le crédit d’impôt personnel ( art. 752.0.0.1 de la LI ) et le crédit d’impôt pour frais de scolarité et d’examen ( art. 752.0.18.10 de la LI ) même si elle n’était pas assujettie au régime d’impôt du Québec, et ce, à la condition de produire une déclaration de revenus accompagnée des annexes S et T. [ 31 ] De manière générale, les articles 776.41.14 et 776.41.21 de la LI [10] prévoient la possibilité pour un parent de déduire de son impôt autrement payable le crédit d’impôt personnel ou le crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen que son enfant majeur lui transfère, sujet à certaines conditions et pour un montant maximal. [ 32 ] Selon l’intimé, le libellé de ces deux dispositions, lorsqu’on les isole du reste de la LI , n’exige pas de façon expresse que l’enfant – qui transfère son crédit d’impôt – soit assujetti au régime fiscal québécois.
Conséquemment, une telle exigence serait non pertinente. [ 33 ] L’analyse textuelle, contextuelle et téléologique de la LI , consacrée par la Cour suprême dans Hypothèque Trustco Canada c. Canada [11] , mène ici à une interprétation plus nuancée. Pour bénéficier du crédit d’impôt et pour pouvoir le transférer, il faut que le particulier y ait droit.
Et, pour y avoir droit, il faut être assujetti au paiement d’un impôt. [ 34 ] Cela nous amène à examiner les dispositions de la LI qui créent le crédit d’impôt personnel ( art. 752.0.0.1 de la LI ) et le crédit d’impôt pour frais de scolarité et d’examen ( art. 752.0.18.10 de la LI ) [12] . Dans les deux cas, les dispositions autorisent le particulier à déduire de son impôt autrement payable un montant calculé selon une formule précise.
L’expression « impôt autrement payable » exige clairement que le particulier ait un impôt à payer ou que le montant à payer soit nul à la suite du calcul de l’impôt payable. [ 35 ] L’
article 776.41.21 de la LI permet de « [r]econnaître l’apport des familles qui soutiennent des étudiants et qui, à leur manière, contribuent à favoriser l’éducation » [13] . La LI prévoyait déjà la possibilité pour un étudiant de reporter une
partie inutilisée de son crédit d’impôt en vue d’une utilisation future.
L’ajout, en 2007, d’un mécanisme de transfert du crédit à un parent constitue un moyen additionnel pour l’étudiant – qui n’a pas ou qui a peu d’impôt à payer – d’utiliser son crédit d’impôt : Ces règles, bien qu’elles permettent aux étudiants de conserver pour le futur l’aide fiscale consentie à l’égard des frais de scolarité et d’examen, ne permettent pas de tenir compte du fait que les étudiants, qui n’ont pas ou ont peu d’impôt à payer , sont souvent appuyés par leur famille tout au long de leurs études. [14] [Soulignements ajoutés] [ 36 ] L’intention législative derrière cette disposition n’est pas de créer un crédit d’impôt pour un parent lorsqu’il a un étudiant à sa charge, mais bien d’élargir l’éventail des possibilités de l’étudiant.
S’il a droit à un crédit, il peut, aux conditions prescrites, l’utiliser, le reporter pour l’utiliser ultérieurement ou encore le transférer à un parent. ***** [ 37 ] L’interprétation selon laquelle le transfert du crédit accordé dans la LI exige que le particulier soit assujetti au régime d’impôt pertinent a été suivie par la Cour du Québec dans des situations semblables portant, notamment, sur le transfert de crédits entre conjoints. [ 38 ] Dans Camara , l’appelant réclamait les crédits non utilisés par sa conjointe domiciliée en Guinée.
Le transfert des crédits a été refusé parce que « la conjointe de l'appelant n'était pas assujettie à la
Loi sur les impôts du Québec . Il n'était donc pas possible de transférer à l'appelant les crédits non utilisés par elle » [15] . [ 39 ] Dans Royer , l’appelante réclamait les crédits non utilisés par son conjoint domicilié à Cuba et dont elle subvenait aux besoins. Le transfert des crédits a été refusé parce que « pour qu'il y ait un crédit d'impôt qui puisse être transféré, il faut tout de même qu'à la base, la personne faisant l'objet du transfert en faveur de son conjoint soit tenue légalement d'en payer et qu'elle produise en conséquence une déclaration d'impôt pour l'année d'imposition visée » [16] .
Or, le conjoint en question « n’est pas assujetti au paiement de l’impôt du Québec [et] n’est pas non plus un contribuable au sens de l’article 28 LI » [17] . [ 40 ] Dans Jalloh , l’appelant réclamait les crédits non utilisés par sa conjointe et ses enfants domiciliés en Guinée.
Le transfert des crédits a été refusé parce que, pour l’année pertinente, « the appellant's spouse who has not work [sic] in Quebec in 2005 was not admissible for any tax credit, which could be transferred » [18] . [ 41 ] Enfin, dans Lauzon , le transfert des crédits a été refusé en raison des précédents dans Jalloh et Royer et parce que chacun des conjoints doit être assujetti à l’obligation de produire une déclaration de revenus au Québec, ce qui n’était pas le cas puisque la conjointe de l’appelant, n’étant pas résidente du Québec, n’était pas assujettie au paiement de l’impôt en vertu de la LI [19] . ***** [ 42 ] Certaines décisions rendues en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu [20] (« LIR ») et portant sur des crédits et déductions
prévues dans cette loi sont aussi pertinentes. [ 43 ] Dans l’arrêt Lea-Don Canada Limited , le litige portait sur la valeur à accorder au produit de la vente d’un avion d’une société canadienne à sa société mère étrangère, qui peut varier selon l’applicabilité d’une déduction prévue dans la LIR .
La Cour suprême a décidé que la déduction ne s’applique pas puisque la société mère n’est pas assujettie à la cotisation pour fins d’impôt prévue dans la LIR. : On ne peut aucunement admettre la prétention que les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu , qui autorisent une déduction à l’égard du coût en capital des biens susceptibles de dépréciation, s’appliquent à ceux qui, ne résidant pas au Canada, ne sont pas assujettis à la cotisation pour fins d’impôt en vertu de la
Partie I de la Loi sous prétexte que cette déduction se calcule à partir du revenu. Il est clair que le par. (4) de l’art. 20 vise les contribuables qui ont droit à une déduction et non les personnes qui ne sont pas assujetties à la cotisation en vertu de la
Partie I. Celui qui ne réside pas au Canada et qui n’y fait pas affaires n’est pas une personne qui a droit à une telle déduction; donc, on ne saurait à proprement parler, dire que le par. (4) de l’art. 20 s’applique à lui. [21] [ 44 ] L’arrêt Oceanspan [22] rendu par la Cour d’appel fédérale est particulièrement éclairant. Dans cette affaire, la société est devenue résidente du Canada en juin 1976.
Dans ses déclarations d’impôts pour les années 1977 à 1979, elle a demandé d’imputer ses pertes accumulées (autres qu’en capital) lors des exercices financiers 1972 à 1976, alors qu’elle n’était pas résidente du Canada. S’appuyant sur l’arrêt Lea-Don Canada Ltd. , la Cour d’appel fédérale a refusé les déductions réclamées par Oceanspan.
Selon elle, la société n’a pas droit à cette déduction puisqu’elle n’est pas tenue de calculer son revenu imposable : « une corporation non résidente n’ayant aucun revenu en provenance d’une source canadienne n’est pas obligée de calculer son revenu imposable […] et, en conséquence, n’a nullement besoin des déductions prévues à la
section C ». Ensuite, le terme « contribuable » contenu à l’article 2 de la LIR doit être interprété en fonction du contexte de cette loi : « ce terme désigne des individus ou corporations résidents qui peuvent être tenus de payer l'impôt à un moment donné, que ceux-ci soient ou non tenus de le faire à un moment précis ». Finalement, l’expression « année d’imposition » contenue à l’article 249(1)
a) de la LIR ne lui était pas applicable avant qu’elle devienne une résidente du Canada [23] . [ 45 ] L’arrêt Oceanspan a été récemment cité par la Cour fédérale dans l’affaire Marino [24] . M. Marino a immigré au Canada en 2012. La Cour fédérale a refusé d’imputer à l’année 2013 un crédit d’impôt pour les frais de scolarité payés durant les années 2002 à 2011, lorsque M. Marino étudiait aux États-Unis. La Cour fédérale a décidé que le terme « année d’imposition » n’est pas applicable aux années 2002 à 2011, en raison de l’interprétation retenue par la Cour fédérale d’appel dans l’arrêt Oceanspan [25] .
Elle a estimé que le terme « particulier » utilisé dans la LIR vise seulement « ceux qui sont assujettis à la
partie I de la Loi au cours de l’année d’imposition et qui sont donc en mesure de calculer l’impôt à payer aux termes de la
partie I pour l’année d’imposition » [26] . Notons que la Cour fédérale a cité le jugement entrepris, mais qu’elle ne l’a pas appliqué [27] . [ 46 ] L’appel sera donc accueilli et la demande en appel de cotisation rejetée, sans frais de justice, puisque les parties ont convenu d’une entente accordant à l’intimé des frais raisonnables relativement à l’appel, conformément à l’
article 93.1.23 de la
Loi sur l’administration fiscale [28] et selon un montant dont elles ont aussi convenu, suivant les observations de leurs avocats lors de l’audience. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 47 ] ACCUEILLE l’appel; [ 48 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 49 ] REJETTE la demande en appel de cotisation; [ 50 ] MAINTIENT les avis de cotisation délivrés le 3 février 2016 à l’égard de l’intimé et portant les numéros MR482024C01 et QR495424C01; [ 51 ] Le tout , sans frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
M e Gabriel Déry Larivière Meunier (Revenu Québec) Pour l’appelante M e Catherine Dubé Norton Rose Fulbright Canada Pour l’intimé Date d’audience : 15 juin 2021
Annexe 1
Loi sur les impôts ,
Partie I, Livre II « Assujettissement à l’impôt » , RLRQ, c. I-3. 22. Toute personne qui est un particulier résidant au Québec le dernier jour d’une année d’imposition ou qui est une société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition doit payer un impôt sur son revenu imposable pour cette année d’imposition. L’impôt à payer en vertu de l’article 750 par un particulier visé au premier alinéa qui exerce une entreprise hors du Québec au Canada, est égal à la
partie de l’impôt qui serait établi en vertu de cet article, si on ne tenait pas compte du présent alinéa, représentée par la proportion qui existe entre son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Québec et ailleurs, tels qu’établis par les règlements. 23. Lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada, au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est, aux fins de l’
article 22 , le dernier jour où il a résidé au Canada. Le revenu imposable, pour l’année d’imposition, d’un particulier visé au premier alinéa qui résidait au Québec ce jour-là est égal à l’excédent du montant déterminé au troisième alinéa sur l’ensemble des déductions suivantes :
a) les déductions permises en vertu des articles 727, 728.1, 729 et 733.0.0.1 et, dans la mesure où elles sont reliées à des montants inclus dans le calcul d’un montant visé au troisième alinéa, celles permises en vertu des articles 725, 725.1.2 et 725.2 à 725.4 ;
b) toute autre déduction permise par le livre IV, dans la mesure où l’une des conditions suivantes est remplie : i. cette déduction peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la
partie de l’année tout au long de laquelle le particulier résidait au Canada ; ii. si la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier pour la
partie de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada est incluse dans le montant visé au troisième alinéa, cette déduction peut raisonnablement être considérée comme attribuable à cette
partie de l’année. Le montant auquel réfère le deuxième alinéa est le montant qui serait le revenu du particulier pour l’année si, pour la
partie de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada, on ne tenait compte que des éléments suivants :
a) les éléments visés à l’article 1090 ; 22. Every person who is an individual resident in Québec on the last day of a taxation year or a corporation having an establishment in Québec at any time in a taxation year shall pay a tax on the taxable income of the individual or the corporation, as the case may be, for that taxation year. The tax payable under
section 750 by an individual referred to in the first paragraph who carries on a business in Canada but outside Québec is equal to the proportion of the tax that would be determined under this
section but for this paragraph that the individual’s income earned in Québec is of the individual’s income earned in Québec and elsewhere, as determined by the regulations. 23. When an individual ceases to be resident in Canada in a taxation year, the last day of the individual’s taxation year is, for the purposes of
section 22 , the last day on which the individual was resident in Canada. The taxable income, for the taxation year, of an individual referred to in the first paragraph who was resident in Québec on that day is the amount by which the amount determined under the third paragraph exceeds the aggregate of (
a) the deductions permitted by sections 727, 728.1, 729 and 733.0.0.1 and, to the extent that they relate to amounts included in computing an amount referred to in the third paragraph, the deductions permitted by sections 725, 725.1.2 and 725.2 to 725.4; and (
b) any other deduction permitted by Book IV, to the extent that i. the deduction can reasonably be considered to be attributable to the part of the year throughout which the individual was resident in Canada, or ii. if all or substantially all of the individual’s income for the part of the year throughout which the individual was not resident in Canada is included in the amount referred to in the third paragraph, the deduction can reasonably be considered to be attributable to that part of the year.
The amount to which the second paragraph refers is the amount that would be the individual’s income for the year if, for the part of the year throughout which the individual was not resident in Canada, only the following elements were taken into account: (
a) the elements described in
section 1090; and
b) le revenu qui serait inclus dans le calcul du revenu gagné au Canada par le particulier pour l’année en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l’article 1090, si la
partie de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada constituait toute une année d’imposition. 24. Le revenu imposable d’un particulier visé à l’article 22 pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus tout ajout prévu au livre IV et moins toute déduction permise par ce livre, sauf si un tel particulier n’a résidé au Canada que pendant une
partie de cette année d’imposition. Dans ce dernier cas, son revenu imposable est calculé de la façon indiquée à l’article 23, qu’il s’agisse d’un particulier qui a commencé à résider au Canada au cours de l’année ou d’un particulier qui a cessé d’y résider au cours de l’année. 25. Tout particulier résidant au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition doit, s’il a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de l’année, payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l’année, tel que déterminé en vertu de la
partie II. L’impôt à payer en vertu de l’article 750 par un particulier visé au premier alinéa est égal à la
partie de l’impôt que ce particulier paierait, si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de cet
article sur son revenu imposable, tel que déterminé en vertu de l’article 24 si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre ce revenu gagné au Québec et l’excédent de l’ensemble de ce qu’aurait été son revenu, calculé sans tenir compte de l’article 1029.8.50, s’il avait résidé au Québec le dernier jour de l’année d’imposition, et du montant qu’il a inclus dans le calcul de ce revenu imposable en vertu de l’un des articles 726.35 et 726.43, sur tout montant qu’il a déduit en vertu de l’un des articles 726.20.2, 726.28, 726.33, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 dans le calcul de ce revenu imposable.
Aux fins du présent article, lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le dernier jour où il a résidé au Canada. 26. Tout particulier qui n’a résidé au Canada à aucun moment d’une année d’imposition et qui, au cours de l’année d’imposition ou au cours d’une année d’imposition antérieure, a été employé au Québec, y a exercé une entreprise ou a aliéné un bien québécois imposable, doit payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l’année tel que déterminé en vertu de la
partie II. L’impôt à payer en vertu des articles 750 et 752.12 à 752.16 par un particulier visé au premier alinéa, est égal à la
partie de l’impôt que ce particulier paierait, si on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de ces articles sur son revenu imposable gagné au Canada, tel que déterminé en vertu de la
partie II, si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre son (
b) the income that would be included in computing the individual’s income earned in Canada for the year under subparagraph g of the first paragraph of
section 1090 if the part of the year throughout which the individual was not resident in Canada were a whole taxation year. 24. The taxable income of an individual referred to in
section 22 for a taxation year is the individual’s income for the year plus the additions provided for in Book IV and minus the deductions permitted by that Book, except where the individual was resident in Canada for only part of that taxation year. In the latter case, the individual’s taxable income shall be computed in the manner described in
section 23, whether the individual is an individual who became resident in Canada in the year or an individual who ceased to be resident in Canada in the year. 25. Every individual resident in Canada but outside Québec on the last day of a taxation year shall, if the individual carried on a business in Québec at any time in the year, pay a tax on the individual’s income earned in Québec for the year as determined under
Part II. The tax payable under
section 750 by an individual referred to in the first paragraph is equal to the portion of the tax that the individual would pay, but for this paragraph, under that
section on the individual’s taxable income determined under
section 24 if the individual were resident in Québec, that is the proportion, which is not to exceed 1, that that income earned in Québec is of the amount by which the aggregate of the amount that would have been the individual’s income, computed without reference to
section 1029.8.50, had the individual been resident in Québec on the last day of the taxation year and the amount that the individual included in computing that taxable income under
section 726.35 or 726.43, exceeds any amount deducted by the individual under any of sections 726.20.2, 726.28, 726.33, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.25 and 737.28 in computing that taxable income. For the purposes of this section, where an individual ceases to be resident in Canada in a taxation year, the last day of the individual’s taxation year is the last day on which the individual was resident in Canada. 26.
Every individual who was not resident in Canada at any time in a taxation year and who, in the taxation year or a previous taxation year, was employed in Québec, carried on a business in Québec or disposed of a taxable Québec property, shall pay a tax on the individual’s income earned in Québec for the year as determined under
Part II. The tax payable under sections 750 and 752.12 to 752.16 by an individual referred to in the first paragraph is equal to the proportion, which cannot exceed 1, of the tax that would, but for this paragraph, be payable under those sections on the individual’s taxable income earned in Canada as determined under
Part II if the individual were resident in Québec, that the
revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Canada tel que déterminé conformément à l’article 1090. 26.1. Le revenu imposable d’une société visée à l’article 22 pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus tout ajout prévu au livre IV et moins toute déduction permise par ce dernier livre. 27. Toute société qui n’est pas visée à l’
article 22 , ne réside pas au Canada et aliène dans une année d’imposition un bien québécois imposable doit payer un impôt au taux établi au paragraphe 1 de l’article 771 sur les montants décrits aux paragraphes d, e, f, h et l du premier alinéa de l’article 1089 qui lui sont applicables et sur l’excédent de l’ensemble de ses gains en capital imposables sur l’ensemble de ses pertes en capital admissibles provenant de l’aliénation d’un tel bien. Lorsqu’une société visée à l’
article 22 a un établissement en dehors du Québec, son impôt à payer est égal à la
partie de l’impôt établi en vertu du paragraphe 1 de l’article 771, représentée par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771. individual’s income earned in Québec is of the individual’s income earned in Canada as determined in accordance with
section 1090. 26.1. The taxable income of a corporation referred to in
section 22 for a taxation year is its income for the year plus the additions provided for in Book IV and minus the deductions permitted by the said Book. 27. Any corporation not contemplated in
section 22 and not resident in Canada that disposes in a taxation year of taxable Québec property shall pay a tax at the rate established in subsection 1 of
section 771 on the amounts described in subparagraphs d, e, f, h and l of the first paragraph of
section 1089 that are applicable thereto and on the amount by which the aggregate of its taxable capital gains exceeds the aggregate of its allowable capital losses from the disposition of such property. Where a corporation contemplated in
section 22 has an establishment outside Québec, its tax payable is equal to the proportion of the tax established under subsection 1 of
section 771 that the business it carries on in Québec is of the entire business it carries on in Canada or in Québec and elsewhere, as determined under subsection 2 of
section 771.
Annexe 2
Loi sur les impôts ,
Partie III, Livre V « Calcul de l’impôt », sous le
Titre X « Transfert d’une
partie inutilisée du crédit d’impôt personnel de base d’un étudiant », RLRQ, c. I-3.
776.41.14. Un particulier qui est le père ou la mère d’un étudiant admissible pour une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente
partie le montant que l’étudiant admissible lui transfère, pour l’année, pour l’application du présent titre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante : A - B - C. Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’un des montants suivants: i. lorsque l’étudiant admissible a commencé dans l’année au moins deux sessions d’études reconnues, 10 222 $; ii. lorsque l’étudiant admissible a commencé dans l’année une seule session d’études reconnue, l’excédent de 10 222 $ sur 2 861 $;
b) la lettre B représente le total des montants suivants: i. le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour l’année, en vertu de l’un des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6 à l’égard de l’étudiant admissible; ii. l’ensemble des montants dont chacun a été versé, dans l’année, à l’étudiant admissible au
titre d’un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, ou de l’impôt à payer par un autre particulier;
c) la lettre C représente l’impôt autrement à payer de l’étudiant admissible pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte des déductions prévues au présent livre. […] Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente
partie pour une année d’imposition que si, à la fois:
a) il produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie;
b) l’étudiant admissible dont le particulier est le père ou la mère produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente
partie à laquelle il joint le formulaire prescrit. 776.41.14. An individual who is the father or mother of an eligible student for a taxation year may deduct from the individual’s tax otherwise payable for the year under this Part the amount that the eligible student transfers to the individual for the year, for the purposes of this Title, by means of the prescribed form containing prescribed information and that may not exceed the amount determined by the formula A - B - C. In the formula in the first paragraph, (
a) A is the amount obtained by multiplying the percentage determined under
section 750.1 for the year by i. $10,222, if the eligible student began in the year at least two recognized terms of study, or ii. the amount by which $10,222 exceeds $2,861, if the eligible student began in the year only one recognized term of study; (
b) B is the total of i. the amount obtained by multiplying the percentage determined under
section 750.1 for the year by the aggregate of all amounts each of which is an amount determined for the year under any of sections 752.0.0.4 to 752.0.0.6 in respect of the eligible student, or ii. the aggregate of all amounts each of which has been paid, in the year, to the eligible student in respect of an amount deemed under
section 1029.8.116.16 to be an overpayment of the eligible student’s tax payable or of another individual’s tax payable; and (
c) C is the eligible student’s tax otherwise payable for the year under this Part, computed without reference to the deductions under this Book. […] An individual may deduct an amount under this
section in computing the individual’s tax otherwise payable under this Part for a taxation year only if (
a) the individual files a fiscal return for the year under this Part; and (
b) the eligible student of whom the individual is the father or mother files a fiscal return for the year under this Part, together with the prescribed form. [Soulignements ajoutés]
Loi sur les impôts ,
Partie III, Livre V « Calcul de l’impôt », sous le
Titre XI « Transfert de la
partie inutilisée du crédit d’impôt
pour frais de scolarité et d’examen », RLRQ, c. I-3. 776.41.21. Un particulier qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’une personne peut déduire, de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, le montant que cette personne lui transfère pour l’année, pour l’application du présent titre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante : A - B. Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente, selon le cas: i. lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2013, le montant obtenu en multipliant 8% par l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant des frais de scolarité de la personne qui sont payés à l’égard de l’année et visés au sous- paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10, soit le montant des frais d’examen de la personne qui sont payés à l’égard de l’année et visés à l’un des sous-paragraphes ii à iv de ce paragraphe a; ii. lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2013, l’ensemble des montants suivants: […]
b) la lettre B représente l’impôt autrement à payer de la personne pour l’année en vertu de la présente partie, calculé en ne tenant compte que des montants que la personne peut déduire en vertu des articles […] […] Un particulier ne peut déduire un montant, en vertu du présent article, dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente
partie pour une année d’imposition que si, à la fois:
a) il produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie;
b) la personne dont il est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère produit sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente
partie à laquelle elle joint le formulaire prescrit. 776.41.21. An individual who is the father, mother, grandfather or grandmother of a person may deduct, from the individual’s tax otherwise payable for a taxation year under this Part, the amount that the person transfers to the individual for the year, for the purposes of this Title, by means of the prescribed form containing prescribed information and that may not exceed the amount determined by the formula A - B. In the formula in the first paragraph, (
a) A is i. for a taxation year subsequent to the taxation year 2013, the amount obtained by multiplying 8% by the aggregate of all amounts each of which is either the amount of the person’s tuition fees that are paid in respect of the year and referred to in subparagraph i of paragraph a of
section 752.0.18.10 or the amount of the person’s examination fees that are paid in respect of the year and referred to in any of subparagraphs ii to iv of that paragraph a, or ii. for the taxation year 2013, the aggregate of […] (
b) B is the person’s tax otherwise payable for the year under this Part, computed by taking into account only the amounts that the person may deduct under sections […] […] An individual may deduct an amount under this
section in computing the individual’s tax otherwise payable under this Part for a taxation year only if (
a) the individual files a fiscal return for the year under this Part; and (
b) the person of whom the individual is the father, mother, grandfather or grandmother files a fiscal return for the year under this Part, together with the prescribed form. [Soulignements ajoutés]
Annexe 3
Loi sur les impôts ,
Partie III, Livre V « Calcul de l’impôt », sous le
Titre I « Impôt payable par les particuliers », RLRQ, c. I-3.
CHAPITRE I.0.1 CRÉDITS D’IMPÔT PERSONNELS 752.0.0.1.
Sous réserve de l’article 752.0.0.3, un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par 14 890 $.
CHAPTER I.0.1 PERSONAL TAX CREDITS 752.0.0.1. Subject to
section 752.0.0.3, an individual may deduct from the individual’s tax otherwise payable for a taxation year under this Part an amount equal to the amount obtained by multiplying the percentage specified in
section 750.1 for the year by $14,890. [Soulignements ajoutés]
Loi sur les impôts ,
Partie III, Livre V « Calcul de l’impôt », sous le
Titre I « Impôt payable par les particuliers », RLRQ, c. I-3.
CHAPITRE I.0.3 .3 CRÉDIT D’IMPÔT POUR FRAIS DE SCOLARITÉ ET D’EXAMEN 752.0.18.10. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
a) le montant obtenu en multipliant 8% par l’excédent, sur le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 752.0.18.13.1, de l’ensemble des montants suivants: i. le montant de ses frais de scolarité payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013, lorsque, d’une part, les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant et que, d’autre part, dans l’année à l’égard de laquelle ces frais ont été payés, le particulier était un élève inscrit, et ces frais ont été payés à l’un des établissements d’enseignement suivants: […] vi. le montant de ses frais de scolarité payés à l’égard de l’année d’imposition 2013 à un établissement d’enseignement visé au sous- paragraphe 2° du sous-paragraphe i si, à la fois: […] vii. le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année d’imposition 2013, relativement à un examen que le particulier a passé dans l’année et après le 30 avril 2013, si, à la fois: […]
CHAPTER I.0.3 .3 TAX CREDITS FOR TUITION FEES AND EXAMINATION FEES 752.0.18.10. An individual may deduct from the individual’s tax otherwise payable for a taxation year under this Part an amount equal to the aggregate of : (
a) the amount obtained by multiplying 8% by the amount by which the amount determined for the year under subparagraph a of the first paragraph of
section 752.0.18.13.1 is exceeded by the aggregate of i. the amount of the individual’s tuition fees paid in respect of the year or a preceding year if that year is subsequent to the taxation year 2013, where the conditions set out in
section 752.0.18.13 are met in respect of that amount and where the individual was, in the year in respect of which those fees are paid, an enrolled student and the fees are paid to one of the following educational institutions: […] vi. the amount of the individual’s tuition fees paid in respect of the taxation year 2013 to an educational institution referred to in subparagraph 2 of subparagraph i if […] vii. the amount of the individual’s examination fees paid in respect of the taxation year 2013, in relation to an examination the individual has taken in the year and after 30 April 2013 if […] [Soulignements ajoutés] ____________________
Loading document…