2017 QCCA 897, 2017 QCCA 897
Opinion
Ville de Sainte-Anne de Beaupré c. Cloutier 2017 QCCA 897 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008876-143 & 200-09-009466-175 (200-17-014373-112) (200-17-025509-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS VILLE DE SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ Me YVES BOUDREAULT Me LAHBIB CHETAIBI (Tremblay, Bois) PARTIES INTIMÉES AVOCAT SOLANGE CLOUTIER JACQUES HAMEL Me IBRAHIMA DABO
DESCRIPTION : 200-09-008876-143 « Requête pour suspendre l’exécution d’un jugement modifiée » 200-09-009466-175 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, le 2 mars 2017, par l'honorable Simon Hébert de la Cour supérieure, district de Québec.
Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 35 Observations de Me Boudreault; Observations de la Cour; Me Boudreault poursuit; 10 h 49 Me Boudreault dépose un procès-verbal et des correspondances en liasse et poursuit ses observations; 11 h 04 Suspension; 11 h 21 Reprise; Me Boudreault dépose un cahier de sources et poursuit ses observations; Observations de la Cour; Me Boudreault poursuit; 11 h 31 Me Dabo dépose un cahier de sources et débute ses observations; Observations de la Cour; Me Dabo poursuit; 11 h 47 Réplique de Me Boudreault; Observations de la Cour; Me Boudreault poursuit; 12 h 10 Réplique de Me Dabo; 12 h 12 Suspension; 13 h 01 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La « requête pour suspendre l’exécution d’un jugement modifiée » est vouée à l’échec.
[ 2 ] Même si une permission d’appeler peut être envisagée selon l’article 31 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) en raison de l’argument voulant que le juge, avant de décliner compétence à rendre l’ordonnance de sauvegarde demandée, n’a pas entendu les parties au sujet de cette question, la requête pour permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance est rejetée, prenant en compte les principes directeurs de la procédure civile énoncés aux articles 9 et 18 C.p.c. [1] et les débats déjà engagés aux dossiers joints portant les numéros 200-17-025457-177 et 200-17-025509-175 de la Cour supérieure, district de Québec, lesquels donneront lieu à une audience commune le 12 juin prochain.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la « requête pour suspendre l’exécution d’un jugement modifiée », avec frais de justice en faveur des intimés. [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice en faveur des intimés. JEAN BOUCHARD, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. [1] Devimco Immobilier inc. c. Garage Pit Stop inc ., 2017 QCCA 1 , paragr. 9 et 16 (j. unique); Massy c. Renaud , 2016 QCCA 1774 , paragr. 9 (j. unique); Bertrand c. Chraim , 2016 QCCA 973 , paragr. 3 (j. unique); Financière Banque Nationale inc. c. Pizzi , 2016 QCCA 298 , paragr. 8 (j. unique).
Voir aussi : Le Grand collectif, Code de procédure civile, commentaires et annotations , sous la direction de Me Luc Chamberland, Éditions Yvon Blais, Montréal, 2015, volume 1, p. 239.
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