2019 QCCQ 8463, 2019 QCCQ 8463
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910330 2019 QCCQ 8463 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-51-000100-197 Date : 5 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Da ns l'affaire de : X, né le […] et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère B Père et C et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en nomination de tuteur art. 70. 1 et 75 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de […] ans. Ses filiations paternelle et maternelle sont établies à son acte de naissance. Il demeure avec sa grand-mère paternelle depuis maintenant 5 ans. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin de déférer la tutelle de l’enfant à sa grand-mère paternelle C. [ 3 ] L’enfant, la mère et la grand-mère sont en accord avec cette demande. Le père est absent à l’instruction, de même que le curateur public, ce dernier n’ayant aucun commentaire à formuler à l’égard de la demande. [ 4 ] L’enfant fait l’objet d’ordonnances de protection depuis plusieurs années.
La dernière, prononcée le 29 août 2016, le confie à la famille d’accueil de sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Il appert desdites ordonnances que ses parents sont aux prises avec des difficultés personnelles qui affectent leur fonctionnement personnel et leurs capacités parentales. [ 6 ] La situation de la mère a toutefois beaucoup évolué. Elle est par contre consciente que ses choix du passé ont eu des impacts majeurs sur son fils.
Elle en vit beaucoup de culpabilité, mais elle est capable de se centrer sur les besoins de son enfant et convenir que la présente demande est dans son intérêt. [ 7 ] Elle est reconnaissante envers la grand-mère paternelle qui a toujours veillé aux bons soins de l’enfant. Il a donc pu développer
un attachement significatif à sa grand-mère et s’enraciner dans un milieu de vie chaleureux, compétent et stable, au sein duquel il se sent bien. [ 8 ] La mère demeure présente dans la vie de son fils. Elle le voit régulièrement et s’adapte aisément aux changements d’horaire des contacts, liés aux activités de l’enfant ou aux indisponibilités de la grand-mère. [ 9 ] Quant au père, il s’est totalement désengagé de la vie de son enfant et ne collabore pas au suivi psychosocial.
Son mode de vie n’est pas connu et rien ne laisse entrevoir qu’il s’affaire à régler ses difficultés personnelles. [ 10 ] L’implication de la grand-mère auprès de son petit-fils est indéfectible. Elle lui est attachée et elle comble l’ensemble de ses besoins. Elle est en mesure d’assumer les obligations qui découlent d’une charge tutélaire et accepte cette responsabilité.
Elle consent aux recommandations du DPJ quant aux modalités de contact père-enfant, lesquels visent à préserver l’enfant d’un retour impromptu de son père dans sa vie. [ 11 ] Ainsi, la preuve est prépondérante que l’enfant n’est plus en mesure de recevoir ce que sa mère pourrait lui offrir et que son père n’assume aucune de ses obligations parentales à son égard. Ainsi, il serait vraisemblablement en danger s’il retournait auprès de l’un d’eux. [ 12 ] La présente demande est conforme à l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. Il y a donc lieu d’y faire droit.
Pour ces motifs , LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉFÈRE la tutelle de X à C; [ 15 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père, à moins que l’enfant en manifeste le désir. Le cas échéant, les contacts auront lieu selon entente entre la tutrice le père et l’enfant et à défaut, quatre fois par année, sous la supervision d’une personne désignée par la tutrice et aux conditions suivantes : 15.1. Que l’enfant accepte de voir, parler ou échanger des communications avec son père; 15.2.
Que le père soit sobre et abstinent de drogues et d’alcool lors des contacts, de quelque nature qu’ils soient; 15.3. Que le père confirme sa présence à un contact physique au moins 24 heures à l’avance. [ 16 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du présent jugement au Curateur public. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Par Me Nataly Baribeau pour Me Marie-Claude Dallaire, pour l’enfant Me François-Bernard Saillant, pour la mère (#151) C, mise en cause Le Curateur public du Québec Date d’audience : 5 décembre 2019 /amd
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