2020 QCCQ 8488, 2020 QCCQ 8488
Opinion
Pierre-Louis c. Janvier 2020 QCCQ 8488 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-158596-181 DATE : Le 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J. C.Q. ______________________________________________________________________ GUERDA PIERRE-LOUIS Demanderesse c.
WIDER JANVIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 30 avril 2018, Mme Guerda Pierre-Louis confie à Wider Janvier et à 9340-5538 Québec inc. la tâche de lui trouver une voiture pour une somme ne devant pas excéder quatre mille dollars (4 000 $) et selon une sélection de sept modèles identifiés. [ 2 ] Elle remet alors une somme de cinq cents dollars (500 $) à M. Janvier.
Puisqu’il ne lui a pas présenté une voiture de l’un des modèles établis, ni au prix maximum stipulé, elle réclame le remboursement du cinq cent dollars (500 $). [ 3 ] M. Janvier soutient qu’il a acquis une voiture à l’encan pour Mme Pierre-Louis, qu’il a encouru des frais et qu’au montant maximum on doit ajouter les taxes, sa commission et des frais de préparation pour la voiture. [ 4 ] Tous ses éléments sont inconnus et nouveaux pour Mme Pierre-Louis qui les apprend lors de l’audition. [ 5 ] Lors de la transaction, un billet est rempli sur un formulaire de type facture (pièce P-1).
Il y est inscrit 7 modèles de voiture. Or, M. Janvier a acquis un modèle qui ne fait pas
partie de la liste, soit un Subaru Outback. (pièce D-1) [ 6 ] De plus, la pièce P-1 indique clairement que Mme Pierre-Louis est prête à payer quatre mille dollars (4 000 $) maximum. Or, le coût d’achat de la Subaru Outback pour M. Janvier est de quatre mille six cent dix-neuf dollars et quarante-six cents (4 619,46 $) (pièce D-1). [ 7 ] La pièce P-1 est silencieuse quant à une commission ou des frais de préparation. [ 8 ] M. Janvier a l’obligation d’effectuer correctement et entièrement ce à quoi il s’est librement engagé.
Il devait trouver pour Mme Pierre-Louis une voiture selon l’un des 7 modèles sélectionnés pour un prix maximal convenu. [ 9 ] Tel n’est pas le cas et il n‘y a aucune justification à cette inexécution de son obligation. Il devait donner le résultat convenu dans un délai qui est maintenant largement expiré. [ 10 ] Dans un tel cas, Mme Pierre-Louis peut obtenir la résolution du contrat et la remise en état, soit le remboursement de la somme de cinq cents dollars (500 $) remise en avril 2018. [ 11 ] C’est ce que stipule l’
article 1590 du Code civil du Québec : « L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1 Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2 Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3 Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. » [ 12 ] Mme Pierre-Louis a demandé la résolution du contrat et le remboursement de la somme de cinq cents dollars (500 $) le 15 mai
2018 par échange de textos (pièce P-3) et c’est ce que le Tribunal lui accorde, considérant le bien fondé de ses prétentions et les conclusions de sa demande. [ 13 ]
La société 9340-5538 Québec inc. étant l’alter ego de M. Janvier, l’un agissant pour l’autre et le billet P-1 étant identifié aux deux noms, le Tribunal conclut que l’obligation est solidaire. POUR CES MOTIFS : CONDAMNE solidairement 9340-5538 Québec inc. et M. Wider Janvier à payer à Mme Guerda Pierre-Louis la somme de cinq cents dollars (500 $) avec intérêts calculés au taux de 5% l’an à compter du 15 mai 2018 plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 mai 2018. LE TOUT avec frais de la demande au montant de cent un dollars (101 $). __________________________________ Honorable Louis Riverin, J.C.Q. (JR1973) Date d’audience : Le 16 novembre 2020
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