2021 QCCA 1986, 2021 QCCA 1986
Opinion
Leopore c. Lachance 2021 QCCA 1986 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029515-210 ( 500-17-108373-195 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 septembre 2021 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS ANTOINE LEOPORE Me MICHEL PELLETIER Me CARMELO MORABITO ( Carmelo Morabito, avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LUC LACHANCE Me LUC LACHANCE ( LDB ) Par visioconférence SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTREAL Me PIERRE-YVES BOISVERT ( Gagnier Guay Biron ) Par visioconférence DIRECTEUR POURSUITES CRIMINELLES ET PENALES ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATES
METSO MINERALS CANADA INC. Me MÉLANIE SAURIOLE Me STEFANIA FRATINI ( BCF ) Par visioconférence CLIVE HEATH PAWEL TARNOWSKI TAASK INDUSTRIAL SOLUTIONS INC. ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Demande de mise sous scellés. Greffière-audiencière : Paola Garcia Rosario Salle : RC-18 AUDITION 9 h 41 Identification du dossier et des parties. 9 h 45 Argumentation de Me Pelletier. 9 h 49 Argumentation de Me Sauriole. 10 h 03 Argumentation de Me Boisvert. 10 h 10 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 11 Fin de l’audience.
Paola Garcia Rosario, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le dossier en première instance comporte une ordonnance de type Anton Piller (« l’ordonnance ») prononcée par la Cour supérieure contre l’appelant. La demande principale est maintenant réglée sans que le bien-fondé du prononcé de l’ordonnance ait été débattu. [ 2 ] En vertu de l’ordonnance, les objets et documents ont été saisis au domicile de l’appelant. Aussi, Me Luc Lachance a été
nommé comme avocat-superviseur indépendant afin de détenir des documents privilégiés saisis en vertu de l’ordonnance. [ 3 ] L’ordonnance inclut une ordonnance de mise sous scellés du dossier. [ 4 ] L’appelant a inscrit en appel à l’encontre d’un jugement rendu le 27 avril 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stéphane Lacoste), qui a accueilli une demande d’intervention et a autorisé la communication par Me Lachance des documents détenus par lui à l’intervenant, Service de police de la Ville de Montréal (« SPVM »). [ 5 ] La validité de cette intervention et l’autorisation de communiquer des documents saisis font l’objet de l’appel. [ 6 ] Je suis saisi d’une requête de l’appelant pour mise sous scellés du dossier en appel. [ 7 ] La mise en cause Metso Minerals Canada Inc. (« Metso ») conteste la requête plaidant que la mise sous scellés a été ordonnée en première instance dans le but de protéger ses intérêts.
Par contre, l’appelant était la cible de l’ordonnance Anton Piller émise ex parte et, comme d’habitude, on peut conclure que la mise sous scellés a été émise dans l’intérêt de toutes les parties, même si la demande ( ex parte ) a été faite par Metso. [ 8 ] Le SPVM conteste la requête et revendique qu’en principe le dossier de la Cour est accessible au public. Il divulgue qu’ils ont demandé et obtenu un mandat de perquisition qui inclut le droit de prendre possession des documents ici en question. [ 9 ] L’exécution du jugement du 27 avril 2021 est suspendue par l’effet de l’appel.
Donc, il n’y a pas lieu pour Me Lachance de délivrer les documents en sa possession en vertu du jugement avant la disposition de l’appel. Aussi, l’ordonnance de mise sous scellés n’a jamais été contestée et surtout, la validité de la saisie faite en vertu de l’ordonnance n’a jamais été débattue en première instance. Le jugement constate que l’ordonnance du 15 août 2019 qui règle le dossier prévoit que les pièces continuent d’être mises sous scellés. L’accès du public en général au dossier n’est pas revendiqué.
En l’espèce, si la mise sous scellés n’est pas ordonnée, l’intervenante aurait accès aux documents et l’appel risque d’être théorique. En somme, la mise sous scellés est dans l’intérêt de la justice. [ 10 ] Le SPVM a choisi d’intervenir dans le présent dossier civil et il est lié par les données d’un dossier civil. Je suis saisi de ce dossier uniquement et je n’offre aucun commentaire des droits ou pouvoirs du SPVM en vertu du mandat de perquisition en question (qui n’est pas soumis). [ 11 ] Metso et le SPVM revendiquent que l’appelant n’ait aucun droit d’appel et donc que la requête n’est pas fondée.
Or, Metso a notifié une requête en rejet d’appel présentable le 13 septembre 2021. Si la Cour accueille la requête en rejet et rejette l’appel, l’ordonnance de mise sous scellés prononcée par le soussigné n’aura plus d’effet. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la demande de mise sous scellés du dossier; [ 13 ] ORDONNE la mise sous scellés du présent dossier de la Cour jusqu’à la disposition finale de l’appel ou ordonnance subséquente de la Cour; [ 14 ] LE TOUT sans frais. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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