2016 QCCQ 7098, 2016 QCCQ 7098
Opinion
Garcia c. Oguzer 2016 QCCQ 7098 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148789-151 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANILO GARCIA Demandeur c.
FEVZIYE OGUZER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Danilo Garcia (le « Demandeur ») est insatisfait des services professionnels que lui a rendus Fevziye Oguzer (la « Défenderesse »), une avocate qui, lorsqu’elle pratiquait encore le droit, se spécialisait en matière d’immigration. Il lui réclame des dommages-intérêts qui totalisent 5 000 $. LE CONTEXTE [ 2 ] Le demandeur est né au Nicaragua et est résident permanent au Canada depuis le 18 mai 1989.
Après son arrivée au Canada, il a habité pendant de nombreuses années dans l’ouest du pays. [ 3 ] En 2011, habitant depuis peu à Montréal, il cherche un avocat spécialisé en immigration aux fins de l’aider à obtenir une nouvelle carte de résident permanent. [ 4 ] En fait, depuis son arrivée au Canada, il a son visa d’immigrant et une fiche relative au droit d’établissement (IMM 1000). Toutefois, il a fait plastifier le document, ce qui l’a rendu non valide ou inutilisable auprès des autorités canadiennes. [ 5 ] La Défenderesse le reçoit à son bureau. Elle accepte de le représenter.
Le Demandeur doit cependant lui verser une certaine somme (300 $) et, surtout, lui remettre plusieurs documents avant qu’elle puisse entreprendre et exécuter ses prestations professionnelles. [ 6 ] La Défenderesse témoigne que le Demandeur lui a aussi mentionné ou fait savoir qu’il aura éventuellement besoin de ses services pour obtenir un pardon concernant certaines infractions criminelles commises plusieurs années auparavant au Canada. Cet aspect du dossier n’est pas en litige en l’instance. [ 7 ] La progression du dossier tarde.
Le Demandeur, relate la Défenderesse, prend plusieurs mois avant de lui verser les honoraires qu’elle lui a demandés. En outre, au sujet des documents qu’il devait colliger, la preuve révèle que le Demandeur a été incapable de les rassembler ou de les retrouver. [ 8 ] Ainsi, en avril 2012, il est informé par la Demanderesse qu’il manquait encore plusieurs choses. D’autres démarches sont faites pour retrouver ou remplacer les documents demandés. En particulier sont recherchés les documents suivants : passeport ou
titre de voyage valide, un certificat d’identité, une pièce d’identité ou un
titre de voyage délivré par le gouvernement du Canada ou un autre pays. [ 9 ] En janvier 2013, une autre rencontre a lieu entre les parties. La Défenderesse témoigne qu’elle a alors donné au Demandeur une liste de documents qu’il devait lui remettre pour qu’elle puisse produire sa demande auprès de Citoyenneté et Immigration Canada. [ 10 ] En mars et avril 2013, la Défenderesse travaille sur la préparation de la demande de carte de résident permanent.
Entre autres, le Demandeur signe le formulaire pertinent le 14 mars 2013 et une « Déclaration solennelle » le 15 avril 2013 devant Me Mélanie Azevedo, avocate. [ 11 ] Le 27 juin 2013, le Centre de traitement des demandes de carte de résident permanent transmet une lettre au Demandeur [1] .
[ 12 ] Par cette lettre, il est informé que sa demande est rejetée, parce qu’elle est incomplète. Le motif indiqué est que la pièce d’identité principale est manquante, inacceptable ou expirée. La demande et les documents qui étaient joints lui sont donc retournés. [ 13 ] La Défenderesse est informée de la teneur de la lettre le 8 juillet suivant. Elle n’est pas surprise du résultat, dit-elle. Elle en avise aussitôt le Demandeur. Elle entreprend aussitôt d’autres démarches, d’abord auprès du Consul honoraire du Nicaragua à Ottawa, puis directement auprès de l’ambassade de ce pays à Washington.
Les démarches tardent à donner des résultats. [ 14 ] La relation entre les parties se détériore de plus en plus par la suite. [ 15 ] La Défenderesse témoigne que plusieurs autres démarches ont été faites jusqu’en septembre 2014 pour que le Demandeur puisse obtenir les ou des documents utiles aux fins d’obtenir sa carte de résident permanent. Elle mentionne que ce dernier ne collaborait pas très bien et qu’il pouvait « disparaître » pendant plusieurs semaines ou mois. [ 16 ] Le Demandeur, de son côté, se plaint que la Défenderesse ne faisait rien pour faire progresser son dossier.
Elle ne retournait pas ses appels, dit-il, elle était peu disponible et a déménagé plusieurs fois, ce qui rendait impossible, sinon fort difficile de fixer une rencontre avec elle. [ 17 ] En septembre 2014, la relation professionnelle entre les parties se termine définitivement. La Défenderesse explique que le Demandeur s’est présenté à son bureau en état d’ébriété et qu’il était très agressif. [ 18 ] Ce dernier nie tout cela, précisant qu’il était alors très insatisfait de la qualité des services professionnels de la Défenderesse.
Il était exaspéré et voulait reprendre son dossier et être remboursé de ce qu’il avait payé à la Défenderesse pour rien et sans que cette dernière obtienne un quelconque résultat. [ 19 ] La preuve révèle que, par suite de certaines démarches effectuées par l’amie du Demandeur, ce dernier a finalement reçu sa carte de résident permanent le ou vers le 15 juin 2015.
Elle n’a, dit-elle, que simplement respecté les quelques exigences qui lui avaient été exposées par un agent de Citoyenneté et Immigration Canada. [ 20 ] Le Demandeur se plaint d’ailleurs que la Défenderesse, qui a apparaissait toujours comme étant sa mandataire auprès des autorités canadiennes, a omis de l’informer lorsque Citoyenneté et Immigration Canada lui a finalement transmis par courriel son document portant sur son statut de résident permanent. [ 21 ] La réclamation du Demandeur totalise 5 000 $.
Dans la mise en demeure [2] qu’il a transmise à la Demanderesse le 17 juillet 2015, il expose comme suit sa position et les motifs pour lesquels il lui réclame maintenant des dommages-intérêts pour la somme totale de 5 000 $ : I’m writing to inform you that I am claiming the sum of 700$ from you for the following reasons : Reimbursement for failure to provide the services I paid you for in obtaining the replacement of my permanent resident document. This letter constitutes formal notice to pay me the sum of 700$ within 10 days otherwise I may take legal action against you immediately and without further notice.
If you fail to reimburse me within 10 days I will be suing you for $5000 which will include the payment for the distress I underwent, the abuse of my naivity, misleading me in believing in the complexity of my obtaining a replacement of my permanent resident document. For failing to advise me when C.I.G.emailed you my permant resident document this may 2015. For deceiving me in your capacity to provide the services I paid you for therefore delaying the resolving of my objective in replacing my permanent resident document.
For hindering my life making decisions as going back to Calgary where I had an employment which I had mentioned to you. I hereby inform you that I agree to the use of mediation. In addition I agree to consider any proposal for negotiation that you present. (sic) [ 22 ] En particulier, il se plaint de la longue période d’attente dont il a souffert avant de recevoir sa carte de résident permanent, du fait qu’il a été empêché pendant ce temps de se trouver un emploi, essentiellement en Alberta où il voulait travailler (et où un emploi l’attendait), et de nombreux moments de stress et d’incertitudes qu’il a vécus.
ANALYSE ET MOTIFS [ 23 ] L'
article 2803 C.c.Q. énonce ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 24 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée [3] expliquent ainsi la portée de cet
article : 156 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de
démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur. En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. […] 190 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit.
D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [ 25 ] En l’espèce, le Demandeur avait le fardeau de prouver et de convaincre que ses prétentions sont bien-fondées et que, notamment, la Défenderesse n’a rien fait dans son dossier, qu’elle lui a menti à plusieurs reprises ou que les prestations professionnelles effectuées ne respectent pas les critères développés par la jurisprudence en matière de responsabilité civile professionnelle. [ 26 ] Le Tribunal, vu la preuve faite par chacune des parties, conclut que le Demandeur n’a pas satisfait à son fardeau de preuve. [ 27 ] D’une part, le Tribunal retient que la preuve est nettement contradictoire en l’instance. [ 28 ] En fait, contrairement à ce que le Demandeur affirmait au départ, la preuve révèle que la Défenderesse a fait plusieurs choses dans le dossier.
Les diverses démarches qu’elle a expliquées et les documents qu’elle a produits [4] pour les illustrer sont explicites et contredisent ses prétentions. [ 29 ] Par ailleurs, le Tribunal est incapable de suivre le Demandeur lorsqu’il affirme que le document intitulé « Facture pour services professionnels rendus », préparé par la Défenderesse le 14 septembre 2014, est rempli de mensonges. Accepter l’affirmation du Demandeur reviendrait à conclure que la Défenderesse a créé ou fabriqué un faux document.
Les explications du Demandeur ne sont ni assez probantes ni assez convaincantes pour conclure de la sorte. [ 30 ] Le Tribunal ne peut non plus ignorer que le Demandeur a été incapable d’expliquer ou de justifier convenablement les motifs pour lesquels il réclame une indemnité à hauteur de 5 000 $ en l’instance, alors qu’il se serait contenté de 700 $ au moment où il a envoyé sa mise en demeure, si la Défenderesse avait accepté de le rembourser au complet. [ 31 ] Cette approche est fort inhabituelle et, faute d’explications plus convaincantes, elle jette du discrédit sur la demande judiciaire du Demandeur. [ 32 ] D’autre part, la jurisprudence enseigne que l’avocat n’est pas tenu à une obligation de résultat, mais seulement à une obligation de moyens.
Dans Portelance c. Marchand [5] , le juge Gilles Blanchet, J.C.S., écrit : [38] En matière de responsabilité professionnelle, une autre règle fondamentale veut que la faute reprochée s’apprécie en fonction de l’époque où les gestes ont été posés et en tenant compte des circonstances dans lesquelles se trouvait alors leur auteur.
En rétrospective, il est souvent facile de conclure qu’une approche différente, à une étape donnée de l’exécution du mandat, aurait peut-être été préférable, mais il importe pour le juge de se replacer toujours dans le contexte et de faire momentanément abstraction du résultat final, qui peut s’avérer sous ce rapport un bien mauvais guide. Comme le fait remarquer le juge Lalonde, de cette Cour : Ce n’est pas facile de déterminer si le choix d’un moyen d’exécution du contrat de services est fautif par rapport à un autre qui aurait possiblement donné un meilleur résultat.
Dans l’accomplissement de sa prestation, surtout en matière de litige, l’avocat aura souvent à calculer des risques en fonction de considérations souvent complexes. Il est dangereux pour le juge d’instance de se laisser tenter par la vision parfaite que procure la rétrospective après le fait accompli.
C’est pourquoi le juge d’instance doit préférablement se placer, du mieux qu’il peut, à l’époque de la faute alléguée pour jauger les actes reprochés à l’avocat. [6] [ 33 ] Aussi, comme l’enseigne la jurisprudence, le fait que les services rendus par la Défenderesse n’aient pas donné les résultats escomptés dans un délai précis ne signifie pas automatiquement qu’une faute professionnelle a été commise. [ 34 ] Faute d’une preuve indépendante ou par expertise, le Tribunal est incapable de conclure que, dans les circonstances décrites, une faute professionnelle a été commise suivant les principes juridiques applicables. [ 35 ] En définitive, n’ayant pas satisfait à son fardeau de preuve, la réclamation du Demandeur doit être rejetée, mais dans le contexte décrit, elle le sera sans les frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur, mais sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2016
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