2017 QCCA 96, 2017 QCCA 96
Opinion
Ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada c. David S. Laflamme Construction inc. 2017 QCCA 96 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026053-165 (550-17-007284-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCAT MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA agissant pour LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA m e VINCENT VEILLEUX (Ministère de la Justice Canada ) INTIMÉE AVOCATE DAVID S. LAFLAMME CONSTRUCTION INC.
Me DANI ANN ROBICHAUD (La boîte juridique) (Par visioconférence) En appel d'un jugement rendu le 25 avril 2016 par l'honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Gatineau.
NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d'instance - Adjudication d'objections. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 03 Début de l’audience. L’avocate de l’intimée, Me Robichaud, intervient par visioconférence depuis le Palais de justice de Gatineau. 14 h 04 Échanges entre la Cour et Me Veilleux. 14 h 07 Argumentation de Me Veilleux. 14 h 26 Argumentation de Me Robichaud. 14 h 52 Suspension de l’audience. 14 h 58 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt prononcé par l’honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. – voir page 3. 15 h 01 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement : LA COUR : [ 2 ] accueille l’appel; [ 3 ] infirme les jugements de première instance; [ 4 ] rejette les objections apparaissant aux lignes 10h11 et 10h30 du procès-verbal d’audience en Cour supérieure; [ 5 ] ordonne à l’intimée de transmettre aux avocats de l’appelant, dans les 30 jours du présent arrêt, les états financiers de David S.
Laflamme Construction inc. pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, sous réserve des modalités suivantes : 1) Que l’appelant et ses avocats consentent par écrit à ne pas divulguer ces états financiers et à ne les utiliser qu’aux fins de la présente instance, y compris pour fins de confection des expertises pertinentes; 2) Que ces états financiers soient déposés sous scellés si l’appelant décide de les produire au dossier de la Cour supérieure; 3) Que le juge présidant l’instruction puisse avoir accès aux états financiers afin de décider de l’objection de l’intimée;
[ 6 ] ordonne à l’intimée de transmettre aux procureurs de l’appelant, dans les 30 jours du présent arrêt, l’autre contrat exécuté par David S.
Laflamme Construction inc. pendant la durée du projet du Barrage Laniel ainsi que les sommes payées et le nombre d’heures- personnes facturées en vertu de ce contrat, étant entendu qu’il reviendra au juge présidant l’instruction de trancher l’objection de l’intimée, le tout sous réserve des modalités suivantes : 1) Que l’appelant et ses avocats consentent par écrit à ne pas divulguer ce contrat et ces renseignements, et à ne les utiliser qu’aux fins de la présente instance, y compris pour fins de confection des expertises pertinentes; 2) Que ce contrat et ces renseignements soient déposés sous scellés si l’appelant décide de les produire au dossier de la Cour supérieure; 3) Que le juge présidant l’instruction puisse avoir accès à ce contrat et à ces renseignements afin de décider de l’objection de l’intimée; [ 7 ] le tout avec les frais de justice.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada c. David S. Laflamme Construction inc. 2017 QCCA 96 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026053-165 (550-17-007284-134) DATE : 27 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA, agissant pour le PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA APPELANT – Défendeur/Demandeur reconventionnel c. DAVID S.
LAFLAMME CONSTRUCTION INC. INTIMÉE – Demanderesse/Défenderesse reconventionnelle
MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 20 JANVIER 2017 [1] L’appelant se pourvoit contre deux jugements interlocutoires de la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable PierreDallaire), qui le 25 avril 2016 a fait droit en
partie à deux objections de l’intimée dans le cadre d’un interrogatoire après défense duprésident de l’intimée. [2] Le litige a pour origine un contrat de construction (le Contrat) conclu entre les parties en 2005 dans le cadre d’un projet deremise à niveau d’un barrage hydrométrique, le Barrage Laniel. Ce contrat fut terminé tardivement en 2010 et l’intimée en demandeprincipale réclame de l’appelant quelque 8 millions de dollars, principalement pour des excédents de coûts attribuables, selon elle, à unemauvaise évaluation par l’appelant dans son appel d’offres de l’état des sols sur le site des travaux.
Dans sa défense, l’appelant répondque le retard important dans la réalisation du projet avait pour cause de nombreuses malfaçons imputables à l’intimée; en demandereconventionnelle, il lui réclame à son tour quelque 1,4 million de dollars pour les frais découlant de ce retard et pour un montant qui,selon lui, fut payé en trop et sous protêt à l’intimée. [3] La première objection concernait les états financiers de l’intimée pour les années 2005 à 2010, celles au cours desquellesl’intimée procédait à l’exécution des travaux prévus par le Contrat. La deuxième objection visait un contrat entre une tierce
partie etl’intimée, contrat que cette dernière aurait exécuté concurremment avec le Contrat : l’appelant demandait qu’on lui fournisse (
i) copie dece contrat, (ii) les sommes versées à l’intimée en paiement de ce contrat, et (iii) les heures facturées par l’intimée en vertu de ce contrat(« the number of man hours billed under these projects »). [4] L’un des jugements entrepris accueille la première objection. L’autre ordonne à l’intimée de produire « l’autre contrat effectuépendant la durée du projet du Barrage Laniel sous réserve d’une entente de confidentialité et que ce contrat soit sous scellé s’il est déposéà la Cour ».
Pour le reste, il fait droit à l’objection de l’intimée. [5] L’appelant a sollicité la permission de se pourvoir et il l’a obtenue par un jugement du 11 mai 2016.
L’honorable juge Bich,qui pour les fins de ses motifs assimile les deux décisions sur objection à un seul jugement, écrit ce qui suit : La soussignée estime que le jugement, exceptionnellement, est susceptible d'appel au sens de l'article 31 C.p.c. en ce qu'il est de nature àcauser un préjudice irréparable à la requérante, y compris sous l'angle du préjudice à l'instance, comme le voulait, sous le régime de l'art.29 du précédent Code de procédure civile[1], l'arrêt Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. [2012 QCCA 1348].
Le jugement paraît en effetpriver la requérante des bénéfices de l'interrogatoire prévu par l'article 228 C.p.c., et ce, sur des sujets qui, selon ce qui ressort du dossierde la requête, sont apparemment au cœur du débat opposant les parties, ou, à tout le moins au cœur de la défense de la requérante. En cesens, le jugement semble contrarier la marche diligente et efficace de l'action.
C'est ce dont la Cour aura l'occasion de juger, tout en sepenchant sur la portée de l'art. 228 C.p.c. [6] Dans un litige de ce genre où l’intimée, qui est en demande, réclame des sommes importantes et indissociables descirconstances d’exécution du Contrat, il ne peut faire de doute que les états financiers de l’intimée pour la durée d’exécution du contratsont pertinents. Du moins doit-on conclure qu’il en est ainsi à ce stade du litige si l’on tient à se conformer au principe que consacrel’arrêt Kruger Inc. C. Kruger, (QC CA), [1987] R.D.J. 11 (C.A.).
Par ailleurs, il ne saurait être question de la part del’intimée d’invoquer un « intérêt légitime important » (au sens du deuxième alinéa de l’article 228 C.p.c.) pour se soustraire à sonobligation de divulgation : l’intérêt qu’elle invoque, et qui est essentiellement celui de nature commerciale d’une société à capital privé,est suffisamment sauvegardé par une mesure de protection de la nature de celles envisagées par l’arrêt Lac d'Amiante du Québec Ltée c.2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51.
Le troisième alinéa de l’article 228 devait donc recevoir application ici. [7] Il en va de même des informations que ciblait la deuxième objection de l’intimée.
Le juge aurait dû, à ce stade du litige, lesconsidérer pertinentes dans leur ensemble et ordonner la divulgation à la fois de « l’autre contrat effectué pendant la durée du projet duBarrage Laniel » ainsi que des données relatives aux paiements reçus et aux heures facturées en vertu de ce même contrat. [8] Exceptionnellement, et parce qu’ils contrariaient la marche diligente et efficace de l’action, ces jugements tombaient sous lecoup du deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c.
La juge saisie de la requête pour permission d’appeler de l’appelant a donc eu raison d’yfaire droit et la Cour est compétente pour se saisir du pourvoi. [9] Il y avait donc lieu de faire droit à l’appel en conséquence de ce qui précède. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Vincent VeilleuxMinistère de la Justice CanadaPour l’appelant Me Dani Ann RobichaudLa boîte juridique
Pour l’intimée
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