2012 QCCA 898, 2012 QCCA 898
Opinion
Matol Botanical International Ltd. c. Sarah Jurak 2012 QCCA 898 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021901-111 (500-17-058599-104) DATE : 8 MAI 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) MATOL BOTANICAL INTERNATIONAL LTD. MATOL BIOTECH LABORATORIES LTD. MATOL PARTNERS CORPORATION 164417 CANADA INC. MATOL WORLD CORPORATION MATOL BIOTECH WORLD LTD. APPELANTES – Défenderesses c. SARAH JURAK ROBERT J. HASS THE KARL I. JURAK FAMILY TRUST INTIMÉS – Demandeurs et RSM RICHTER INC.
MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 29 juin 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Claude Auclair), qui homologue une transaction intervenue entre les parties le 14 mai 1996. [ 2 ] Pour les motifs du juge Jacques, auxquels souscrivent les juges Rochon et Dutil, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel; [ 4 ] AVEC DÉPENS. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) M e Rachid Benmokrane Brouillette & Associés Pour les appelantes M e Donald R. Michelin Stein & Stein inc.
Pour les intimés Date d’audience : 27 janvier 2012 MOTIFS DU JUGE JACQUES [ 5 ] Le présent pourvoi porte sur la détermination du délai de prescription applicable à une demande d’homologation d’une transaction. [ 6 ] Les faits y donnant ouverture sont simples. [ 7 ] Le 14 mai 1996, les appelantes signent un protocole d’entente avec les intimés mettant fin au recours de ces derniers de l’ordre de 11 millions de dollars pour non-respect de diverses ententes et violation de droits de propriété intellectuelle découlant de l’invention par Karl I.
Jurak d’un supplément alimentaire à base de minéraux. [ 8 ] Cette convention prévoit des paiements d’une somme de plus de 5 millions de dollars, selon un échéancier s’étalant sur une période de 23 ans. [ 9 ] Le 12 août 2004, un premier amendement requis par les appelantes est accepté par les intimés. Il vient modifier la convention de paiement, tant relativement aux montants qu’à la période de remboursement.
D’autres modifications sont aussi demandées par les appelantes en 2006 et en 2007. [ 10 ] Le 7 mai 2008, un nouvel amendement est apporté à l’échéancier en raison du manque de liquidités des appelantes, amendement auquel consentent de bonne grâce les intimés. [ 11 ] En septembre 2008, les appelantes sont en défaut de paiement et la dette qui serait toujours due aux intimés s’élève à plus de 3 332 500 $. [ 12 ] Le 28 février 2011, les intimés déposent leur requête en homologation. [ 13 ] Le 29 juin 2011, le juge de première instance prononce oralement le jugement entrepris, dont les motifs sont transcrits le même jour. [ 14 ] Sans statuer sur le délai de prescription applicable à l’homologation d’une transaction, il conclut qu’en raison de la conduite des parties, tant par les paiements mensuels effectués que par la signature de modifications au calendrier de paiements, il y a eu interruption de la prescription, donnant ainsi ouverture à l’homologation recherchée. [ 15 ] Se fondant sur l’
article 2925 C.c.Q. , les appelantes soulèvent que le juge de première instance a erré en ne retenant pas que le droit à l’homologation était prescrit, puisque celui-ci fut requis plus de trois ans après la transaction. [ 16 ] Pour leur part, les intimés soutiennent que c’est le délai de prescription de dix ans prévu à l’
article 2924 C.c.Q. qui s’applique, puisqu’une transaction doit être considérée comme l’équivalent d’un jugement. Ils ajoutent que la prescription a été interrompue par les modifications à la transaction intervenues en 2004 et 2008, de telle sorte que leur droit à l’homologation demeure. Questions en litige [ 17 ] Les questions que soulève le présent pourvoi sont les suivantes : 1. Quel est le délai de prescription applicable pour l’homologation d’une transaction? 2. À partir de quand le délai de prescription s’écoule-t-il? Analyse 1 . Quel est le délai de prescription applicable pour l’homologation d’une transaction? [ 18 ] L’
article 2631 C.c.Q. définit la transaction comme suit : 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. [ 19 ] Selon l’
article 2633 C.c.Q. , la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée. Lors de la réforme du Code civil, le législateur a ajouté, à ce même article, qu’elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée. [ 20 ] Ces dispositions se retrouvent dans le Code civil du Québec dans le livre des obligations, sous le
titre des contrats nommés.
[ 21 ] Les intimés font valoir que c’est l’
article 2924 C.c.Q. qui s’applique quant au droit d’obtenir l’homologation d’une transaction : 2924. Le droit qui résulte d'un jugement se prescrit par 10 ans s'il n'est pas exercé. [ 22 ] Quant aux appelantes, elles soutiennent que c’est l’
article 2925 C.c.Q. qui doit s’appliquer et que le délai de prescription est de trois ans : 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 23 ] À l’examen, je ne peux retenir que la transaction, contrat de nature purement privée, constitue un droit qui résulte d’un jugement, sujet à la prescription de dix ans selon l’
article 2924 C.c.Q. [ 24 ] Les intimés s’appuient sur un jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans Jumbo Motors Express Ltd. c. François Nolin Ltée où le juge Chouinard affirme que la transaction est l’équivalent d’un jugement : Transaction has the effect of res judicata between the parties and is the equivalent of a judgment. The interruption of prescription will not go beyond the date of a transaction, any more than the date of a final judgment. [1] [ 25 ] Or, cet arrêt comme celui rendu par la Cour d’appel dans Hydro-Québec c.
Leduc [2] , sur lequel s’appuient aussi les intimés, ont été rendus avant la réforme du Code civil alors que l’article 1920 du Code civil du Bas-Canada prévoyait seulement que la transaction avait entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. [ 26 ] Tel qu’établi précédemment, depuis la réforme, l’
article 2633 C.c.Q. ajoute que la transaction doit être homologuée pour être susceptible d’exécution forcée. [ 27 ] Dans un texte publié à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau Code civil , le professeur Brierley rappelle la différence entre un jugement et une transaction : […] L’observation permet de comparer la transaction au jugement. L’un et l’autre mettent fin à une contestation, mais la différence n’en reste pas moins considérable entre les deux actes. La transaction demeure un contrat, non un acte de l’autorité publique.
Il en résulte qu’elle n’a pas en soi de force exécutoire […] [3] [ 28 ] De la même façon, les commentaires du ministre de la Justice lors de l’entrée en vigueur de l’
article 2924 C.c.Q. confirment que « le droit qui résulte d’un jugement » vise essentiellement celui qui a déjà force exécutoire : Le droit qui résulte d’un jugement et qui forme un
titre régi par la prescription des jugements, vise essentiellement le jugement, générateur d’une obligation de faire ou de ne pas faire, qui porte condamnation en justice et a force exécutoire; c’est ce jugement qui forme un nouveau
titre de créance, qui se substitue à l’ancienne créance. [4] [ 29 ] Par ailleurs, les intimés s’appuient aussi sur l’arrêt Barreau du Québec c. Greenbaum [5] où la Cour applique à la requête en homologation la prescription de dix ans. Rappelons toutefois qu’il s’agissait de l’homologation d’une décision d’un comité de discipline, laquelle a été assimilée à un jugement. [ 30 ] En l’espèce, il s’agit plutôt d’une transaction contractuelle intervenue entre deux parties. Certes, le jugement faisant droit à l’homologation bénéficiera du délai de prescription de dix ans. Mais le délai de prescription applicable à l'homologation de la transaction, qui constitue un droit personnel visé par l’
article 2925 C.c.Q. , est régi par celui de trois ans. Reste à déterminer le point de départ d'un tel délai. 2. À partir de quand le délai de prescription s’écoule-t-il? [ 31 ] La transaction intervenue entre les parties comporte des obligations successives. [ 32 ] L’
article 1383 C.c.Q. distingue ainsi le contrat à exécution successive de celui à exécution instantanée : 1383. Le contrat à exécution instantanée est celui où la nature des choses ne s'oppose pas à ce que les obligations des parties s'exécutent en une seule et même fois. Le contrat à exécution successive est celui où la nature des choses exige que les obligations s'exécutent en plusieurs fois ou d'une façon continue. [ 33 ] Selon l’
article 2880 C.c.Q. , le délai de prescription a, comme point de départ, le jour où le droit d’action a pris naissance. [ 34 ] Le professeur Pierre Martineau, dans son ouvrage sur la prescription, explique que celle-ci ne saurait débuter avant que le droit réclamé ne soit exigible : La prescription extinctive suppose l’inaction du titulaire d’un droit. Le point de départ de la prescription est donc le premier jour où il aurait pu agir, le jour où il aurait pu pour la première fois prendre action pour faire valoir son droit.
Jusque-là, on ne peut l’accuser de négligence et lui reprocher son inaction puisqu’il n’est pas encore admis à agir pour exercer son droit. Donc, le point de départ de la prescription est le moment où le créancier est en droit d’exiger l’exécution de l’obligation. Il ne suffit pas que la créance existe; il faut qu’elle soit exigible. […]
Parfois une créance se trouve fractionnée en plusieurs parties exigibles à des échéances successives. C’est ainsi que les contractants ont pu convenir que le paiement du prix de vente s’effectue au moyen de versements périodiques. Chaque fraction est considérée comme une créance distincte comportant son propre terme et se prescrit à compter de l’arrivée de ce terme.
De sorte que le vendeur pourrait n’être plus admis à réclamer les premiers versements subséquents. [6] [ 35 ] Tel qu’établi précédemment, la transaction a l’effet de la chose jugée entre les parties et l’homologation n’a comme seul objectif que de la rendre exécutoire. [ 36 ] Lorsque les appelantes exécutent de façon volontaire la transaction, l’homologation pour les intimés n’a pas d’utilité.
Elle ne devient utile qu’en cas de défaut à cette exécution volontaire qui nécessite, dès lors, l’exécution forcée. [ 37 ] Les obligations contenues dans la transaction sont régies par la prescription de trois ans établie à l’
article 2925 C.c.Q . Il faut donc conclure que le droit de demander l’homologation de la transaction subsiste tant que ces obligations ne sont pas prescrites. [ 38 ] Si la thèse des appelantes était retenue, cela conduirait à un non-sens, mais surtout à l'utilisation irrationnelle des ressources judiciaires.
À cet égard, deux questions se posent. [ 39 ] Pourquoi demander l'homologation immédiate d'une transaction alors que le débiteur s'exécute volontairement et paie les montants aux échéances convenues? [ 40 ] Si le droit de demander l'homologation était prescrit, les intimés devraient entreprendre un autre recours judiciaire pour faire reconnaître leurs droits (non prescrits) aux termes d'une transaction qui a l'autorité de la chose jugée. Quelle serait l'utilité d'un tel débat? [ 41 ] En l’espèce, les obligations que les intimés voulaient rendre exécutoires n'étaient pas prescrites.
Ils pouvaient demander l'homologation de la transaction pour forcer le paiement des obligations échues depuis moins de trois ans avant le dépôt de leur demande et, éventuellement, à leur échéance, de celles à venir. [ 42 ] Ils pouvaient aussi faire de même à l’égard des obligations échues depuis plus de trois ans et qui ont été reconnues par les appelantes, ceci ayant eu pour conséquence d’interrompre la prescription et de faire recommencer le délai. [ 43 ] Selon l’
article 2898 C.c.Q. , la reconnaissance d’un droit, tout comme la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 44 ] À cet égard, l’auteure Julie McCann traite de cette disposition comme suit : L’interruption de la prescription peut survenir lorsqu’il y a reconnaissance d’un droit pouvant donner lieu à une réclamation ce qui « a pour effet de faire reprendre à neuf le délai de prescription en prenant comme point de départ cette reconnaissance ». L’interruption émane du débiteur lorsque ce dernier reconnaît le bien-fondé de la créance, qu’il manifeste son intention de l’acquitter ou qu’il en acquitte une
partie (acomptes, intérêts, arrérages, travaux correctifs), il renonce implicitement au bénéfice du temps écoulé. Cette renonciation ou reconnaissance doit toutefois être claire et non équivoque même si elle peut être tacite. [7] [ 45 ] Comme l’explique Céline Gervais dans son ouvrage sur la prescription, la reconnaissance d’un droit est interruptive de prescription puisqu’elle constitue un aveu de l’existence du droit que la
partie adverse cherche à faire reconnaître [8] . [ 46 ] Dans les circonstances, puisque la demande des intimés visait à rendre exécutoires des obligations reconnues par les appelantes et échues depuis moins de trois ans, le juge de première instance n’a pas erré en homologuant la transaction intervenue entre elles. [ 47 ] En conséquence, je propose de rejeter l’appel, avec dépens. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC)
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