2018 QCCA 786, 2018 QCCA 786
Opinion
Bourdeau c. R. 2018 QCCA 786 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005946-155 (705-01-081048-136, 705-01-081088-132, 705-01-081106-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANT AVOCAT JEAN-ROBERT BOURDEAU m e LUDOVIC DUFOUR ( Dufour & Associés s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me VALÉRIE MICHAUD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 13 juillet 2015 par l'honorable Sylvain Lépine de la Cour du Québec, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - Agression sexuelle, traite de personne, proxénétisme & voies de fait. Greffier d’audience : David Champigny Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 10 Début de l’audience. 10 h 11 Argumentation de Me Dufour. 10 h 25 Suspension de l’audience. 10 h 30 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 32 Fin de l’audience. (
s) David Champigny Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT (ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DE TOUT RENSEIGNEMENT POUVANT PERMETTRE D’IDENTIFIER LA PLAIGNANTE) [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre des déclarations de culpabilité prononcées par la Cour du Québec. [1] [ 2 ] La portée qu’il entend donner à de son appel n’est pas évidente. La liste des chefs qui pèsent contre l’appelant ne se retrouve pas dans son argumentation écrite, laquelle n’expose pas les déclarations de culpabilité portées en appel et les moyens d’appel précis se rattachant à chacune d’entre elles.
Cela ne facilite pas le travail de la Cour. [ 3 ] L’appelant a subi son procès quant à trois dossiers, entendus simultanément, et comportant dix chefs d’accusation : 705-01-081088-132 - Voies de fait ( art. 266a) C.cr .) - Voies de fait ( art. 266a) C.cr .) - Traite des personnes ( art. 279.01(1)
b) C.cr .) - Proxénétisme (art. 212(1)
h) C.cr .) - Voies de fait avec lésions corporelles ( art. 267b) C.cr .) - Voies de fait ( art. 266a) C.cr .)
- Séquestration (art. 279(2)
a) C.cr .) 705-01-081048-136 - Agression sexuelle ( art. 272(1)
c) et (2)
b) C.cr .) 705-01-081106-132 - Bris de conditions - Bris de conditions [ 4 ] Les conclusions du juge de première instance consistent en ceci : [66] Avec tous ces éléments de preuve, soit les déclarations de la victime, les photos, les textos, le témoignage des experts et même le témoignage de l’accusé, le poursuivant a prouvé hors de tout doute raisonnable tous les éléments constitutifs des infractions de traite des personnes, de proxénétisme et d’agression sexuelle. [67] Quant à l’accusation de séquestration, le poursuivant ne s’est pas déchargé de son fardeau.
Pour qu’il y ait séquestration, une preuve de contrainte privant la victime de sa liberté de mouvement d’une place à une autre et une preuve de l’intention de l’accusé de restreindre cette liberté doit être faite. [68] Bien que l’accusé ait manipulé la victime, la contraindre à bien des choses, il n’y a pas de preuve que la victime avait des contraintes physiques et n’était pas libre de ses mouvements. Dans le dossier 705-01-081088-132 [69] Quant aux accusations de voies de fait, l’accusé les a admises et la défense n’avait rien à dire.
L’accusé est donc déclaré coupable sur les chefs 1, 2 et 6. [70] Le Tribunal le déclare coupable sur les chefs 3, 4 et 5, vu la preuve. [71] Quant au chef 7, il n’y a pas de preuve suffisante et il est acquitté. Dans le dossier 705-01-081106-132 [72] L’accusé est déclaré coupable sur les deux chefs de bris de conditions. [73] Quant au dossier 705-01-081048-136 , le Tribunal le trouve coupable d’agression sexuelle en vertu de l’
article 271 du Code criminel . [ 5 ] De l’avis d’appel, on comprend que trois déclarations de culpabilité sont portées devant la Cour: le chef 1 du dossier 705-01- 081048-136 (agression sexuelle) et les chefs 3 et 4 du dossier 705-01-081088-132 (traite de personnes et proxénétisme). [ 6 ] L’appelant soulève trois questions : 1. Le juge de première instance a-t-il erré en droit en omettant de considérer ou en excluant de son processus décisionnel sans raison apparente certains éléments de preuve essentiels à l’analyse du dossier? 2.
Le juge de première instance a-t-il erré en fait dans son appréciation des témoignages ainsi que de la crédibilité des témoins et en interprétant de façon erronée et préjudiciable à l’appelant certains faits entendus lors de l’administration de la preuve? 3.
Le juge de première instance a-t-il erré en fait en mentionnant que la victime a refusé de témoigner alors qu’elle s’est présentée le 1 er août 2014 et que la poursuite a choisi de ne pas la faire entendre? [ 7 ] Avant de répondre à ces questions, un commentaire général s’impose. [ 8 ] Les trois questions soulevées en appel se réduisent véritablement à une seule question: le juge de première instance s’est-il trompé dans l’appréciation de la preuve et dans l’évaluation de sa force probante?
Il ne s’agit pas d’une question de droit. [ 9 ] Une question ne devient pas une question de droit parce qu’elle est qualifiée de telle par une partie. Une question de droit se caractérise habituellement par la portée normative de la réponse qu’elle appelle. Le débat à savoir quelles questions sont véritablement des questions de droit peut comporter une certaine complexité, mais l’évaluation de la preuve admissible n’en fait certainement pas partie. Une interprétation différente de celle-ci ne peut, par définition, fonder une question de droit.
La qualification d’un verdict, déraisonnable ou non, est quant à elle une question de droit, mais elle a un attribut distinctif : un verdict est qualifié de déraisonnable non pas parce que le juge d’instance a mal appréhendé des questions de fait, mais bien parce qu’aucun juge des faits raisonnable, évaluant la preuve conformément à des directives appropriées en droit, n’aurait pu rendre ce verdict au vu de la preuve admissible. [ 10 ] Pour ces motifs, la première question en appel ici n’est pas une question de droit.
Les trois questions soulevées par l’appelant sont des questions de fait et la Cour ne peut donc intervenir que si le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante. [2] [ 11 ] Comme l’appelant le soulève dans son argumentation écrite, et on voit mal comment l’intimée pourrait se dissocier de cette affirmation, une Cour d’appel doit résister à la tentation de refaire le procès de première instance. Or, c’est précisément ce qu’il invite la Cour à faire, ce qu’elle ne peut être tentée de faire ici. Le juge du procès a passé en revue toute la preuve. Il a étudié la longue
déclaration de type K.G.B. de la plaignante et son témoignage à l’enquête préliminaire. Il en a conclu que la plaignante était crédible et fiable, nonobstant plusieurs contradictions dans ses témoignages, et il énumère plusieurs éléments de preuve au soutien de cette conclusion. Au surplus, le premier juge a pris en compte les témoignages et la preuve fournis par deux policiers qui ont rencontré la plaignante. Il a aussi examiné des photos de la plaignante et des messages textes entre elle et l’appelant.
Il a passé le témoignage de l’accusé au crible et expliqué en détails les raisons pour lesquelles il ne lui accordait aucune crédibilité et aucune fiabilité. Il a aussi étudié la preuve non contredite soumise par les deux experts de la poursuite. [ 12 ] En somme, le juge a évalué toute la preuve pour conclure comme il l’a fait aux paragraphes [66] à [73] de ses motifs.
Son attention aux détails est notamment démontrée par sa conclusion que la preuve de la poursuite ne permettait pas de condamner l’appelant pour séquestration. [ 13 ] Le témoignage de la plaignante se retrouve dans la déclaration de type K.G.B. qu’elle a donnée et dans les notes sténographiques de l’enquête préliminaire, preuves jugées admissibles par le premier juge à la suite d’un voir-dire, et ce, vu qu’avant le procès, la plaignante avait fait parvenir un affidavit expliquant qu’elle ne désirait plus témoigner.
Malgré sa présence au palais de justice à un moment pendant le procès, la poursuite a décidé de ne pas la faire témoigner. Cette décision relève de la discrétion de la poursuite et elle implique que cette dernière assumait le risque de procéder uniquement sur la foi de la déclaration K.G.B. et des notes sténographiques de l’enquête préliminaire. [ 14 ] Un juge d’instance n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de preuve qu’il a examiné ou d’expliquer en détail l’appréciation qu’il a faite de chacun d’eux et les conclusions qu’il en a tirées.
En définitive, et au vu de l’ensemble de la preuve, le juge est tenu d’expliquer ses conclusions de droit qui sont justifiées par la preuve et à l’égard desquelles il n’a aucun doute raisonnable. C’est ce que le premier juge a fait ici. L’appelant invite la Cour à refaire son procès, mais, en somme, il est incapable d’identifier avec précision une erreur manifeste et déterminante qui justifierait son intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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