2019 QCCA 2006, 2019 QCCA 2006
Opinion
Sauvé c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 2006 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028599-199 ( 500-80-038509-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JOHN SAUVÉ Me FRANÇOIS ASSELIN ( Litigefiscal.ca )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me GABRIEL DÉRY ( Larivière Meunier ) En appel d’un jugement rendu le 28 août 2019 par l’honorable Diane Quenneville de la Cour du Québec , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 08 Début de l’audience. Identification des avocats. 12 h 08 Argumentation de Me Déry. 12 h 12 Argumentation de Me Asselin. 12 h 19 Réplique de Me Déry. 12 h 20 Suspension.
12 h 26 Reprise. 12 h 26 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les erreurs alléguées dans la déclaration d’appel sont toutes des erreurs factuelles. [ 2 ] La juge a appliqué la norme correcte pour décider de la requête en prorogation de délai, soit l’impossibilité d’agir prévue dans la
Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002 ), à l’
article 93.1.13 [1] . [ 3 ] La détermination de savoir si le contribuable était dans l’impossibilité d’agir, ou non, est une question de fait. [ 4 ] En l’espèce, la juge a analysé les raisons données par l’appelant pour expliquer son retard et elle a conclu que son retard de quelques jours était dû à sa propre négligence, et non à une impossibilité d’agir. [ 5 ] La Cour d’appel n’intervient pas dans de tels exercices de discrétion sauf en présence d’une erreur manifeste.
Or, la déclaration d’appel ne fait que critiquer le jugement, dénonçant une « approche trop stricte » de la question en litige, mais sans déterminer spécifiquement les faits qui pourraient amener la Cour à intervenir. [ 6 ] L’appel est voué à l’échec et doit, en conséquence, être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; et [ 8 ] REJETTE l’appel; [ 9 ] Le tout, avec les frais de justice tant sur la requête que sur l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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