2011 QCCQ 9091, 2011 QCCQ 9091
Opinion
Protection de la jeunesse — 112569 2011 QCCQ 9091 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-009416-090 DATE : 18 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1994.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente prononcée par la soussignée le 6 mai 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 6 décembre 2010 et différentes mesures de protection étaient établies afin qu’elles trouvent application pour une période d’une (1) année.
Cette ordonnance prévoyait le retour de la jeune fille dans son milieu familial paternel à compter du 6 décembre 2010. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que X soit maintenue en centre de réadaptation jusqu’à ce qu’elle accède à sa majorité. Notons qu’en application d’un jugement provisoire rendu le 6 décembre 2010, l’adolescente est toujours hébergée en centre de réadaptation.
[ 4 ] Les parents sont absents à l’audience. [ 5 ] Par l’entremise de son avocate, l’adolescente admet la plupart des allégations de la procédure et se résigne à l’application des mesures recherchées par la D.P.J. [ 6 ] La preuve révèle que les comportements de X sont demeurés problématiques au cours de la dernière année.
De façon épisodique, elle est parvenue à se comporter correctement alors qu’à d’autres moments ses comportements se sont détériorés. [ 7 ] Pendant la période estivale 2010, particulièrement en juin, la jeune fille a tenu des propos suicidaires, s’est portée à des gestes d’automutilation et a menacé de fuguer. Elle a aussi maintenu des rapports avec C avec qui il lui est interdit de communiquer.
Considérant les comportements erratiques de X pendant les visites en milieu familial, le père a suspendu les contacts avec sa fille. [ 8 ] Pendant les mois de juillet et d’août 2010, les comportements de la jeune fille se sont améliorés en centre de réadaptation. [ 9 ] À compter du mois d’août 2010, les contacts de l’adolescente et de son père ont été intensifiés. [ 10 ] À la mi-septembre 2010, une intégration progressive de X dans son milieu familial paternel a été amorcée. [ 11 ] Le 15 octobre 2010, l’adolescente intégrait le domicile de son père de façon définitive. [ 12 ] Le 10 novembre 2010, une crise familiale est survenue, le père ayant appris que X était de nouveau en contact de C. [ 13 ] Le 20 novembre 2010, une nouvelle crise est venue compromettre le maintien de la jeune fille dans son milieu familial.
Lors de cet événement, les cris, les injures et la bousculade étaient au rendez-vous. X a quitté la résidence et a été retrouvée par les policiers lesquels l’ont reconduite au centre de réadaptation. [ 14 ] Après cette dernière crise, le père a indiqué que le maintien de X auprès de lui ne pouvait plus être envisagé. [ 15 ] En ce qui concerne la mère, la preuve révèle qu’elle n’est pas en mesure d’assumer la garde de l’adolescente. [ 16 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J.
En effet, considérant que la jeune fille manifeste encore des difficultés comportementales et que son père se déclare incapable d’en assumer la garde, son hébergement en centre de réadaptation s’impose. [ 17 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 19 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à majorité, soit le […] 2012 :
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille;
c) Que les contacts parents-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte de l’évolution de la situation et du désir de l’adolescente;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
e) RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique; [ 20 ] INTERDIT à l’adolescente d’entrer en contact de quelque façon que ce soit avec C et D; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l’adolescente Monsieur B, père de l’adolescente Madame A, mère de l’adolescente
Date d’audience : 18 janvier 2011
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