2011 QCCQ 7560, 2011 QCCQ 7560
Opinion
Protection de la jeunesse — 111954 2011 QCCQ 7560 JC1649 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 560-41-000947-108 DATE : 12 mai 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Dans le dossier de : X né le […] 2008 JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE Selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 2 novembre 2010 qui confiait l'enfant X à son parrain, monsieur A, et ce, pour une période de six mois. [ 2 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a collaboré avec l'intervenante pour l'élaboration du calendrier de contacts avec ses enfants, mais a refusé de collaborer à l'élaboration du plan d'intervention. [ 3 ] La mère a, à de nombreuses reprises, annulé les contacts qu'elle devait avoir avec son enfant; [ 4 ] La mère refuse de collaborer avec le directeur de la protection de la jeunesse tant que ses enfants ne lui seront pas "rendus" et affirme qu'elle n'a pas à se faire dire quoi faire par quiconque.
Elle ne se reconnaît aucune part de responsabilités sur le plan de la compromission de l'enfant. [ 5 ] Lorsque la mère reçoit l'enfant avec ou sans sa fratrie, elle n'impose pas de routine et d'encadrement et elle les fait même à quelques reprises garder pour sortir. [ 6 ] Tant que la mère conservera cette attitude de résistance et de déni et qu'elle continuera à refuser l'aide offerte pour lui permettre de maintenir une constance dans son autorité parentale pour le bien-être de son enfant, la réintégration ne pourra être envisagée et ce qui devra l'être, c'est un plan de vie pour l'enfant. [ 7 ] L'enfant évolue bien chez son parrain, elle respecte les règles, a une routine stable et fréquente la garderie deux fois par semaine. [ 8 ] L'implication du directeur de la protection de la jeunesse auprès de l'enfant et de sa mère est donc encore nécessaire. [ 9 ] POUR CES RAISONS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance; [ 11 ] DECLARE que la présente situation constitue des faits nouveaux justifiant la prolongation de l'ordonnance rendue le 2 novembre 2010; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant X;
[ 13 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à son parrain, monsieur A, pour une période d'une année; [ 14 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l'application des mesures nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminés dans une entente à intervenir entre les parties et, à défaut, par le tribunal; [ 16 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services et soins de santé requis par son état; [ 17 ] ORDONNE un suivi social pour la mère et l'enfant pour une période d'une année; [ 18 ] ORDONNE à la police de collaborer, si nécessaire, à l'exécution de cette ordonnance; [ 19 ] CONFIE , pour l’exécution de l’ordonnance, la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse.
PC/nc PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Me Suzanne Arpin, Procureur du D.P.J. Me Pierre Bélanger, Procureur de l'enfant, absente. Me Nicolas Gravel, Procureur de la mère, B, présente. Date d’audience : 12 mai 2011.
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