2013 QCCQ 80, 2013 QCCQ 80
Opinion
Tardif c. Lebel 2013 QCCQ 80 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-055616-113 DATE : 9 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL TARDIF […]Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. BERNARD LEBEL […]Québec (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ au défendeur à qui il reproche une faute professionnelle dans la pratique de la chiropractie. Il l'a consulté la première fois le 17 novembre 2008 pour une douleur au bas du dos qui aurait commencé deux semaines auparavant. [ 2 ] Lors de cette première visite, le demandeur a aussi parlé d'un acouphène qu'il ressentait à l'oreille droite depuis plusieurs années.
Il a alors été convenu que ce deuxième problème serait traité en même temps que la douleur au bas du dos. [ 3 ] En plus de la première visite du 17 novembre, le demandeur s'est rendu à la clinique du défendeur à six autres reprises. Il l'a rencontré la dernière fois le 2 décembre 2008. [ 4 ] Dans une lettre qu'il a fait parvenir le 2 janvier 2009, voici comment il résume la situation reprochée au défendeur : Une chose est certaine c'est qu'à la suite de ses traitements, autant pour le dos que le cou, il n'y a eu aucun résultat, rien n'avait changé, aucune amélioration de mon état de santé.
Je lui ai téléphoné quelques jours plus tard pour lui mentionner que je terminais les traitements pour le bas du dos et que c'était le dernier de mes soucis pour l'instant et que je ne dormais plus depuis deux semaines à cause de la douleur au cou et que je n'étais même plus en mesure de travailler, je n'avais rien auparavant au cou, jamais eu de problèmes à ce niveau. […] (Pièce P-3, lettre du 2 janvier 2009, p. 2, paragr. 5) [ 5 ] Le demandeur fait remonter au 18 novembre, au moment de la deuxième visite, la faute professionnelle : Le 18 novembre au deuxième traitement, il m'a fait craquer le cou quatre fois et de façon assez forte, j'étais un peu sonné après et le traitement pour le dos fut tout aussi pénible.
Durant cette nuit, j'ai été incapable de dormir, j'étais étourdi et je ne me sentais vraiment pas bien. J'avais des pincements très douloureux et des engourdissements un peu partout dans le visage et le cou me craquait tout le temps. De plus, j'avais les oreilles toujours bouchées.
Dans les deux jours qui suivirent, ce fut la même chose et mon acouphène s'était répandu dans les deux oreilles et à un volume insoutenable. (Pièce P-3, lettre du 2 janvier 2009, p. 1, paragr. 5, p. 2, paragr. 1) [ 6 ] Dans son témoignage, le défendeur explique que compte tenu des symptômes au cou rapportés par son patient lors de la deuxième visite, il s'est limité ni plus ni moins qu'à des massages dans cette région jusqu'à la 8 e visite du 4 décembre au cours de laquelle, à la demande expresse du demandeur, il a fait davantage de manipulations à la hauteur du cou tout en procédant avec beaucoup de prudence eu égard aux symptômes ressentis par son patient. [ 7 ] Le demandeur termine son témoignage en affirmant qu'il aurait refusé les traitements du défendeur s'il lui avait expliqué tous les risques associés au traitement de son acouphène.
Selon lui, c'est en intervenant au niveau cervical de façon brusque et inattendue que le défendeur a provoqué des douleurs qu'il ne ressentait pas avant la première consultation. [ 8 ] Le demandeur n'a produit aucune expertise médicale pour supporter sa prétention qu'une faute professionnelle a été commise, d'une part, et qu'il existe un lien entre les interventions du défendeur et les maux qu'il a ressentis après l'avoir consulté.
[ 9 ] Le demandeur s'est limité à produire une
partie des dossiers résultant des démarches médicales qu'il a dû entreprendre après avoir mis fin aux traitements avec le défendeur. Ainsi, il joint à sa requête le rapport d'imagerie médicale daté du 10 décembre 2008 de même que celui d'une résonance magnétique de la colonne cervicale intervenue le 29 janvier 2009, soit quelques semaines seulement après la cessation du traitement du défendeur. [ 10 ] Ce dernier présente au soutien de sa contestation l'opinion écrite d'un témoin expert. L'auteur de ce rapport (D-6) a témoigné.
C'est ainsi que le Dr François Hains, chiropraticien, explique au Tribunal qu'à son avis aucune faute professionnelle ne peut être retenue. [ 11 ] En effet, premièrement, rien ne peut être reproché quant à la tenue du dossier du défendeur lequel décrit les éléments essentiels des divers examens au cours des visites du demandeur. Deuxièmement, concernant le consentement que ce dernier a donné par écrit, il a été inclus dans le formulaire de l'Association de protection chiropratique canadienne.
Par ailleurs, selon cet expert, les notes au dossier traduisent un échange à ce sujet entre les parties dès la première consultation. [ 12 ] Troisièmement, il fait valoir qu'en ce qui concerne l'intervention du défendeur dans la région du cou et qui amène le demandeur à décrire un craquement retentissant et douloureux, la sensation ressentie généralement par un patient est grandement subjective alors qu'en réalité il s'agit de l'effet d'une manipulation qui est conforme aux règles de pratique de la profession. [ 13 ] L'ensemble de la preuve nous amène à conclure qu'aucune faute professionnelle n'a été commise par le défendeur.
L'opinion de son témoin expert s'appuie sur des données objectives notamment l'interprétation du rapport de l'examen de résonance magnétique de la colonne cervicale subi par le demandeur, à sa demande, le 29 janvier 2009 et qui conclut à des observations normales tant au niveau dorsal que cervical. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête, sans frais. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 12 novembre 2012
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