2015 QCCA 9, 2015 QCCA 9
Opinion
Pouliot c. R. 2015 QCCA 9 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005524-135 (450-01-070601-112 SEQ.ACC. 017) DATE : LE 7 JANVIER 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE POULIOT APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant a choisi d’être jugé par une cour composée d’un juge et d’un jury. [ 2 ] Après l’audition d’une série de requêtes, le procès devant jury, présidé par l’honorable Yves Tardif, de la Cour supérieure, district de Saint-François, commence le 30 septembre 2013 par le dépôt d’un acte d’accusation modifié qui comporte quatre chefs d’accusation : complot et trafic de substances inscrites à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (chefs 1 et 2); complot et trafic de substances inscrites à l’annexe II de la même Loi (chefs 3 et 4). [ 3 ] En rendant jugement sur les requêtes, le juge de première instance rejette une demande de contre-interrogatoire de l’auteur de la déclaration sous serment à l’origine d’une autorisation d’écoute électronique et admet en preuve l’interception des communications privées malgré la demande d’exclusion présentée en vertu du paragr. 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 4 ] À la suite de la sélection du jury, de l’audition d’un témoin et d’une série d’admissions écrites sur les faits, le 3 octobre 2013, le juge de première instance acquitte lui-même l’appelant des chefs 1 et 4 tout en le déclarant coupable des chefs 2 et 3, sans laisser au jury le soin de rendre verdict.
Il condamne ensuite l’appelant à des peines d’emprisonnement avec sursis. [ 5 ] Voici le texte des admissions déposé par les parties : ADMISSIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE PROCÈS Pour les fins des présentes procédures, les parties admettent ce qui suit : 1. Le 19 avril 2011, Claude Pouliot appelle Luc Rondeau pour lui faire part du fait qu'il avait trouvé un fournisseur de 2500 pilules d'oxycodone au prix qui avait été mentionné par Rondeau auparavant. Pouliot offre ces stupéfiants à Rondeau qui a donc demandé à Pouliot d'emmener les pilules le lendemain.
Cette conversation a été suivie par trois messages textes entre Rondeau et Dominique Therrien, un co-conspirateur intéressé par la transaction; 2. À cette époque, Luc Rondeau était un trafiquant de stupéfiants ayant de l'expérience dans le trafic de substances diverses, y inclus l'oxycodone et la marijuana; 3. Entre le 14 avril 2011 et le 5 mai 2011, Claude Pouliot s'est entendu avec Luc Rondeau pour effectuer le trafic de marijuana. Le rôle de Pouliot s'est révélé d'être l'intermédiaire entre Rondeau, qui cherchait de ce fait à alimenter un réseau de stupéfiants en Ontario, et d'autres personnes agissant à
titre de fournisseurs; 4. L'analyse des conversations messages textes et des comptes rendus de filature indique la présence de transactions projetées pour cette période, pour des quantités allant de 20 à 100 livres. Il n'est pas possible de déterminer si les transactions se sont bel et bien matérialisées; 5. Les faits mentionnés aux paragraphes 1 à 4 se sont déroulés en
partie dans le district de St-François; 6. L'accusé Claude Pouliot visé par les présentes admissions est la personne identifiée dans l'écoute électronique.
[6] Il faut ajouter, comme l’écrit le juge, que les parties s’entendent alors « sur le fait que la preuve d’écoute électronique permet de prononcer des verdicts d’acquittement sur les chefs nos 1 et 4 et de prononcer des verdicts de culpabilité sur les chefs nos 2 et 3 ». [7] L’appelant a interjeté appel des condamnations en remettant en question les jugements rendus en rapport avec l’écouteélectronique.
Il a ensuite ajouté la question de la compétence du juge à rendre lui-même jugement. [8] D’ailleurs, comme il s’agissait d’un procès par jury, le juge de première instance s’est interrogé sur sa compétence de rendrejugement sur la culpabilité : devait-il donner une directive et imposer un verdict au jury ou rendre jugement lui-même? [9] En s’inspirant de R. c. Rowbotham, (CSC), [1994] 2 RCS 463, il conclut que, la Cour suprême ayant permisen certains cas au juge d’acquitter lui-même l’accusé plutôt que d’imposer au jury un verdict d’acquittement, rien ne l’empêche deprononcer une condamnation.
Il retient également que la Cour suprême permet au juge d’accepter un plaidoyer de culpabilité à uneinfraction incluse même lorsque le sort de l’accusé a été confié au jury, ce qui, selon lui, conférerait compétence au juge de rendre unverdict de culpabilité. [10] Or, pour rendre jugement ici, le juge de première instance ne se fonde pas sur un plaidoyer de culpabilité. D’ailleurs, il n’y en apas eu, puisque l’appelant contestait les fondements de la preuve de la poursuite et se limitait à concéder que cette preuve, si elle étaitadmissible, pourrait suffire pour démontrer sa culpabilité.
Comme il l’écrit dans son exposé, « l’appelant n’a pas plaidé coupable mais ila plutôt consenti au dépôt de certaines admissions ». [11] En réalité, le juge analyse la preuve et le droit pour se convaincre de la culpabilité de l’appelant. Voici comment il s’exprime : 11 Cela dit, à la lumière des admissions générales signées par les deux avocats et l'accusé, la Cour est d'avis qu'il y a effectivementmatière à prononcer un verdict de culpabilité sous le chef no 2 qui fait référence au trafic de stupéfiants.
La définition de trafic est large.Elle comprend la vente, l'administration, le don, la cession, le transport, l'expédition ou la livraison de la substance en question. Avec lesadmissions des parties, la Cour est d'avis qu'il faut conclure à un verdict de culpabilité sous le chef no 2. 12 Il en est de même à l'égard du chef no 3 qui reproche à Pouliot d'avoir comploté pour faire le trafic de stupéfiants.
On sait que lecomplot consiste en : 1. une entente; 2. entre au moins deux personnes; 3. en vue de commettre un crime. 13 Or, avec ce que l'on retrouve aux admissions du 3 octobre 2013, la Cour est d'avis qu'il y a matière à prononcer un verdict deculpabilité à l'égard du troisième chef. [12] Ce faisant, il rend jugement comme le ferait un juge sans jury.
Or, avec égards, comme le plaide l’appelant et le concèdel’intimée, il ne pouvait le faire, l’arrêt Rowbotham ne s’appliquant, dans le meilleur des cas, qu’aux verdicts d’acquittement. [13] D’une part, en raison du choix de l’appelant sur le mode de procès et de la procédure suivie, c’était au jury de rendre verdict,après avoir examiné la preuve. [14] D’autre part, au Québec, c’est le juge de la Cour du Québec qui a compétence pour agir à
titre de juge sans jury, pas celui de laCour supérieure. [15] En effet, dans le
chapitre des procès sans jury, l’art. 552 C.cr. précise que, au Québec, « juge » signifie « un juge de la Cour duQuébec ». On sait que, dans les autres provinces, ce sont les juges des cours supérieures qui exercent cette compétence. Ce n’est pas lecas au Québec. [16] Par ailleurs, si, avec le consentement des parties, un juge de la Cour supérieure peut entendre un procès sans jury, l’art. 473C.cr. prévoit que cette possibilité est limitée aux infractions décrites à l’art. 469 C.cr., principalement le meurtre. Cela ne viseaucunement les infractions dont était accusé l’appelant : R. c.
Côté, (QC CA), [1998] R.J.Q. 1981 (C.A.). [17] Rappelons également que, dans R. c. Gunning, 2005 CSC 27 , [2005] 1 RCS 627, la Cour suprême rappelle que, sauf sile juge doit ordonner un verdict d’acquittement, il appartient au jury, et à lui seul, de prononcer le verdict. [18] Par ailleurs, comme le soulignent les parties, elles ne se sont pas opposées à cette démarche et l’objectif du juge (économie desressources de l’État et meilleure administration de la justice) était louable. Par contre, il va de soi que l’absence d’opposition ne peutconférer compétence à un tribunal : R. c.
Côté, précité. [19] Enfin, les parties consentent à ce que l’appel soit décidé sur la foi de leurs seuls exposés écrits, sans présentation orale. [20] POUR CES MOTIFS, la Cour : [21] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [22] ACCUEILLE l’appel; [23] INFIRME le jugement de première instance en ce qui a trait aux condamnations sur les chefs 2 et 3; [24] ORDONNE un nouveau procès sur ces deux chefs.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Michel Marchand Pour l’appelant Me Robert Rouleau Me Guylaine Sauvageau Procureurs du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Sans audience
Loading document…