2012 QCCA 370, 2012 QCCA 370
Opinion
Gounis c. Oasis Construction inc. 2012 QCCA 370 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020891-107 (500-17-035653-073) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 21 février 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANTES AVOCAT(
S) HARILAOS GOUNIS 2329-5272 QUÉBEC INC. Me Tom Markakis DE LOUYA, MARKAKIS INTIMÉE AVOCAT(
S) OASIS CONSTRUCTION INC. Me Louise Cadieux LAFORTUNE, CADIEUX AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 30 juin 2010 par l'honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Contrat Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 14 Ouverture de l'audience. 10 h 15 Intervention de Me Cadieux. 10 h 21 Argumentation de Me Markakis. 11 h 04 Suspension de l'audience. 11 h 22 Reprise de l'audience. 11 h 23 Argumentation de Me Cadieux. 11 h 44 Pas de réplique. 11 h 44 Suspension de l'audience. 11 h 56 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 11 h 58 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le 30 juin 2010 (motifs transcrits le 31 août 2010), la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Catherine Mandeville), condamne solidairement les appelants à payer 166 612,87 $ à l'intimée.
Selon les paragraphes 68 et 69 du jugement, cette somme représente le total, d'une part, du solde dû par les appelants à la suite de l'exécution par l'intimée des travaux de réfection et de rénovation prévus par le contrat P-3 du 9 novembre 2005 (soit 25 180,12 $, incluant les taxes) et, d'autre part, du montant dû à la suite de l'exécution des travaux supplémentaires (soit 122 985 $ plus taxes). [ 2 ] Les appelants se pourvoient et font valoir divers moyens qui seront tour à tour examinés ci-dessous. [ 3 ] Les appelants ne pouvaient faire l'objet d'une condamnation solidaire.
Dans leur mémoire, les appelants font valoir que l'appelant Gounis n'était pas personnellement
partie au contrat et que, même s'il y avait été partie, la condamnation solidaire serait injustifiée. À l'audience, les appelants, étonnamment, font valoir que c'est plutôt l'appelante 2329-5272 Québec inc. qui ne serait pas
partie au contrat, l'appelant Gounis ayant signé celui-ci en son propre nom. Quoi qu'il en soit, que l'un ou l'autre des appelants soit ou ne soit pas
partie au contrat, aucune condamnation solidaire n'aurait dû être prononcée contre eux. [ 4 ] L'argument est mal fondé. La lecture du contrat P-3 montre à l'évidence que l'appelant Gounis et sa société, l'appelante 2329- 5272 Québec inc., y sont parties, comme maître de l'ouvrage. La preuve révèle en outre une confusion entière entre les appelants aux fins de ce contrat et de son exécution, confirmant qu'ils sont tous deux parties au contrat. C'est la conclusion – conclusion de fait – à laquelle en vient la juge de première instance, qui n'a commis aucune erreur en décidant ainsi. [ 5 ] Par ailleurs, considérant le second alinéa de l'
article 1525 C.c.Q. , la juge a eu raison de condamner les appelants solidairement, les obligations ayant été contractées pour le service et l'exploitation d'une entreprise (celle que l'appelant Gounis exploite par l'intermédiaire de sa société). [ 6 ] Le contrat unissant les parties était un contrat à forfait au sens de l'
article 2109 C.c.Q. , excluant les suppléments (« extras ») ne faisant pas l'objet d'une entente écrite. Contrairement à ce que laissent entendre les appelants, la conclusion du contrat P-3, contrat à forfait, n'excluait pas, en cas d'ajout substantiel à la prestation que prévoyait ce contrat, la facturation du coût des travaux supplémentaires. Cela était d'autant moins le cas, ici, que le contrat P-3 comportait un avenant précisant que le forfait ne tenait que dans la mesure où, justement, il n'y avait pas de changements aux travaux originalement prévus.
Or, les changements requis par les appelants furent aussi nombreux qu'importants, ajoutant de manière significative aux travaux prévus au contrat P-3 : ces changements n'ont pas seulement affecté les « conditions d'exécution » du contrat, au sens de l'article 2109 C.c.Q. , mais ont plutôt engendré une nouvelle entente entre les parties. La preuve établit bel et bien, en effet, que les parties ont convenu d'ajouter au contrat initial et de modifier celui- ci, ce qu'elles avaient le droit et le loisir de faire.
Ces travaux supplémentaires n'étaient nullement visés par le contrat de novembre 2005 et doivent être payés en sus du forfait. [ 7 ] Soulignons au passage que rien dans le contrat P-3 n'obligeait les parties à procéder par écrit, si elles désiraient modifier leur entente ou y ajouter, ou ne soumettait ces modifications ou ajouts à de quelconques formalités. [ 8 ] Enfin, dans un autre ordre d'idées, les circonstances révélées par la preuve, et notamment l'implication constante de l'appelant Gounis et de son gendre dans la gestion quotidienne du chantier, font en sorte que l'on ne peut pas reprocher à l'intimée d'avoir manqué à son devoir de renseigner ses cocontractants sur l'ampleur et le coût des travaux supplémentaires requis par ces derniers.
Ceux- ci sont rompus aux affaires, ont participé directement aux décisions prises (à leur initiative, faut-il le préciser), ont reçu l'information nécessaire et ne peuvent plaider l'ignorance. [ 9 ] L'intimée n'a pas fait la preuve du coût des travaux supplémentaires facturés aux appelants. Les appelants soulèvent la question suivante : la preuve faite par l'intimée au sujet du quantum de sa réclamation répond-elle aux exigences d'une preuve prépondérante de la valeur des travaux, au sens de l'
article 2106 C.c.Q. ? Selon les appelants, une réponse négative s'imposerait : l'intimée s'est contentée de produire les factures qu'elle a adressées aux appelants et n'a fourni ni bons de commande, factures de sous-traitance, chèques montrant ce qu'elle-même aurait payé à ses salariés ou sous-traitants pour l'exécution des travaux. Cette preuve est insuffisante et n'est pas rachetée par le témoignage du représentant de l'intimée au procès, témoignage qui est lui-même insuffisant. [ 10 ] Il faut d'abord noter que les appelants ne nient pas que les travaux supplémentaires (que détaille la dernière page de la pièce P- 4, page reproduite dans le mémoire de l'intimé
e) ont été exécutés par l'intimée, ni qu'il s'agisse de travaux qu'ils ont commandés en sus de la prestation initialement prévue. Il faut noter de surcroît qu'ils n'ont présenté aucune preuve au sujet de la valeur des travaux, se contentant de plaider l'insuffisance de la preuve présentée par l'intimée.
En fait, sauf à nier l'exigibilité des sommes réclamées au motif que le forfait les couvrait déjà, les appelants n'ont pas vraiment contesté le quantum même de la facture de l'intimée. [ 11 ] La juge a donné tort aux appelants, concluant plutôt de la manière suivante : [69] Par ailleurs, en ce qui concerne les travaux supplémentaires qui ont été demandés, ou ce qu'on appelle communément « des extras », dont la liste apparaît à P-4, page 13, le témoignage de M. Turbide a également permis d'établir que certains de ces travaux avaient déjà été payés lors de factures précédentes.
Ainsi, l'on a établi à la satisfaction du Tribunal qu'il persistait un montant de 122 985 $ avant taxes de travaux supplémentaires et de modifications qui ont été requis par les défenderesses et qui ont dûment été effectués. [70] Le Tribunal conclut que la réclamation de la demanderesse est justifiée et juge que la valeur des travaux est raisonnable à la lumière des améliorations considérables qui ont été apportées à l'immeuble. [ 12 ] On peut concéder que l'explication est brève, mais la lecture de l'ensemble de la preuve reproduite au dossier d'appel ne permet pas d'y voir une erreur, et encore moins une erreur manifeste et dominante. [ 13 ] Cela dit, le jugement de première instance comporte tout de même une erreur.
En effet, il appert qu'en première instance, l'intimée a renoncé à réclamer des appelants la somme de 25 180,12 $ (c'est-à-dire 21 891 $ plus TPS et TVQ) due aux termes du contrat P-3. Le procès-verbal de l'audience du 22 juin 2010 comporte la mention suivante, qui constate l'amendement qu'apportait à sa requête introductive d'instance l'avocat qui représentait alors l'intimée :
12h25 Me Côté présente une requête pour amender comme suit : P-4 –page 13 – selon corrections de M.
Turbide au cours de son témoignage – Total 122 985 $ et non tel que mentionné (sans les taxes applicables) au lieu de 160 795 $ Conclusions amendées pour se lire comme suit : CONDAMNER LES DÉFENDEURS C onjointement ET SOLIDAIREMENT À ACQUITTER LA SOMME DE 122 785 $ (sic) , PLUS LES TAXES APPLICABLES DE TPS ET TVQ; PAR CONSÉQUENT, LE MONTANT RÉCLAMÉ POUR LE CONTRAT INITIAL EST ABANDONNÉ. [ 14 ] L'abandon de la réclamation rattachée au solde dû sur le contrat initial est confirmé par la lecture de la transcription des échanges entre les avocats des parties et la juge de première instance au moment de l'amendement : notes sténographiques, p. 168 à 175, et notamment aux p. 170 et 171 (reproduites dans les annexes du mémoire des appelants aux pages 854 à 861). [ 15 ] À l'audience devant la Cour, l'avocate de l'intimée a tenté de donner une autre interprétation aux propos de son prédécesseur et à la portée de l'amendement, mais ses explications ne convainquent pas. [ 16 ] Par conséquent, au vu de l'abandon de la réclamation de 25 180,12 $, réclamation que la juge de première instance a par inadvertance incluse dans son calcul (ainsi qu'en fait foi le paragraphe 68 de son jugement), il y aura lieu d'accueillir l'appel sur ce point et de réduire d'autant la condamnation. [ 17 ] La juge a erré en rejetant la demande reconventionnelle des appelants quant aux 14 000 $ payés pour l'achat et l'installation d'unités de climatisation, ce qui était visé par le contrat initial P-3.
Le jugement ne traite pas spécifiquement de cette réclamation de 14 000 $, qui se trouve englobée dans l'ensemble des réclamations reconventionnelles que rejettent les paragraphes 71 et 74 du jugement. La juge de première instance considère en effet que tous les travaux qui font l'objet de la demande reconventionnelle ne faisaient pas
partie du contrat initial. [ 18 ] Les appelants ne démontrent pas ce en quoi cette détermination serait entachée d'une erreur manifeste et dominante qui, seule, pourrait entraîner l'intervention de la Cour. Il appert plutôt que le contrat P-3 ne mentionne aucunement l'achat ou l'installation de ces unités de climatisation, qui, à première vue, ne relevaient donc pas de l'intimée. Le reste de la preuve comporte sans doute certaines zones de flou à ce propos, mais rien qui permette de réformer la conclusion de la juge de première instance, au vu même du contrat P-3.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais, à la seule fin de soustraire de la condamnation des appelants la somme de 25 180,12 $ et de substituer la somme de 141 432,75 $ à celle de 166 612,87 $ de manière à ce que le paragraphe 83 du jugement de première instance se lise dorénavant de la manière suivante : [83] CONDAMNE SOLIDAIREMENT 2329-5272 Québec inc. et M. Harilaos Gounis à verser à Oasis Construction inc. la somme 141 432,75 $, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de la date de signification, soit le 10 mars 2007; FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Loading document…