2022 QCCQ 7995, 2022 QCCQ 7995
Opinion
Protection de la jeunesse — 222415 2022 QCCQ 7995 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-41-000007-216 DATE : 1 er mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], Intervenant social, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, [...]; Demandeur Et X Née le [...] 2007 Adolescente et A Mère et B Père _____________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser la décision du 29 septembre 2021 qui déclarait compromis la sécurité et le développement de cette adolescente âgée de 14 ans, en raison de ses graves troubles de comportement et de
la négligence éducative à laquelle elle est exposée dans son milieu familial. [ 2 ] Alléguant que la situation tant de l’adolescente que celle de ses parents s’est stabilisée, elle demande son retour dans son milieu familial, ce à quoi consentent les parties. Ils présentent ainsi une entente de non-présence afin de procéder par voie accélérée.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] La famille reçoit des services depuis le mois d’août 2020 en raison des comportements problématiques de l’adolescente (opposition, propos suicidaires), sans résultat concret. [ 4 ] Le 23 juin 2021, l’adolescente quitte son domicile sans la permission de ses parents pour consommer de l’alcool avec un groupe d’amis. L’aide des policiers est nécessaire pour l’obliger à revenir à la maison. [ 5 ] Une fois arrivée, en colère, elle avale des médicaments. Dans la nuit, les parents font appel à Info-Santé, inquiets pour leur fille.
Ils l’amènent à l’hôpital le matin, l’adolescente ayant des symptômes d’intoxication (lente, confuse). On retrouve effectivement dans son organisme des opiacés. Confrontée, elle nie en avoir consommé et minimise la situation. [ 6 ] Dès sa sortie de l’hôpital, elle est hébergée en centre de réadaptation pour assurer sa sécurité. Des contacts sont permis dans son milieu, mais dès le premier jour (8 juillet 2021), l’adolescente fugue. Les parents appellent alors les policiers qui font des recherches sans la trouver.
Plus tard dans la soirée, les parents s’aperçoivent que leur fille est de retour, mais n’en avisent personne. Ils la reconduisent trois jours plus tard au centre de réadaptation sans rien dire. [ 7 ] Ainsi, notre Cour, le 29 septembre 2021, ordonne la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation. Les éducateurs observent depuis que l’adolescente se mobilise, respecte l’autorité, mature et ne présente pas d’idées suicidaires.
Elle est aussi investie dans un suivi en toxicomanie et les contacts avec ses parents sont réguliers et positifs. [ 8 ] Visiblement, l’encadrement clair et cohérent du centre de réadaptation a des effets significatifs sur le développement comportemental de l’adolescente.
Cette rigueur éducative doit cependant se maintenir dans son environnement familial pour assurer une intégration réussie au sein de son milieu, ce à quoi les parents sont sensibilisés. [ 9 ] En effet, l’intervenant assure que leurs interventions sont davantage efficientes, notamment puisqu’ils communiquent bien entre eux et ont une meilleure cohésion dans leurs interventions, ce qui laisse peu de place au contournement des règles par leur fille comme c’était le cas auparavant. [ 10 ] Considérant que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis pour négligence éducative en raison de la fragilité des acquis, le Tribunal accorde les mesures de protection demandées puisqu’elles sont dans son intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis pour négligence éducative; [ 13 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescente, et ce, jusqu’au 30 septembre 2022, les mesures suivantes : 13.1. QU ’elle soit confiée à ses parents; 13.2. QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à ses parents et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; 13.3.
QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins de santé et les services requis par son état, notamment un suivi en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 13.4. QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à ses parents ; 13.5.
QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenant afin de lui faire part des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 1 er mars 2022
M e Geneviève Pagé (DPJ) M e Fanny Wylde (adolescente) Mère Père Date d’audience : 28 février 2022
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