2014 QCCQ 9800, 2014 QCCQ 9800
Opinion
2158-8801 Québec inc. c. Côté 2014 QCCQ 9800 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MONT-JOLI « Chambre civile » N° : 135-32-000913-142 DATE : 7 octobre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL POIRIER, J.C.Q. 2158-8801 QUÉBEC INC.
PARTIE DEMANDERESSE c. GILLES CÔTÉ
PARTIE DÉFENDERESSE JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 7 000 $ représentant des mois de loyer dus par le défendeur entre le 30 avril 2014 jusqu'à la fin du bail liant les parties. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer, alléguant l’insalubrité et le mauvais état des lieux loués, ce qui justifierait selon lui son départ le 30 avril 2014 après avoir fait parvenir une mise en demeure à la demanderesse le 21 mars 2014. [ 3 ] Le défendeur soutient que le local qu’il occupait pour l’exercice d’une salle de pratique de karaté a été inondé à deux reprises, soit le 29 juin 2013 et le 2 janvier 2014, ces deux dommages étant la conséquence de la négligence de la demanderesse. [ 4 ] La preuve faite par les photos démontre qu’effectivement les lieux loués se trouvaient dans un état délabré, sujet à des inondations, et la toiture laissait filtrer l’eau, ce qui a eu pour effet de rendre pratiquement insalubres les lieux occupés par le défendeur. [ 5 ] Gilles Côté a prouvé qu’il a dû à plusieurs reprises réparer des dégâts d’eau dans son local et que le mauvais entretien de la toiture a causé plusieurs infiltrations à cet endroit.
La seule solution qui a été proposée à l’époque est l’installation de deux seaux de cinq gallons près de la source d’infiltrations d’eau de façon à ce que ces seaux servent à récupérer l’eau coulant de la toiture. [ 6 ] Le défendeur devait lui-même s’occuper de vider ces seaux situés à une hauteur importante, ce qui constituait déjà en soi un danger pour sa sécurité. [ 7 ] Il a aussi constaté la présence d’oiseaux dans l’entretoit, et des photos démontrent qu’un de ces oiseaux s’est noyé dans l’un des seaux accrochés au plafond. [ 8 ] Enfin, le défendeur a également fait la preuve que la ventilation était inexistante dans le local loué et que ce problème n’a jamais été réglé par la demanderesse. [ 9 ] Il a également été démontré que la sortie d’urgence de l’immeuble était peu accessible, puisqu'en cas de panne d’électricité il n’y avait aucune lumière d’urgence pour se rendre à cette seule sortie de secours.
De plus, cette sortie de secours était verrouillée.
Il faut ajouter qu’elle n'était pas dégagée de la neige durant l'hiver, donc toujours inaccessible. [ 10 ] Après l’énumération de la longue liste des problèmes, il suffit de conclure que le défendeur a démontré le mauvais état d’entretien de l’édifice dans lequel se trouvait le local loué ainsi que la négligence évidente de la demanderesse pour remédier aux problèmes. [ 11 ] La demanderesse a fait la preuve que ce n’est qu’au cours du mois de septembre 2014, soit après le départ du défendeur, qu’elle a finalement procédé à la rénovation de la toiture du bâtiment. [ 12 ] Le défendeur a produit de nombreuses photos qui démontrent clairement que le local loué n’était pas adéquat, était fréquemment inondé, non sécuritaire, et marqué de nombreuses traces de moisissures, qui ont certainement pour effet de rendre
insalubres les lieux destinés à recevoir des étudiants et adeptes d’arts martiaux. [ 13 ] Le défendeur a fait la preuve qu’il était justifié de demander la fin du bail puisque les lieux étaient devenus pratiquement inhabitables et qu’il ne pouvait avoir une possession paisible et utile des lieux, tel que la loi le permet. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête; Avec les frais de 206 $ en faveur du défendeur __________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q.
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