2021 QCCA 1038, 2021 QCCA 1038
Opinion
Jodoin c. R. 2021 QCCA 1038 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007381-203 ( 460-01-036877-201 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Stéphane Jodoin Me NICOLAS LEMYRE-COSSETTE ( Poitras, Fournier, Cossette Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIEN FITZGERALD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel du verdict de culpabilité rendu le 23 juillet 2020 par l’honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Bedford . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 26 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 27 Échange entre la Cour et Me Lemyre-Cossette. 9 h 29 Argumentation de Me Lemyre-Cossette. 9 h 32 Échange entre la Cour et Me Lemyre-Cossette. 9 h 45 Reprise des représentations par Me Lemyre-Cossette. 9 h 50 Échange entre la Cour et Me Fitzgerald 9 h 51 Argumentation de Me Fitzgerald. 9 h 54 Commentaire de la Cour et poursuite des représentations de Me Fitzgerald. 9 h 59 Échange entre la Cour et Me Fitzgerald. 10 h 04 Reprise des représentations de Me Fitzgerald. 10 h 11 Réplique de Me Lemyre-Cossette.
Échange entre la Cour et Me Lemyre-Cossette. 10 h 12 Me Lemyre-Cossette poursuit ses représentations. 10 h 15 Suspension de l’audience. 10 h 29 Reprise de l’audience. 10 h 30 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La fouille du sac à dos de l’appelant par les policiers a mené à la découverte de la drogue qui est l’objet de l’accusation de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, dont l’appelant a été reconnu coupable. [ 2 ] Le litige porte sur la légalité de la saisie et sur l'exclusion de la preuve en vertu du paragr. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 3 ] Le juge de première instance estime qu'il n'y a pas eu violation de la Charte et ajoute que, de toute façon, même s'il y avait eu violation, la preuve n'aurait pas été exclue : « Je ne peux concevoir que l’application de ces principes conduise à l’exclusion de la preuve ». [ 4 ] L'appelant plaide qu'il y a eu violation et termine son argumentation écrite par les mots, « le résultat de la fouille du sac à dos aurait donc dû être exclu de la preuve », sans autre analyse ni argument.
C’est au cours de l’audience en appel qu’il a développé son point de vue à cet égard. En revanche, l’argument a été amplement plaidé au procès et son argumentation a été versée au dossier d’appel. [ 5 ] De son côté, contrairement à ce qu’elle plaidait au procès, l’intimée estime qu'il y a eu violation de la Charte , mais soumet, arguments à l'appui, que la preuve ne devait pas être exclue. Cela étant, seule l’exclusion de la preuve est en cause dans cet appel. [ 6 ] La Cour est d’avis que le dossier d’appel lui permet de trancher le débat sur cette question : Freddi c.
R., 2021 QCCA 249 , paragr. 67 . [ 7 ] Le premier argument de l'intimée, selon qui l’appelant a plaidé coupable et ne peut remettre en question la validité de ce plaidoyer, ne tient pas la route. L'appelant n'a pas véritablement plaidé coupable. Il a simplement concédé que le résultat de sa requête en exclusion de la preuve emportait le sort du dossier. En d’autres mots, la culpabilité devait s’ensuivre.
L’appel ne peut donc être rejeté pour le motif qu’il ne peut renier son plaidoyer de culpabilité. [ 8 ] Par ailleurs, lorsque les policiers ont appris qu’une douzaine de mandats d’arrestation avaient été lancés contre l’appelant et qu’il était vraisemblablement en situation de bris d’engagement (il devait être en maison de thérapie en tout temps), l’arrestation et la fouille devenaient inévitables puisque l’appelant devait être conduit en détention. [ 9 ] À la suite de cette arrestation, les policiers fouillent le sac à dos de l’appelant, d’abord par palpation, pour assurer leur sécurité et y rechercher des éléments de preuve.
Un policier témoigne avoir senti, dans la poche latérale, la présence d’un couteau en raison de la minceur du tissu. Il ouvre le sac et y découvre un couteau de bonne dimension, de sorte qu’il poursuit la fouille, à la recherche d’autres armes (il faut savoir que l’engagement signé par l’appelant prohibait la possession d’une arme, de sorte que les policiers pouvaient alors avoir des motifs raisonnables de croire qu’il commettait une infraction criminelle). De fait, le policier trouve un autre petit couteau, de
type scalpel, de la cocaïne, une balance, de petits sachets de même qu’un calepin contenant des noms et des montants. [ 10 ] L’intervention qui a mené à cette fouille, fondée sur l’existence de mandats d’arrestation et de motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction criminelle, a laissé croire aux policiers qu’ils pouvaient procéder à une fouille incidente à une arrestation. Leur sincérité ne peut être remise en question, surtout que la fouille a débuté par la palpation du sac à dos qui a entraîné une fouille plus complète.
Ceci réduit d’autant la gravité de la conduite attentatoire des policiers, le premier facteur à prendre en considération dans l’analyse du paragr. 24(2) de la Charte . [ 11 ] Quant à l’incidence de la violation sur les droits de l’appelant, il faut souligner que les objets trouvés dans son sac auraient été découverts de toute façon à la suite de l’arrestation et en raison de sa détention qui a suivi, de sorte que l’incidence n’est pas des plus importantes.
L’attente raisonnable en matière de vie privée n’était donc pas des plus élevées. [ 12 ] Par ailleurs, il s’agit d’éléments de preuve essentiels à l’affaire, et dont la fiabilité ne peut être mise en doute. Dans ces circonstances, la mise en balance de tous les facteurs mène irrémédiablement à la conclusion que ces éléments de preuve ne doivent pas être exclus, puisque leur utilisation n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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