2012 QCCA 1991, 2012 QCCA 1991
Opinion
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) c. Cormier 2012 QCCA 1991 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007615-112 (200-17-014182-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 novembre 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE QUÉBEC (FISA) Me SOPHIE CLOUTIER (Poudrier, Bradet) PARTIES INTIMÉES AVOCATE LISSA CORMIER VILLE DE QUÉBEC Me MÉLANIE TREMBLAY (Giasson & Associé
s) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL LINE LANSEIGNE, ÈS QUALITÉS
En appel d'un jugement rendu le 23 novembre 2011 par l'honorable Georges Taschereau de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Administratif (révision judiciaire) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 22 Observations de la Cour; Observations de Me Cloutier; 10 h 23 Me Cloutier dépose un cahier de sources supplémentaire; 10 h 24 Observations de la Cour; Me Tremblay déclare adhérer à la position de l'appelant; 10 h 25 Observations de Me Cloutier; Observations de la Cour; 11 h 05 Suspension; 11 h 25 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le litige est devenu théorique par suite de la décision de la salariée de ne pas soumettre sa réclamation à un arbitre comme l'autorisait la Commission des relations de travail dans sa décision du 30 décembre 2010. [ 2 ] La Cour estime qu'il n'est pas dans l'intérêt de la justice de trancher le pourvoi dont elle est saisie. [ 3 ] La question soulevée concerne le devoir de représentation d'un syndicat à l'égard de ses membres. Il ne s'agit pas d'une question nouvelle et, en l'espèce, il s'agit de l'application de principes connus, dans un contexte factuel particulier de congédiement et de harcèlement psychologique allégué.
[ 4 ] Vu le désintéressement et l'absence de la salariée, le débat contradictoire requis pour trancher en toute connaissance de cause les questions en litige fait défaut. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de permettre que l'appel suive son cours [1] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Loading document…