2022 QCCA 1749, 2022 QCCA 1749
Opinion
Barkat c. Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec 2022 QCCA 1749 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029919-222 ( 540-17-013961-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIES APPELANTES AVOCAT nadira barkat amina benyahia samir Berrehail mouatez Billeh boussouf mourad chebira reda chelligue aicha dadhoua ranya el ghoul Mohamed elmashhrawi hamza hamdoud abdelhamid harrat faïza idir Mohamed amine kherouatou mohamed kouider Sourour othmani marabout fatima mokdad mohamed abdelaziz oual sabrina ouaret mouna oudaïna Meyssa ramoul yacine rehailia nabil riachi Me Yacine Agnaou ( Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires ) Par visioconférence
abdelkrim trichine abdelbaki zemouli tahar raouf bansaid malika cherfi embarek messaoudene ouahiba mosbah riadh zemouli ICq algérie abdenasser abada mohamed djardir houria elguess sofiane fezari leila goudjili allaeddine matmat Alima mebrek ahmed riad mezdour habiba talhi moufida talhi samira adjissi nabil amri sara belmekki ribouh bendana rym benissad adel bouarroudj imad bouchareb imene boulahbal ibtissem bounouioua soulef bououden nora bouzelak moufida chanti oussama chikh karima daoudi farida almas abdelhalim goumeidane slimane hedjerci zakaria hamani farid khemis mohamed antar larbi
moustafa amin hadj makhloufi yasmine maklhoufi zineddine makhloufi loubna mellah samra menaa lyes saada mohamed segaoui Raouf soukehal PARTIES INTIMÉES AVOCATS fonds d'assurance responsabilité professionelle du barreau du québec DUNTON RAINVILLE PATRICIA GAMLIEL Me JULIEN SOUCY-BESNER ( Gilbert Simard Tremblay ) Par visioconférence AWATIF LAKHDAR Me BERNARD AMYOT ( LCM Avocats ) Par visioconférence CYRILLE DUQUETTE Me ALEXANDRA TEASDALE ( Clyde & Cie Canada ) Par visioconférence AVIVA, COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE TEMPLE COMPAGNIE D’ASSURANCE EVEREST DU CANADA ARCH ASSURANCES CANADA LTÉE RÉASSURANCE XL AMÉRIQUE SAÏD CHAKIB Me SOPHIE BÉLAND ( Bélanger Longtin ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 14 janvier 2022 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure , district de Laval .
NATURE DE L’APPEL : Jugement rendu en cours d'instance – Rejet d'un rapport d'expertise.
Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 33 Argumentation de Me Agnaou. 9 h 41 Question de la Cour et réponse de Me Agnaou. 9 h 43 Me Agnaou reprend ses représentations. 9 h 48 Argumentation de Me Soucy-Besner. 9 h 52 Questions de la Cour et réponses de Me Soucy-Besner. 10 h 01 Me Amyot intervient afin de répondre à la question de la Cour. 10 h 04 Me Soucy-Besner reprend ses représentations. 10 h 12 Argumentation de Me Teasdale. 10 h 14 Question de la Cour et réponse de Me Teasdale. 10 h 15 Commentaire de Me Amyot.
Question de la Cour et réponse de Me Amyot. 10 h 16 Argumentation de Me Béland. 10 h 18 Réplique de Me Agnaou. 10 h 27 Suspension de l’audience. 10 h 33 Reprise de l’audience. 10 h 34 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 5. 10 h 41 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu en cours d’instance le 14 janvier 2022 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure, district de Laval, qui rejette leur rapport d’expertise en vertu de l’art. 241 C.p.c. [ 2 ] Essentiellement, le juge conclut que le rapport « souffre d’une irrégularité marquante en ce qu’il n’offre aucune actualisation ou appui aux dommages réclamés ». [ 3 ] Un bref rappel du contexte s’impose. [ 4 ] Les appelants forment un groupe de 66 personnes qui résident en Algérie et qui désirent immigrer au Québec (à ce groupe s’ajoute la société algérienne qui les représentait dans leurs démarches).
Ils ont reçu des lettres rejetant leurs demandes d’immigration en 2016, ce qui les rend inéligibles pour les cinq années subséquentes. Dans leurs procédures, ils reprochent à certains des intimés d’avoir commis des fautes qui ont mené au rejet de leurs demandes et à d’autres intimés d’avoir laissé prescrire leur recours en dommages- intérêts contre un des premiers. [ 5 ] Les dommages sont estimés à 50 000 $ pour les demandeurs qui satisfont encore les critères de sélection et de 75 000 $ pour ceux qui ne les satisfont plus.
La demande introductive précise que ces montants correspondent à « une estimation grossière qui reste à être actualisée et appuyée d’un rapport d’expertise ». [ 6 ] Le protocole d’instance prévoit que les appelants « produiront leurs expertises, de nature comptable/actuarielle et ayant l’objectif de déterminer les dommages subis ». [ 7 ] Dans un avis de conférence de gestion subséquente, les appelants précisent que « [l]es expertises en demande permettront notamment de démontrer qui parmi les demandeurs a encore des chances d’immigrer au Québec et qui a perdu définitivement ces chances, le tout en renseignant davantage la Cour sur l’ampleur des dommages que chacun des demandeurs a subi suivant les fautes attribuées aux défendeurs ».
Selon les appelants, aucun intimé ne s’est objecté à cette précision. [ 8 ] Les appelants déposent le rapport de monsieur Abdellah El Mzem, consultant en immigration. Son analyse comporte deux volets. [ 9 ] Le volet 1 vise à évaluer les « chances de succès qu’a aujourd’hui chacun des [appelants] d’immigrer au Québec au regard des procédures d’immigration applicables ». Pour ce faire, le rapport explique comment fonctionne la grille de sélection et comment sont
attribués les points. Dans un tableau à l’annexe 1, le rapport applique la grille de sélection et la liste de domaines de formation pour déterminer quels appelants ont encore des chances d’être sélectionnés. Le juge estime que le volet 1 est pertinent, en ce qu’il permet d’identifier les appelants selon les deux catégories énoncées à la demande introductive. [ 10 ] Le volet 2 vise à évaluer les « principaux impacts sur les [appelants] de la gestion de leurs [demandes] par les [intimés] ».
Il identifie les impacts suivants : impacts inhérents à la décision de rejet, impacts financiers, impacts psychologiques, et impact sur les familles et l’avenir des enfants. L’annexe 2 inclut un tableau qui indique, pour chaque appelant, le salaire horaire médian pour son occupation envisagée au Québec et les perspectives d’emploi pour celui-ci. Selon le rapport, cet exercice est basé « sur les données d’Emploi-Québec [renvoi omis] et sur notre connaissance de la dynamique d’intégration professionnelle des Maghrébins au marché du travail du Québec ».
Cependant, il n’actualise pas les estimations de la demande introductive en ce qu’il ne calcule pas avec précision les dommages subis par chaque appelant. [ 11 ] Le juge conclut que sans ces actualisations, le rapport n’appuie pas les dommages et n’offre pas d’aide aux parties ni au juge du fond. Il le rejette. [ 12 ] Les tribunaux doivent faire preuve de prudence avant de rejeter un rapport d’expert au stade préliminaire sur une question de pertinence ou de nécessité [1] .
Dans ces cas, le juge du fond « sera mieux placé pour statuer », vu que « la distinction entre l’admissibilité et la valeur probante peut être ténue [renvois omis] » [2] . [ 13 ] Force est de constater que le rapport ne fait pas ce qui était annoncé dans la demande introductive, c’est-à-dire actualiser les estimations grossières de 50 000 $ ou 75 000 $ de dommages. Mais le rapport demeure pertinent et utile. Le volet 1 explique le fonctionnement du système de points pour les demandes d’immigration et il applique ce système aux 66 appelants pour déterminer si chacun a toujours des chances d’immigrer au Québec.
Le volet 2 identifie un emploi que chaque appelant pourrait occuper au Québec selon sa formation en Algérie et y associe un taux horaire médian. Cette analyse dépasse la simple application de la
Loi sur l’immigration au Québec et des règlements et programmes adoptés sous cette loi. Elle requiert des connaissances techniques que l’expert a acquises par sa formation et son expérience professionnelle. [ 14 ] Certes, il manque une analyse comptable ou actuarielle pour computer les dommages de chaque appelant en fonction du taux horaire identifié, mais cette lacune n’est pas fatale à la recevabilité du rapport. Le rapport est seulement une
partie de la preuve qui sera présentée au juge du fond, qui devra trancher l’affaire selon l’ensemble de la preuve. [ 15 ] Enfin, les appelants demandent à la Cour de déclarer la demande des intimés abusive. Il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande. Le Code de procédure civile exige que les demandes de rejet pour cause d’irrégularité se fassent au stade préliminaire et le rapport, à sa face, n’est pas conforme à ce qui était annoncé. Les intimés n’ont pas agi de façon abusive en demandant son rejet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l’appel; [ 17 ] INFIRME le jugement rendu en cours d’instance le 14 janvier 2022 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure, district de Laval; [ 18 ] REJETTE la demande des intimés de rejeter le rapport d’expertise de monsieur Abdellah El Mzem daté du 13 août 2021 pour cause d’irrégularité; [ 19 ] Et ce, avec les frais de justice tant en appel qu’en première instance. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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