2018 QCCQ 7958, 2018 QCCQ 7958
Opinion
R. c. Catellier JR1684 2018 QCCQ 7958 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-092636-130 DATE : 1 er novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUYLAINE RIVEST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
CÉDRIC CATELLIER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a été reconnu coupable d’avoir commis une introduction par effraction dans une maison d’habitation et d’avoir commis des voies de fait armées, dans un contexte de braquage à domicile. [ 2 ] Il s’agit maintenant de déterminer la peine à imposer. CIRCONSTANCES DES INFRACTIONS [ 3 ] Lors du prononcé du jugement sur la culpabilité [1] , les faits ont été analysés en détail.
Les conclusions factuelles tirées de ce jugement font
partie intégrante de la détermination de la peine. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de les énoncer de nouveau. Il suffit d’en exposer les grandes lignes. [ 4 ] Selon la preuve retenue, l’accusé et madame Casaubon ont été en couple en 2009. Ils ont mis fin à leur relation en 2010. [ 5 ] Madame Casaubon débute ensuite une relation avec monsieur Devilme (la victime en l’espèce). De cette union naît un enfant. Peu après la naissance, ils se séparent.
C’est monsieur Devilme qui obtient la garde de l’enfant. [ 6 ] Fâchée que son ex-conjoint veuille faire un voyage à l’extérieur du pays avec leur enfant et afin de l’empêcher de prendre l’avion, madame Casaubon demande à l’accusé, moyennant 1 000 $, de « casser les deux jambes » à monsieur Devilme. [ 7 ] C’est ainsi que le 1 er juillet 2013, l’accusé et un complice se présentent à la résidence de monsieur Devilme. Selon la preuve retenue par le Tribunal [2] : [43] C’est [l’individu cagoulé] qui participe le plus à l’agression.
Il menace le plaignant de lui « pêter la tête », le traite de « sale nègre », fonce sur lui en le poussant sur le devant de son corps et en voulant frapper sa tête avec une barre de métal. L’assaillant le fait reculer jusque dans la salle de bains et le fait tomber dans la baignoire . [44] Le plaignant riposte. Il donne des coups à son assaillant qui échappe sa barre de fer.
Comme le plaignant se défend, les agresseurs prennent la fuite. […] [93] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu , hors de tout doute raisonnable, que l’accusé correspond à l’homme cagoulé décrit par le plaignant. (nos soulignements) [ 8 ] À la suite de cette agression, madame Casaubon collabore avec les policiers et leur révèle avoir demandé à l’accusé d’exécuter le contrat. Après enquête, les policiers procèdent à l’arrestation non seulement de madame Casaubon, mais également de l’accusé.
PROFIL DE L’ACCUSÉ [ 9 ] Un rapport présentenciel a été confectionné à la suite du verdict de culpabilité afin d’avoir un portrait global de la situation de l’accusé. Comme ce rapport a été demandé spécifiquement par la défense et qu’elle a consenti à son dépôt en preuve, le Tribunal est donc justifié d’utiliser les renseignements qu’il contient [3] , sauf en ce qui concerne la version de l’accusé liée aux circonstances des infractions en cause [4] . [ 10 ] Nous y apprenons que l’accusé avait pratiquement 33 ans au moment des événements. Il est maintenant âgé de 38 ans.
Il vit toujours chez ses parents. [ 11 ] Afin d’intégrer le marché du travail, l’accusé a abandonné ses études vers l’âge de 16 ou 17 ans avec l’équivalent d’une quatrième secondaire. Il a ensuite occupé divers emplois dans le domaine de l’alimentation, mais de manière instable, ayant des difficultés à vivre seul et à gérer ses finances personnelles. [ 12 ] Au niveau des habitudes de consommation de drogue, l’accusé reconnaît avoir débuté l’usage de la cocaïne vers l’âge de 24 ans, à la suite d’une rupture amoureuse.
Il en fait d’ailleurs toujours usage à ce jour, bien qu’ayant diminué de façon importante la quantité consommée [5] , et ce, de lui-même, sans aucune aide thérapeutique quelconque. Il croit pouvoir arriver seul à devenir complètement abstinent. [ 13 ] L’accusé a des antécédents judiciaires liés à cette consommation de drogue. En 2008, il a été condamné pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic. Le Tribunal lui a imposé une amende ainsi qu’une ordonnance de probation d’un an. [ 14 ] Dans le cadre du présent dossier, l’accusé devait respecter un couvre-feu.
Il a cependant omis de se conformer à cette condition. Il a plaidé coupable en 2015 [6] et s’est vu imposer une amende de 250 $. [ 15 ] Les raisons qui ont poussé l’accusé à commettre une introduction par effraction et des voies de fait armées sont simples. En 2009, il rencontre madame Casaubon.
Malgré une relation que le Tribunal pourrait qualifier de « toxique », il poursuit sa relation avec elle afin de ne pas « lui faire de la peine » [7] . Ils se séparent finalement en 2010. [ 16 ] Ses divers problèmes personnels le conduisent à un état d’indigence et le ramènent au bercail, soit chez ses parents. En 2013, il reprend contact avec madame Casaubon. Vient ensuite la proposition criminelle. [ 17 ] L’accusé reconnaît avoir accepté de lui rendre service, mais que son intention était plus de « faire peur » à monsieur Devilme.
L’appât du gain est clairement le facteur qui a incité l’accusé à commettre les délits en cause. [ 18 ] Au niveau familial, la mère de l’accusé est prête à l’encourager dans ses démarches pour parvenir à la sobriété. L’accusé a, par ailleurs, une conjointe depuis un an avec qui il est maintenant fiancé. Elle l’aide à cheminer positivement. [ 19 ] L’accusé exprime des remords quant aux gestes qu’il a posés et se remémore ceux-ci quotidiennement. Il est ainsi conscient du tort causé à la victime. POSITION DES PARTIES
Le ministère public [ 20 ] Le ministère public soutient que les principes de dissuasion et de dénonciation doivent primer, considérant les nombreux facteurs aggravants en cause et le peu de facteurs atténuants. [ 21 ] En s’appuyant sur plusieurs exemples jurisprudentiels [8] , la poursuivante est d’avis qu’une peine d’emprisonnement entre 4 et 5 ans est appropriée, le tout assorti des ordonnances obligatoires d’ADN [9] et d’armes à feu [10] . La défense [ 22 ] La défense est d’avis qu’il n’existe aucune circonstance aggravante en l’espèce et que plusieurs facteurs atténuants doivent être considérés.
Nous y reviendrons. [ 23 ] En tenant compte de certains exemples tirés de la jurisprudence [11] , la défense estime que la peine appropriée serait de surseoir au prononcé de la peine (sentence suspendue), le tout assorti d’une ordonnance de probation de trois ans.
Elle propose au Tribunal d’imposer à l’accusé l’obligation de participer à une thérapie fermée relativement à sa problématique de consommation de drogue, de lui imposer une « thérapie psychologique » pour l’aider à résoudre ses problèmes de comportements et d’accomplir 240 heures de travaux communautaires. [ 24 ] La défense plaide, subsidiairement, que si le Tribunal conclut que cette suggestion est trop clémente, une peine d’emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue, assortie d’une ordonnance de probation, aux mêmes conditions que celles énumérées précédemment, serait appropriée afin de favoriser les principes de réhabilitation.
PRINCIPES APPLICABLES EN MATIÈRE DE DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 25 ] L'
article 718 du Code criminel (C.cr.) énonce les objectifs essentiels de la détermination de la peine, soit de dénoncer le comportement illégal, de dissuader, d'une part, individuellement le délinquant et, d'autre part, dissuader collectivement quiconque serait tenté de commettre de telles infractions, isoler au besoin le délinquant, favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés et susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités. [ 26 ] Il est important pour les tribunaux de chercher à harmoniser la peine avec celles habituellement imposées pour des infractions semblables, commises dans des circonstances similaires. [ 27 ] Le Tribunal doit également rechercher la peine la moins contraignante possible.
Ainsi, si les circonstances le justifient, le Tribunal ne doit pas imposer une peine privative de liberté. Il doit examiner toutes les sanctions substitutives applicables dans le contexte. [ 28 ] Pour arriver à une sanction juste, le Tribunal doit chercher à atteindre l'équilibre entre la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant [12] . Il s’agit du principe de proportionnalité de la peine. ANALYSE [ 29 ] Les accusations en cause sont objectivement graves, particulièrement celle d’introduction par effraction puisqu’elle a été commise dans une maison d’habitation.
Cette infraction est passible de l’emprisonnement à perpétuité. En ce qui concerne celle de voies de fait armées, elle est passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans. Aucune peine minimale ne s’applique en l’espèce. L’emprisonnement avec sursis ne peut toutefois être envisagé en raison des articles 742.1
c) et 742.1 e)iii) C.cr . [ 30 ] L’analyse de la jurisprudence en matière d’invasion de domicile accompagnée de violence illustre que des peines sévères sont prononcées.
La fourchette est étendue et se situe entre 6 et 13 ans [13] . [ 31 ] Comme le souligne la Cour supérieure dans l’affaire Roy [14] : [18] L'infraction d'invasion de domicile est une infraction grave en raison du fait que le droit offre la plus grande des protections à l'égard de ce lieu où les attentes de vie privée sont les plus grandes qui soient . (nos soulignements) [ 32 ] De fait, tout citoyen est en droit de s’attendre à se sentir en sécurité et à l’abri de toute attaque de qui que ce soit dans sa propre demeure.
D’où le fait que les principes de dénonciation et de dissuasion doivent primer dans les dossiers de braquage à domicile afin de réitérer que ces crimes ne peuvent être tolérés dans notre société. [ 33 ] Cependant, il s’avère indéniable que le fait de mettre l’accent sur ces principes ne saurait en aucun temps éclipser le principe d’individualisation de la peine, spécifiquement si le délinquant fait la démonstration, de façon prépondérante, d’une réhabilitation convaincante [15] . [ 34 ] Pour déterminer si l’accusé a fait une telle démonstration, l’analyse des circonstances aggravantes et atténuantes liées à sa situation et à la perpétration des infractions est donc de mise.
Divers éléments soumis par les parties Intention de l’accusé [ 35 ] La défense soutient que l’accusé n’avait que l’intention de « faire peur » à la victime et que « ça a mal viré » [16] . Il s’agit donc d’un facteur atténuant, selon elle. [ 36 ] Le Tribunal n’est pas du même avis. Deux commentaires s’imposent. [ 37 ] Premièrement, le Tribunal ne retient pas la version de l’accusé à ce sujet. Rappelons qu’il a prémédité son geste et qu’il s’est muni d’une barre de fer avant de se rendre chez la victime accompagné d’un complice.
Le fait que la situation dégénère était donc hautement prévisible. [ 38 ] Et même si le Tribunal retenait sa version selon laquelle il n’avait que l’intention de lui « faire peur », ceci ne constitue pas une circonstance atténuante. En effet, « [l]’absence d’un facteur aggravant ne constitue pas un facteur atténuant » [17] . Dans ce contexte, le Tribunal y voit une déresponsabilisation puisque l’accusé continue en quelque sorte de se considérer une victime parce qu’il était vulnérable [18] , et que madame Casaubon aurait profité de lui.
Violence conjugale [ 39 ] La poursuivante soutient que l’accusé a agi dans un contexte de vengeance de la part de madame Casaubon à l’égard de monsieur Devilme et que, puisque ce contexte est de nature conjugale, il s’agit d’une circonstance aggravante, tel que le prévoit le Code criminel [19] . [ 40 ] La défense s’oppose à ce raisonnement principalement parce que l’accusé n’a aucun lien conjugal avec la victime. [ 41 ] Le Tribunal est en accord avec la défense sur ce point. En effet, il serait inapproprié de transposer le principe de « lien conjugal » à la relation entre monsieur Devilme et l’accusé.
L’accusé n’est pas, de fait, l’époux ou le conjoint de fait de la victime. C’est pourquoi la décision Flageol [20] ne trouve pas application en l’espèce. [ 42 ] Ici, le lien entre les parties est donc considéré comme un facteur neutre.
Présence de l’enfant [ 43 ] Le ministère public soutient que la présence d’un enfant de deux ans dans l’appartement au moment de la commission des infractions est un facteur aggravant qui doit être pris en compte, même si on ignore les conséquences qu’il aurait subies en raison de ces événements. [ 44 ] La défense soutient le contraire parce qu’aucune preuve n’a été faite quant au fait de savoir si des séquelles ont résulté des présentes infractions. [ 45 ] Le fait qu’un enfant de deux ans était présent au moment des événements doit certainement être considéré, même si le Tribunal ignore ce que l’enfant a alors vu et ressenti. [ 46 ] Cet élément est d’autant plus pertinent, considérant le fait que madame Casaubon avait clairement spécifié la date à laquelle elle souhaitait que le contrat soit exécuté afin que son enfant soit justement absent de la résidence de la victime.
L’accusé a toutefois fait fi de cette directive, et a choisi délibérément de s’y rendre à un autre moment. Il a donc pris un risque que le jeune enfant soit présent. Ceci démontre à quel point il était motivé par le fait de remplir « ses obligations » à tout prix, alors qu’il avait la possibilité ne pas accepter d’exécuter le contrat. [ 47 ] Voilà pourquoi la présence de l’enfant dans la résidence constitue, pour le Tribunal, un facteur aggravant.
Durée de l’événement et séquelles de la victime [ 48 ] La défense soutient qu’il faut considérer comme facteur atténuant le fait que l’événement n’a été que de courte durée (soit 2-3 minutes), et que la victime n’a pas subi de séquelles importantes [21] . [ 49 ] Le Tribunal est en désaccord. [ 50 ] L’absence de séquestration ou de violence prolongée ne constitue pas un facteur atténuant. Il s’agit tout au plus d’une circonstance neutre [22] .
[ 51 ] De plus, bien que la preuve soit peu étoffée [23] quant aux conséquences que monsieur Devilme subit encore à ce jour à la suite de l’agression qu’il a vécue, le Tribunal ne peut ignorer que ces événements ont causé certaines conséquences prévisibles, indéniables et inhérentes au fait d’être agressé dans sa propre demeure.
Toxicomanie de l’accusé [ 52 ] La défense soutient que le Tribunal doit considérer comme circonstance atténuante le fait que l’accusé souffrait (et souffre encore aujourd’hui) d’un problème de toxicomanie. [ 53 ] En l’espèce, le Tribunal ne voit pas en quoi la problématique de l’accusé à cet égard serait atténuante. [ 54 ] Par le truchement du rapport présentenciel [24] , l’accusé explique qu’il « croit d’ailleurs très possible qu’il fût intoxiqué lors du passage à l’acte ».
Or, le Tribunal estime ne pas pouvoir tenir compte de cet élément en raison de la jurisprudence unanime voulant que « le rapport [présentenciel] ne devrait pas inclure ni la version de l’accusé ni la version de l’enquêteur portant sur les circonstances de l’infraction » [25] . [ 55 ] Si le Tribunal errait quant à cette conclusion parce qu’aucune objection n’a été formulée au moment du dépôt du rapport [26] , il n’en demeure pas moins que le fait pour l’accusé de « croire très possible » qu’il fût intoxiqué au moment des événements, ne constitue, même selon lui, qu’une hypothèse. [ 56 ] Le fait que l’accusé ait grandement diminué sa consommation de drogue par lui-même et que sa mère ait remarqué un changement d’attitude positif constitue certes un facteur favorable.
L’accusé affirme cependant avoir été « trop orgueilleux ou négateur pour demander de l’aide […] thérapeutique » [27] . Voilà pourquoi il n’a entrepris aucune démarche pour enrayer définitivement ce problème de sa vie. [ 57 ] L’agent de probation souligne que la dépendance à la cocaïne de l’accusé « pourrait trahir autant une mauvaise gestion émotionnelle, qu’un grand besoin d’émotions fortes » [28] .
De fait, puisque l’accusé n’a pas cru bon de s’investir dans un processus de réhabilitation concret, il demeure fragile, d’autant plus qu’il est « peu outillé pour surmonter les défis de l’autonomie matérielle et affective » [29] . [ 58 ] Il ne faut pas oublier non plus que le fait de consommer de la drogue, même occasionnellement, expose l’accusé à avoir des contacts avec des personnes qui peuvent à nouveau l’influencer négativement [30] . [ 59 ] La consommation de drogue toujours actuelle de l’accusé a été considérée comme un facteur permettant à l’agent de probation de conclure que le risque de récidive se situe de faible à modéré [31] . [ 60 ] Par conséquent, le Tribunal estime que la problématique de toxicomanie de l’accusé ne saurait être qualifiée de facteur atténuant.
Situation occupationnelle de l’accusé [ 61 ] La défense soutient que même si l’accusé occupe un emploi « au noir » et qu’il s’agit d’un emploi instable, il a fait des progrès en comparaison avec sa situation précaire antérieure. Ceci doit être considéré comme un facteur atténuant, selon elle. [ 62 ] Le Tribunal ne voit pas les choses de la même façon. [ 63 ] L’agent de probation soutient que la situation occupationnelle de l’accusé demeure instable et incertaine. Aucune preuve d’emploi ne lui a été fournie.
La défense explique que l’employeur qui serait prêt à embaucher l’accusé « au noir » refuse de fournir ces documents. [ 64 ] Or, le Tribunal ne peut encourager le fait d’occuper un emploi illégitime. Fort de ce principe, il s’avère que le parcours occupationnel de l’accusé n’a pas vraiment évolué pour le mieux. Par ailleurs, l’accusé n’a entrepris aucune démarche pour concrétiser ses projets de relancer sa propre agence de bouchers ou d’acheter un restaurant, appréhendant une peine d’incarcération.
Pourtant, rappelons que les infractions ont été commises il y a plus de cinq ans. [ 65 ] À la lumière de ces circonstances, l’accusé ne peut être qualifié « d’actif pour la société ». Sans constituer un facteur aggravant, l’accusé ne peut ainsi bénéficier d’un facteur qui aurait pu, autrement, lui être favorable. Soutien familial [ 66 ] La défense est d’avis que l’accusé bénéficie d’un soutien familial important, ce qui constitue un facteur atténuant. [ 67 ] Selon le rapport présentenciel, l’accusé a grandi auprès de parents bienveillants qui ont été un bon modèle pour lui.
Sa mère a également fait preuve de transparence à l’égard de l’agent de probation en nuançant les propos tenus par son fils au sujet du fait qu’il se disait non violent [32] . [ 68 ] Toutefois, le rapport souligne aussi que les parents de l’accusé n’ont pu le soutenir au moment de sa « débâcle toxicomaniaque », puisque ceux-ci étaient absents en raison de leurs vacances.
Le Tribunal note qu’à leur retour, l’accusé n’a pas su se tourner vers eux pour leur demander de l’aide. [ 69 ] Bien que la mère de l’accusé soit maintenant prête à le soutenir dans sa sobriété, il s’avère d’un autre côté qu’elle lui parle rarement [33] . Elle ignorait d’ailleurs la nature des crimes commis par son fils [34] . [ 70 ] En ce qui concerne la nouvelle conjointe de l’accusé, nous en savons bien peu sur elle, hormis le fait qu’elle est une technicienne de laboratoire, qu’elle a une existence conformiste, qu’elle « illumine la vie » de l’accusé et le « pousse à foncer » [35] .
Le Tribunal ignore néanmoins quel support elle pourrait lui apporter puisqu’elle n’a pas témoigné dans le cadre des observations sur la peine et qu’elle n’a pas été contactée par l’agent de probation dans le cadre de la confection du rapport présentenciel. [ 71 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal considère comme un facteur neutre le soutien familial que l’accusé pourrait recevoir. [ 72 ] Conséquemment, de l’ensemble des faits en cause, le Tribunal retient les éléments suivants.
Facteurs atténuants : • les remords exprimés par l’accusé et sa reconnaissance du tort causé à la victime [36] ; • le fait qu’il s’agisse d’un acte isolé, l’accusé n’ayant commis aucun autre geste de violence, ni avant ni après les événements en cause; • le fait que l’accusé a collaboré, autant avec les policiers qu’avec l’agent de probation pour la confection du rapport présentenciel; Facteurs aggravants [ 73 ] À
titre de facteurs aggravants, le Tribunal retient les éléments suivants : • l’accusé a prémédité et planifié les gestes posés (il est allé chercher un complice pour l’accompagner, ils se sont procuré une barre de métal et, lors des délits, l’accusé s’est caché le visage avec un foulard); • il a commis les infractions par l’appât du gain; • il s’agit d’une invasion de domicile relativement à une maison d’habitation que l’accusé savait occupée. Au surplus, pendant la commission des infractions, il a utilisé la violence. Ce sont tous là des facteurs aggravants stipulés à l’
article 348.1 C.cr .; • l’accusé a utilisé une arme, soit une barre de métal; • il a tenu des propos racistes à l’égard de la victime lors de l’agression. Il s’agit d’une circonstance aggravante clairement énoncée à l’
article 718.2 a)
i) du C.cr .; • un enfant de deux ans était présent dans la maison au moment des événements et l’accusé savait qu’il courait le risque que cet enfant allait y être; • l’accusé n’a pas su respecter une condition de la promesse qu’il a signée dans le présent dossier, soit un couvre-feu, d’où le fait qu’une amende de 250 $ lui a été imposée. Notons cependant qu’il a déjà reçu sa peine quant à cette infraction. Il n’est pas donc pas question de le punir à nouveau.
Il s’agit toutefois d’un facteur parmi d’autres à considérer; • le risque de récidive demeure présent, bien que faible à modéré; • le fait que l’accusé a des antécédents judiciaires (2008 : possession de substances en vue de trafic – amende de 500 $ et probation d’un an; 2015 : bris de condition – amende de 250 $); • les conséquences sur la victime : monsieur Devilme a subi des éraflures et a eu de la difficulté à marcher pendant quelques jours, sans compter les conséquences psychologiques prévisibles et inhérentes au fait d’être agressé dans sa propre demeure [37] ; Harmonisation des peines
[ 74 ] La défense soutient que la principale instigatrice dans cette affaire est madame Casaubon. Elle a d’ailleurs plaidé coupable à une accusation de complot et d’introduction par effraction en lien avec cette affaire. Le Tribunal lui a imposé une peine d’emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue, assortie d’une ordonnance de probation de trois ans avec un suivi probatoire et la condition d’effectuer 240 heures de travaux communautaires. [ 75 ] Selon la défense, le Tribunal doit imposer une peine moins sévère à l’accusé considérant son rôle secondaire [38] .
Cet argument mérite d’être nuancé. [ 76 ] Bien qu’il soit vrai que le contrat émane effectivement de madame Casaubon, il n’en demeure pas moins que n’eût été la participation de l’accusé, les infractions n’auraient pas été commises, surtout considérant le fait que madame Casaubon n’en a parlé à personne d’autre. L’accusé doit assimiler le fait qu’il avait le choix de ne pas accepter de commettre les crimes proposés.
Or, en l’occurrence, il était clairement parti à ces infractions [39] . [ 77 ] Il ne faut pas oublier non plus le principe, établi par la Cour suprême [40] , voulant que : Des peines prononcées à l'égard des mêmes catégories d'infraction ne seront pas toujours parfaitement semblables , en raison de la nature même d'un processus de détermination de la peine axé sur l'individu .
En effet, le principe de la parité n'interdit pas la disparité si les circonstances le justifient, en raison de l'existence de la règle de la proportionnalité […]. (nos soulignements) [ 78 ] En l’occurrence, le Tribunal ignore quels sont les éléments qui ont été présentés par les parties dans le cadre des plaidoiries sur la peine reliées à la situation particulière de madame Casaubon, hormis le fait pour elle d’avoir admis sa culpabilité.
L’accusé ne peut toutefois bénéficier de cette circonstance atténuante. [ 79 ] Par ailleurs, le fait d’avoir exigé la tenue d’un procès ne peut certes pas être reproché à l’accusé puisque ceci constitue son droit le plus fondamental. Cet élément n’a donc aucune incidence en l’espèce. [ 80 ] Le Tribunal ne connaît pas la situation particulière de madame Casaubon. Il y a donc lieu d’analyser celle de monsieur Catellier individuellement, en considérant également les circonstances des infractions qu’il a commises à la lumière de la jurisprudence pertinente afin de déterminer la peine appropriée à lui imposer.
Jurisprudence [ 81 ] Il ressort de l’ensemble de la jurisprudence qu’une introduction par effraction dans une maison d’habitation où se trouve une personne milite en faveur d’une peine d’emprisonnement ferme [41] . [ 82 ] D’entrée de jeu, la suggestion de la défense de surseoir au prononcé de la peine (sentence suspendue) ne trouve aucun fondement dans la jurisprudence qu’elle a soumise. [ 83 ] En ce qui concerne sa suggestion subsidiaire d’imposer une peine de 90 jours d’emprisonnement discontinus, considérant les distinctions factuelles mises en contexte entre la jurisprudence soumise et l’affaire sous étude, l’approche comparative a ses limites. [ 84 ] Tout d’abord, la défense soumet l’arrêt R . c.
M.M . [42] pour illustrer le fait que lorsqu’un juge impose une probation avec des conditions très sévères, cette peine peut s’apparenter à trois ans de détention ferme [43] . [ 85 ] Cette affaire ne trouve pas application en l’espèce en raison des faits qui sont très différents de ceux du présent dossier. Au surplus, les passages cités par la défense proviennent de la dissidence du juge Beauregard.
Or, la majorité a conclu que le juge de première instance a « contourné la prohibition législative qui interdit la condamnation à l’emprisonnement avec sursis dans les cas de voies de fait graves » [44] en imposant des conditions aussi nombreuses et restrictives. La peine d’emprisonnement de 90 jours discontinus a d’ailleurs été modifiée pour une peine d’emprisonnement de 12 mois. [ 86 ] Dans l’affaire St-Onge [45] , il s’agit d’un cas d’invasion de domicile commis par trois complices. L’accusé St-Onge a reçu une peine d’emprisonnement de 90 jours discontinus.
Toutefois, il a bénéficié d’un nombre considérable de facteurs atténuants qui sont absents dans le cas de monsieur Catelllier.
Par exemple : • il a vécu des difficultés d’apprentissage dans son enfance et a fréquenté des classes spécialisées; • son jeune âge (21 ans); • il a complété avec succès une thérapie de six mois pour régler son problème de toxicomanie et a complètement cessé toute consommation; • il s’est éloigné des pairs indésirables et fait tout pour éviter des « copains consommateurs ou criminalisés » [46] ; • il a été détenu provisoirement trois semaines; • il a respecté ses conditions de mise en liberté. [ 87 ] Le Tribunal a d’ailleurs conclu que l’accusé St-Onge a changé de comportement après l’événement et a noté un redressement marqué dans plusieurs sphères de sa vie.
Cette conclusion ne peut être transposée dans le cas de monsieur Catellier. [ 88 ] Finalement, dans R. c. Garceau [47] , le même raisonnement s’applique.
Voici les facteurs atténuants qui ont été considérés pour justifier la peine de 90 jours d’emprisonnement discontinus : • jeune âge de l’accusé (18 ans); • absence d’antécédents judiciaires; • plaidoyer de culpabilité, de surcroît à la première occasion; • participation à une thérapie pour hommes violents; • inscription pour poursuivre ses études; • implication active dans des activités sportives et culturelles; • respect des conditions de mise en liberté; • risques de récidive pratiquement inexistants, à un point tel que l’agente de probation favorise une peine en milieu ouvert. [ 89 ] Tenant compte de l’ensemble des circonstances, de la jurisprudence et des principes et objectifs applicables en matière de détermination de la peine, le Tribunal considère qu’il serait inapproprié de dénaturer la peine en agréant aux suggestions de la défense, lesquelles s’avèrent inadéquates en l’espèce.
Une peine d’emprisonnement ferme et continue est donc de mise. [ 90 ] Ceci étant dit, la recommandation de la poursuivante (soit un emprisonnement entre 4 et 5 ans) est-elle appropriée? [ 91 ] Pour justifier cette position, le ministère public a également fait référence à certaines décisions jurisprudentielles [48] , mais essentiellement pour rappeler au Tribunal les grands principes à appliquer. [ 92 ] Ayant ses principes en tête, le Tribunal a donc examiné globalement la jurisprudence applicable en matière d’invasion de domicile. [ 93 ] Dans R. c.
Paolucci Fletcher [49] , le juge Lacoursière examine la jurisprudence dans ce domaine. Il souligne que les peines se situent entre 4 et 16 ans [50] . Le juge Tremblay, dans R. c. Akpa [51] , fait également un survol intéressant des jugements à ce sujet. Il cite d’ailleurs le juge Chapdelaine qui a d’ailleurs procédé à une analyse comparative similaire dans R . c. Kanaan [52] . [ 94 ] Le Tribunal concède cependant que les distinctions factuelles accompagnant nécessairement le processus de détermination de la peine rendent difficile le fait de retrouver un cas véritablement similaire au nôtre.
Une analyse distinctive est donc de mise afin de soutenir les assises de la peine que le Tribunal considère appropriée en l’occurrence. Une peine de 30 mois est-elle trop clémente? [ 95 ] La décision Cormier Pelchat [53] nous aide à conclure qu’une peine de 30 mois serait inappropriée, car trop clémente en l’occurrence. Les faits peuvent se résumer ainsi : l’accusé Cormier- Pelchat se voit proposer par son complice de se présenter au domicile de la victime pour s’emparer de sommes d’argent et/ou de stupéfiants. Ils se présentent à la résidence en question et pénètrent à l’intérieur.
Les accusés s’en prennent à la victime et la battent afin d’obtenir ce qu’ils recherchent. Ils repartent bredouilles après une courte période de temps. [ 96 ] Voici les facteurs qui ont été déterminants dans le cadre de l’analyse de la peine à infliger (ceux en caractères gras se distinguent de notre dossier) : Facteurs atténuants Facteurs aggravants
• âge de l’accusé (19 ans) • enfance difficile avec manifesta-tions de comportements agressifs (il s’est battu une trentaine de fois) • peu avant les événements, il vivait une période de détresse psycholo-gique particulière à la suite d’une rupture amoureuse • avait consommé de la cocaïne avant de se présenter chez la victime • a respecté ses conditions restric-tives de mise en liberté • changement drastique dans sa vie : □ a mis fin à sa consommation de drogues et d’alcool □ a effectué un retour à l’école (lui permettant d’obtenir une équiva-lence d’études secondaires) □ a complété un certificat de compétence □ a réintégré le marché du travail • Gravité objective (emprisonnement à perpétuité) • 348.1 – circonstance aggravante • préméditation • utilisation d’armes (bâton de baseball et manche de pelle apportés par les accusés) • niveau de violence considérable qui a résulté en des blessures impor-tantes chez la victime (lacérations à la tête et aux genoux, points de suture, nez fracturé, dents cassées et poignets foulés, ecchymoses un peu partout et problèmes d’audi-tion) [ 97 ] Il s’avère que les faits sont objectivement plus graves que ceux en l’espèce quant aux séquelles subies par la victime.
Toutefois, il n’en demeure pas moins que les facteurs atténuants sont tellement nombreux que le Tribunal considère qu’imposer une telle peine de 30 mois d’emprisonnement à monsieur Catellier s’avérerait trop peu sévère. Rappelons que dans son cas, peu de circonstances atténuantes sont présentes. Une peine de 5 ans est-elle trop sévère? [ 98 ] Le raisonnement inverse s’applique à la lecture de R. c. Paradis [54] . En effet, le juge a imposé une peine de cinq ans à l’accusé pour une introduction par effraction dans une résidence privée dans laquelle une personne âgée de 75 ans vivait seule.
Voici les faits pertinents retenus (les différences avec les faits dans le dossier de monsieur Catellier sont en caractère gras) : Facteurs atténuants Facteurs aggravants • plaidoyer de culpabilité • âgé de 26 ans • un seul antécédent de vol simple • individu qui a toujours travaillé, qui est marié et père d’un enfant • a témoigné à l’enquête préliminaire de son complice, ce qui a permis d’obtenir un plaidoyer de culpabi-lité de la part de ce dernier; • était sous l’influence de stupé-fiants au moment du crime et aurait agi de la sorte pour s’en procurer • a fait une thérapie de six mois • a fait du bénévolat • détention provisoire équivalant à quatre mois • remords • lettre d’excuses acheminée à la victime • préméditation • l’accusé a recours à un subterfuge pour pouvoir entrer dans l’apparte-ment • l’accusé est armé d’un couteau • il ligote la victime et bat la victime • la victime est âgée de 75 ans • nombreuses séquelles chez la victime : quatre côtes fracturées, points de suture au- dessus de l’arcade sourcilière, vue réduite) [ 99 ] Ce cas illustre clairement des faits beaucoup plus graves objectivement en comparaison avec les gestes posés par monsieur Catellier.
La peine de cinq ans paraît donc justifiée pour l’accusé Paradis, en raison de la liste des nombreux facteurs aggravants qui n’a rien à voir avec celle qui prévaut dans le présent dossier. Ceci explique pourquoi le Tribunal considère que la suggestion de la poursuivante d’imposer une peine d’emprisonnement de cinq ans à monsieur Catellier paraît être trop sévère dans le contexte.
Une peine de 4 ans est-elle appropriée? [ 100 ] Dans l’affaire Akpa [55] , le juge a établi qu’une peine de quatre ans était appropriée dans le cas où deux individus pénètrent dans une résidence en pointant une arme sur la tête de la victime. Ils la forcent à se déshabiller. Ils quittent finalement en emportant certains biens lui appartenant.
L’accusé est arrêté en possession de chèques de la victime. [ 101 ] Hormis l’absence de préméditation qui est une distinction importante avec notre dossier, le Tribunal a considéré le fait que la victime n’était pas une personne âgée et que l’étendue exacte du traumatisme subi par la victime était difficile à cerner, comme en l’espèce. Voici les facteurs pertinents retenus (ceux en caractères gras se distinguent de notre dossier) : Facteurs atténuants Facteurs aggravants
• plaidoyer de culpabilité (mais tardif, ayant donc un effet limité) • aucun antécédent judiciaire • âge de l’accusé (25 ans) • il a éprouvé des difficultés d’adap- tation dans sa jeunesse • au moment des événements, il souffrait de dépression, a fait une tentative de suicide • a suivi une thérapie fermée de six mois, n’a pas rechuté (en consom-mant ni alcool ni drogue) • il a changé son réseau social • il a effectué du bénévolat dans un centre communautaire • a suivi des cours de mathémati-ques et d’anglais • occupe deux emplois • poursuit ses études pour devenir électricien • exprime des remords • a présenté des excuses à la victime lors de l’audience sur la détermination de la p eine • introduction dans une maison d’habitation habitée; • séquestration • vol qualifié (vol de biens (dont une télévision et un carnet de chèques) • utilisation d’une fausse arme pointée sur la tête de la victime pendant la commission des délits; • la victime doit se dévêtir à la demande des assaillants (mais victime non blessée) • cherche à se déresponsabiliser [ 102 ] Les gestes commis dans le dossier Akpa sont objectivement plus graves que ceux posés par monsieur Catellier.
Ils le sont toutefois moins que ceux commis par l’accusé Paradis (peine de cinq ans). Les affaires Akpa et Paradis mettent cependant en lumière des facteurs favorables nettement plus avantageux que ceux dont peut bénéficier l’accusé Catellier. Voilà pourquoi le Tribunal considère qu’en pondérant le tout, une peine similaire à celle imposée dans le dossier Akpa s’avère appropriée en l’espèce.
CONCLUSION [ 103 ] Les circonstances mises en preuve, combinées à la pondération des facteurs atténuants et aggravants ne persuadent pas le Tribunal qu’il s’agit d’un des cas où la preuve de réhabilitation est à ce point convaincante qu’elle permettrait de mettre de côté les principes de dénonciation et de dissuasion qui doivent prédominer dans ce genre de dossier. [ 104 ] Considérant les principes applicables, la jurisprudence en semblable matière et l’ensemble des circonstances déjà évoquées, le Tribunal conclut qu’une peine globale de quatre ans de pénitencier constitue en l’espèce une peine juste et appropriée.
Cette peine tient compte des circonstances des infractions, du degré de responsabilité de l’accusé ainsi que de l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants présents en l’espèce. [ 105 ] L’accusé, présentement en liberté, a toutefois a été détenu provisoirement pendant trois jours au début des procédures. Cette période de temps, calculée en considérant le ratio d’une journée et demie pour chaque journée de détention, soit cinq jours au total, doit être retranchée de la peine.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 106 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine d’emprisonnement 47 mois et 25 jours sur chacun des chefs, et ce, de façon concurrente; [ 107 ] ORDONNE (sur les deux chefs) qu’il soit interdit à l’accusé, en vertu de l’ article 109(2)
a) C.cr . d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de dix ans et, en vertu de l’article 109(2)
b) C.cr., qu’il lui soit interdit d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité; [ 108 ] AUTORISE (sur les deux chefs) le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire aux fins d’analyse génétique (
article 487.051 C.cr .). [ 109 ] ORDONNE la confiscation et la destruction de la barre de métal saisie. __________________________________ GUYLAINE RIVEST, J.C.Q. Me David Landry Pour la poursuivante Me Nazar Saaty Pour l’accusé Date d’audience : 29 août 2018
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