2023 QCCA 718, 2023 QCCA 718
Opinion
Swierkot c. R. 2023 QCCA 718 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007271-206 ( 500-01-169711-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT andreas swierkot Me salvatore alessio speranza
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LE ROI Me mathieu loca s Me JESSICA DROLET ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 26 novembre 2019 par l’honorable Dennis Galiatsatos de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Voies de fait, méfait et menace. Greffière-audiencière : Vitélina Saint-Phard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 28 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarque préliminaire de la Cour. 9 h 30 Argumentation de Me Speranza. 9 h 31 Questions de la Cour et réponses de Me Speranza. 9 h 39 Me Alessio Speranza poursuit son argumentation.
9 h 40 Question de la Cour et réponse de Me Speranza. Me Speranza poursuit son argumentation. 9 h 44 Question de la Cour. Réponse de Me Speranza et poursuite de son argumentation. 9 h 50 Échanges entre la Cour et Me Speranza. Me Speranza poursuit son argumentation. 9 h 55 Argumentation de Me Locas. 10 h 02 Suspension de l’audience. 10 h 11 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 13 Fin de l’audience.
Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 26 novembre 2019 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Dennis Galiatsatos) [1] , lequel, à la suite d’un procès d’une durée totale de sept jours, le déclare coupable de voies de fait causant des lésions corporelles [2] sur la personne de sa conjointe d’alors, S., de menaces de mort [3] à l’endroit de S., de méfait [4] et de harcèlement criminel [5] à l’endroit de S. et du père de cette dernière. [ 2 ]
Malgré son avis d’appel sur des questions de droit uniquement et ses efforts pour présenter les choses autrement lors de l’audience, l’appelant soulève pour l’essentiel des questions relatives à l’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins par le juge, sans en avoir obtenu l’autorisation [6] . [ 3 ] Au surplus, non seulement les prétendues lacunes de preuve ou contradictions qu’il invoque portent-elles sur des éléments secondaires ou périphériques qui n’affectent en rien le raisonnement du juge [7] , mais, quant au moyen du verdict déraisonnable, il ne parvient pas à démontrer qu’au vu de l’ensemble de la preuve aucun juge agissant de façon raisonnable n’aurait pu rendre les verdicts dont appel [8] , encore moins en quoi les conclusions du juge concernant l’appréciation des témoignages de la plaignante et de son père ne peuvent s’appuyer sur « quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » [9] . [ 4 ] Concernant plus particulièrement la remarque du juge concernant une particularité, selon lui, de la conduite de véhicules automobiles par les personnes de sexe féminin [10] , elle laisse effectivement perplexe, pour ne pas dire plus, sans compter qu’elle était inutile.
Le témoignage de la victime permettait en effet au juge d’inférer, voire de conclure, que les ecchymoses qu’elle a subies à la cuisse gauche résultaient des poussées (« very hard » [11] ) de l’appelant, qui prenait place dans le siège passager du véhicule alors qu’elle conduisait, d’une part, et de la position de son sac à main entre la portière et sa cuisse gauche, d’autre part. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel. MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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