2016 QCCQ 6000, 2016 QCCQ 6000
Opinion
Desjardins c. Taillon 2016 QCCQ 6000 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004586-153 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ HUGUETTE DESJARDINS
Partie demanderesse c. GUY TAILLON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse [1] réclame du défendeur le paiement d'une somme de 12 700,80 $ pour certaines des dépenses encourues pour sa maison qui a été occupée par le défendeur jusqu'à tout récemment alors que la maison a été vendue. [ 2 ] Tessier Gagné prétend avoir payé – pour sa mère – les dépenses afférentes à la propriété lors de l'occupation des lieux par le défendeur après que sa mère eut été transférée en résidence de façon permanente en août 2014. [ 3 ] La réclamation a trait aux frais d'Hydro-Québec et autres dépenses courantes (Vidéotron, taxes scolaires, taxes municipales etc.) pour la période du 19 octobre 2014 au 4 juin 2016. [ 4 ] Aucuns frais ne sont réclamés du défendeur pour son occupation des lieux à proprement parler.
Tessier Gagné ajoute qu'elle aurait pu vendre la maison dès après le transfert de sa mère en résidence mais qu'elle a permis au défendeur d'y habiter un certain temps. [ 5 ] Tessier Gagné explique s'être inspirée du testament de sa mère [2] pour préparer et présenter la réclamation au nom de sa mère. [ 6 ] Tessier Gagné réclame de plus le remboursement de deux chèques qui auraient été remis au défendeur alors que la demanderesse était inapte à s'occuper de ses affaires.
Il s'agit des chèques du 30 mai 2014 et du 14 août 2014 pour des montants de 5 000,00 $ et 2 000,00 $ respectivement. [ 7 ] La demanderesse a aussi déposé un billet du médecin Léo Berger qui indique que la demanderesse souffre de démence depuis le 1 er mai 2012 et une évaluation faite en septembre 2014 à l'effet que la demanderesse est incapable d'administrer ses biens. [ 8 ] Le défendeur plaide qu'il a été le conjoint de fait de la demanderesse Huguette Desjardins pendant 32 ans : il questionne le fondement du recours entrepris contre lui.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Il n'est pas contesté que la maison dans laquelle a habité le défendeur à la suite du départ de sa conjointe appartenait exclusivement à la demanderesse. [ 10 ] Comme c'est le défendeur qui l'a utilisée, et ce, de façon exclusive, il lui appartenait, en toute logique et équité, de payer les frais relatifs à son utilisation.
Il n'existe, de fait, aucune raison pour faire assumer ces coûts par la demanderesse qui n'y habite plus et qui doit assumer les coûts de sa résidence. [ 11 ] C'est aussi la philosophie générale que l'on retrouve au Code civil en matière de partage des dépenses familiales entre époux mariés ou unis civilement.
Même si, à strictement parler, les parties ne sont pas liées par ces dispositions législatives, le Tribunal estime que le principe général qui s'en dégage doit s'appliquer. [ 12 ] La prépondérance de la preuve favorise les prétentions de la demanderesse à l'effet qu'elle n'était pas mentalement apte au moment de la confection des chèques. Ces chèques doivent donc être remboursés par le défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] FAIT DROIT à l'action de la demanderesse; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur Guy Taillon à payer à la demanderesse Huguette Desjardins la somme de 12 700,80 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 17 juin 2015; [ 15 ] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 200,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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