2016 QCCQ 8475, 2016 QCCQ 8475
Opinion
Chartray c. Richard 2016 QCCQ 8475 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013476-150 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS CHARTRAY Demandeur c.
MARIO RICHARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur un montant de 1 500 $ pour des dommages à la suite de l’émondage non autorisé d’un arbre situé sur son terrain. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation et nie responsabilité. MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Les parties sont propriétaires de lots contigus. Le 1 er août 2015, elles conviennent de faire creuser le fossé séparant leur propriété respective par M.
Guy Forest et de se partager à parts égales le coût de ces travaux. Le demandeur autorise la machinerie à passer sur son terrain pour faire une
partie des travaux et le défendeur invoque la possibilité qu’un arbre situé sur la propriété du demandeur et à proximité du fossé pose problème et que la machinerie à être utilisée puisse arracher certaines branches. [ 4 ] Le 3 septembre 2015, M. Forest se présente avec sa machinerie. Le défendeur est également présent. Le demandeur est alors absent et est à son travail. [ 5 ] Comme M. Forest n’avait pas prévenu les parties de son arrivée, la conjointe du défendeur communique au domicile du demandeur et parle à une dame qu’elle informe de l’arrivée de M. Forest. [ 6 ] En approchant du fossé, M.
Forest et le défendeur réalisent que l’arbre pose problème. [ 7 ] Comme il n’y a plus personne chez le demandeur et que le défendeur n’a pas son numéro de cellulaire, M. Forest et le défendeur coupent les branches de l’arbre pour permettre à la machinerie d’accéder au fossé. [ 8 ] À son retour du travail en après-midi, le demandeur constate que des branches d’un arbre ont été coupées.
Il communique alors avec le défendeur qui lui explique ne pas avoir eu le choix compte tenu du peu d’espace. [ 9 ] Par ailleurs, dans le cadre des travaux d’excavation, la machinerie aurait accroché un tuyau de drainage agricole qui se serait alors déversé de façon continue dans le fossé. [ 10 ] Le défendeur soutient que les eaux qui se sont alors déversées proviennent du système d’évacuation des eaux usées de la propriété du demandeur qui n’est pas conforme. [ 11 ] Il a alors exigé du demandeur en plus du montant de 150 $ qu’il devait payer pour les coûts de creusage, un montant additionnel de 50 $ pour les inconvénients causés et qu’en échange du paiement de ce montant additionnel de 50 $, il ne porterait pas plainte pour non-conformité du système d’évacuation des eaux usées. [ 12 ] Le demandeur a accepté et a payé le montant de 150 $ pour l’excavation du fossé et le montant de 50 $ additionnel. [ 13 ] Le 21 octobre 2015, le demandeur a transmis une mise en demeure au défendeur dénonçant la coupe non autorisée des branches de l’arbre et également le fait que le défendeur ait exigé un montant de 50 $ additionnel pour la non-conformité du champ d’épuration. [ 14 ] Par sa mise en demeure, le demandeur réclame un montant de 1 000 $ pour les dommages causés à l’arbre.
Il réclame également le remboursement du montant de 200 $ payé sous la menace ainsi qu’un montant de 300 $ pour tort psychologique.
ANALYSE [ 15 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve de tous les faits au soutien de sa réclamation. [ 16 ] Le demandeur soutient que le défendeur a coupé sans son autorisation cinq branches d’un pouce et demi à 3 pouces de diamètre d’un chêne se trouvant sur sa propriété pour lequel il réclame une compensation de 1 000 $. [ 17 ] Selon la preuve présentée, le demandeur avait accepté que le défendeur utilise son terrain pour procéder à l’excavation. La proximité de l’arbre avait été mentionnée et le demandeur avait été informé de la possibilité que la machinerie utilisée arrache des branches.
Il a néanmoins accepté que les travaux aient lieu. [ 18 ] Le défendeur explique que les branches ont été coupées précisément pour éviter qu’elles ne soient arrachées et pour ne pas endommager l’arbre. [ 19 ] Dans les circonstances, le Tribunal en vient à la conclusion que le demandeur n’a pas été en mesure de faire la preuve que l’arbre avait été coupé sans son autorisation.
De plus, le demandeur n’a pas été en mesure d’expliquer la valeur de l’arbre et des branches ainsi coupées. [ 20 ] Quant au montant réclamé pour le remboursement de 200 $, la preuve présentée ne permet pas de conclure que le paiement a été fait par crainte ou par dol. Le demandeur a accepté de payer le montant de 150 $ convenu et le montant additionnel de 50 $. [ 21 ] Enfin, la preuve présentée ne démontre pas de façon claire et convaincante que le demandeur a subi les torts psychologiques pour lesquels il réclame compensation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur la somme de 95,50 $ à
titre de frais de justice représentant les droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 16 mai 2016
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