2022 QCCQ 8772, 2022 QCCQ 8772
Opinion
Cortes Herrera (Monster Stuff) c. Motivo Promotions Group Inc. 2022 QCCQ 8772 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-160829-190 DATE : 14 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDIA MARCELA CORTES HERRERA f.a.s.n. MONSTER STUFF et ANDRES RICARDO ALEJO ORTIZ Demandeurs c. MOTIVO PROMOTIONS GROUP INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Mme Claudia Marcela Cortes Herrera et M. Andres Ricardo Alejo Ortiz ( ci-après collectivement appelés les « Demandeurs ») allèguent qu'ils étaient liés à Motivo Promotions Group inc. (« Motivo ») par un contrat de services.
Ils lui réclament la somme de 14 801,20 $, qui est constituée d'un montant de 2 801,20 $ représentant un solde impayé pour services rendus et de 12 000 $ de dommages-intérêts qu'ils allèguent résulter de la résiliation prématurée du contrat. [ 2 ] Motivo admet que pour un temps, les Demandeurs lui ont effectivement rendu des services de vente et de promotion et qu'à cet égard, elle leur doit la somme de 2 801,20 $. En revanche, elle soutient qu'il n'y a pas eu de contrat signé entre les parties et surtout, qu'il n'y avait aucun contrat à durée déterminée qui les liait.
Aussi, elle conteste avoir mis fin prématurément à leur entente et qu'elle leur doit quelque somme à
titre de dommages-intérêts. [ 3 ] Puisque Motivo reconnaît devoir la somme de 2 801,20 $ aux Demandeurs et qu'elle offre de leur payer, cette question n'est pas en litige. Ainsi, la seule question à laquelle le Tribunal doit répondre est celle de savoir si les Demandeurs sont en droit de recevoir des dommages-intérêts de 12 000 $ au motif que Motivo aurait unilatéralement mis fin prématurément à un contrat liant les parties. ANALYSE [ 4 ] L'
article 1458 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit que toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés et qu'elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause à son cocontractant. [ 5 ] C'est sur cette disposition que prend appui le recours des Demandeurs. Ils soutiennent en effet être liés par contrat à Motivo et que cette dernière n'a pas rempli ses engagements envers elle, en faisait défaut de lui payer la somme de 2 801,20 $ et en résiliant prématurément le contrat les liant.
Pour réussir dans leur recours, ils leur incombent de prouver de façon prépondérante que Motivo a manqué à ses obligations envers eux et qu'elle leur a ainsi causé un préjudice dont la valeur correspond à leur demande, soit 14 801,20 $ [1] . [ 6 ] Mme Cortes Herrera et M. Ortiz soutiennent qu'ensemble, ils exploitaient une entreprise spécialisée dans le design et la vente d'étuis de téléphones portables personnalisés, faisant affaires sous le nom Monster Stuff.
Ils allèguent avoir conclu une entente avec Motivo, qui détenait quant à elle une licence d'exploitation de produits à l'image de la Société de Transport de Montréal (« STM »), notamment à travers la Boutique STM. [ 7 ] Les Demandeurs allèguent que suivant l'entente conclue avec Motivo, ils devaient recevoir une rétribution pour toutes leurs ventes réalisées dans la Boutique STM ou dans les kiosques de ventes situés dans les diverses stations de métro.
Au soutien de leurs prétentions, ils déposent un document intitulé Rémunération 2019 et un second intitulé Rémunération 2019 v2 [2] . [ 8 ] Le Tribunal constate que ni l'un ni l'autre de ces documents n'est signé. Cela étant, tel que déjà mentionné, Motivo reconnaît néanmoins que Mme Cortes Herrera et M. Ortiz ont effectivement réalisé des ventes pour son bénéfice et qu'ils sont en droit de recevoir une rétribution en contrepartie, sur la base d'une entente verbale ayant cours entre eux. C'est à ce
titre qu'elle accepte de leur payer la
somme de 2 801,20 $. Le Tribunal fait donc droit à cette
partie de la demande. La question des dommages-intérêts est cependant différente. [ 9 ] Bien que les Demandeurs allèguent avoir conclu un contrat avec Motivo, aucune entente écrite n'en trace les contours. Il est vrai que des projets de documents ont pu être échangés entre les parties, mais ultimement rien n'a été signé, si bien que dans les faits, des ventes ont été réalisées par Mme Cortes Herrera et M.
Ortiz pour lesquelles ils ont effectivement été payés, à l'exception de la somme de 2 801,20 $, qui leur sera accordée. [ 10 ] Toutefois et bien que le Tribunal reconnaisse l'existence d'une entente contractuelle entre les parties, les Demandeurs ne prouvent pas sa durée et encore moins la sanction qui devrait être imposée à Motivo pour avoir choisi d'y mettre fin. [ 11 ] Suivant ce qui ressort de la preuve, l'entente verbale qui intervient entre les Demandeurs et Motivo correspond à un contrat de service. L’
article 2098 C.c.Q. le définit comme suit : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer . [ 12 ] Or, tel que le Tribunal a eu l'occasion d'en informer les parties à l'audience, l’
article 2125 C.c.Q. prévoit que le client, en l’occurrence Motivo, peut unilatéralement résilier le contrat, même si la prestation de services a déjà été entreprise. Dans ce cas, suivant l’
article 2129 C.c.Q. , le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer au prestataire de services la valeur des services rendus. C'est en ce sens que Mme Cortes Herrara et M. Ortiz ont effectivement droit d'être payés pour les services rendus jusqu'à la date de résiliation de l'entente, le 4 juillet 2019 [3] . [ 13 ] Cependant, vu la portée de l'
article 2129 C.c.Q. , en l'absence d'une disposition contractuelle le permettant, les Demandeurs n'ont droit à aucune compensation pour des pertes futures, qu'ils extrapolent en tenant compte de ventes passées [4] . Aussi et même si le Tribunal ne doute pas des efforts déployés par Mme Cortes Herrera et M. Ortiz pour mener à bien leur entreprise et en faire bénéficier Motivo, la loi ne permet clairement pas l'octroi des dommages qu'ils réclament. De plus, la preuve qu'ils soumettent serait de toute façon insuffisante pour y faire droit. Cette portion de leur réclamation doit donc échouer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande de Mme Claudia Marcela Cortes Herrera et M. Andres Ricardo Alejo Ortiz; [ 15 ] CONDAMNE Motivo Promotions Group inc. à payer la somme de 2 801,20 $ à Mme Claudia Marcela Cortes Herrera et M. Andres Ricardo Alejo Ortiz , avec intérêts au taux légal de même que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure, le 1 er août 2019; [ 16 ] CONDAMNE Motivo Promotions Group inc. à payer à Mme Claudia Marcela Cortes Herrera et M. Andres Ricardo Alejo Ortiz les frais de justice, soit 262,33 $, ce qui représente le montant du timbre judiciaire de 205 $, plus les frais de signification de la mise en demeure, au montant de 57,33 $. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2022 Délibéré après notes: 22 juillet 2022
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