2015 QCCQ 8548, 2015 QCCQ 8548
Opinion
Protection de la jeunesse — 15561 2015 QCCQ 8548 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001726-148 DATE : 19 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de l’enfant, âgée de 10 mois, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 3 octobre 2014. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan physique et éducatif.
Il ordonnait que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil pour une période de six mois et qu’elle réintègre progressivement le milieu maternel, si la situation le permettait, dans les deux derniers mois de la période d’hébergement. Le suivi social était d’un an. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande maintenant au Tribunal de maintenir l’enfant en famille d’accueil pour une période de neuf mois et d’ordonner un suivi social de même durée. [ 4 ] Les parents assistent à l’audience. Ils ne s’opposent pas à la requête et consentent aux mesures suggérées.
Ils désirent cependant que le Tribunal ordonne une réintégration progressive de l’enfant dans son milieu familial dans les deux derniers mois de la mesure. Ils demandent aussi d’augmenter la fréquence des visites. [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante. [ 6 ] Les faits suivants ressortent de la preuve. [ 7 ] Les parents vivent toujours séparément. La mère a un conjoint et elle est enceinte de ce dernier. [ 8 ] Malheureusement, depuis le dernier jugement, sa situation a peu évolué.
La mère a tardé à collaborer avec les Centres jeunesse; dans les premiers mois du suivi social, elle a notamment refusé d’établir un calendrier de visites et n’a alors vu sa fille qu’occasionnellement. [ 9 ] Les contacts – à une fréquence de deux fois par semaine pour une durée de trois heures par visite – sont toutefois plus réguliers à partir de décembre 2014. Mais, ce mois-là, sur une possibilité de dix rencontres, la mère n’y participe que six fois. Puis, en janvier et en février 2015, alors que 14 visites sont prévues, la mère ne voit sa fille que huit fois.
[ 10 ] C’est alors que l’intervenante sociale demande de diminuer la fréquence des visites à une fois par semaine : la mère voit alors sa fille durant trois heures le vendredi; le père a par la suite, la même journée, une visite d’une heure trente. À partir du 30 mars 2015, les visites sont supervisées, tel que l’ordonne, à
titre de mesure provisoire, le juge Richard Laflamme. [ 11 ] En mars 2015, la fréquence des contacts est donc, pour la mère, de trois heures par semaine. Mais celle-ci, qui se sent fatiguée, demande souvent d’en raccourcir la durée. De plus, une période de trois heures est trop longue pour l’enfant. La fréquence des contacts est donc réduite, à partir d’avril 2015, à une heure trente par semaine. Chaque parent a donc maintenant des contacts de même durée. [ 12 ] Ces visites se déroulent dans les locaux des Centres jeunesse, ce qu’apprécie la mère. Elle s’y sent davantage en sécurité.
Elle a toutefois encore de la difficulté à ne pas en raccourcir la durée car elle se sent souvent fatiguée ou a des malaises reliés à sa grossesse. Dans le dernier mois, il n’y a que deux visites dont elle a respecté la durée. [ 13 ] La supervision des visites permet de constater les difficultés de la mère à l’égard de sa fille. Il n’y a guère de proximité, peu de tendresse ou de « caring » affirme l’intervenante lors de son témoignage; la petite ne regarde pas spontanément sa mère malgré les efforts de cette dernière.
Bref, selon la preuve prépondérante, leur relation est encore à développer. [ 14 ] La mère, depuis peu, collabore toutefois beaucoup mieux avec l’intervenante sociale. Elle admet avoir moins d’hostilité à l’égard de celle-ci, elle comprend qu’elle peut tirer profit du suivi social. Elle vient de commencer le programme [de l’organisme A] afin d’améliorer ses habiletés parentales. Elle reconnaît aussi ses problèmes d’anxiété. Elle a d’ailleurs récemment obtenu une référence pour bénéficier d’une évaluation médicale.
Quant à ses relations avec son enfant, elle dit faire des efforts, s’habituer à sa fille et être capable de la faire sourire. [ 15 ] Le père a aussi tardé à se mobiliser. Ses contacts avec sa fille ont débuté en décembre 2014, à la fréquence d’une heure trente par semaine. Il est maintenant assidu et a une belle relation avec son enfant. Il allonge parfois ses visites lorsque la mère raccourcit les siennes. [ 16 ] Malheureusement, le père néglige ses propres besoins. Il ne mange pas tous les jours et a une hygiène douteuse.
Il ne consent toujours pas à ce que l’intervenante visite son logement et n’a pas encore participé au programme A destiné à lui permettre à apprendre à gérer ses émotions. Le père reconnaît pourtant avoir encore des problèmes à cet égard. Il accepte de recevoir ce service durant les prochains mois. [ 17 ] Les parents admettent que la sécurité et que le développement de leur enfant demeurent compromis. Ils ne s’opposent pas non plus à ce que leur fille soit hébergée en famille d’accueil. Ils veulent cependant avoir davantage de contacts et pouvoir la reprendre avec eux à la fin de la période du suivi social.
Ils craignent de la perdre. [ 18 ] Sans exclure la possibilité d’un retour éventuel dans le milieu familial, le Tribunal ne peut toutefois, en ce moment, l’ordonner. Il appartient en effet aux parents, dans les prochains mois, de tout mettre en œuvre pour pouvoir reprendre charge de leur fille. Ils doivent faire tous les efforts possibles pour mettre fin à la situation de compromission et approfondir le lien qui les unit à leur enfant. [ 19 ] À cette fin, les parents demandent une augmentation de la fréquence des visites.
L’intérêt de l’enfant exige plutôt de maintenir cette fréquence tant que la mère ne démontre pas qu’elle peut avoir des contacts avec sa fille durant toute l’heure et demie que dure la visite. Quant au père, le rythme actuel des visites convient manifestement à sa fille qui développe avec ce dernier une belle relation.
Avant d’en augmenter la fréquence, il est important que le père se concentre sur ses propres besoins : gestion de la colère, logement, ressources financières, hygiène. [ 20 ] Cependant, la fréquence des visites pourra être augmentée si la situation des parents s’améliore et, en ce qui concerne la mère, si celle-ci maintient une relation constante avec sa fille, durant toutes la période des visites, et réussit à développer les habiletés nécessaires pour pouvoir répondre à l’ensemble des besoins affectifs de l’enfant.
La mère doit pouvoir se montrer disponible à sa fille. [ 21 ] Il est important que les parents comprennent à quel point il est urgent, pour eux, de se mobiliser. Leur fille ne peut les attendre encore longtemps. L’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit en effet un délai d’un an de placement en famille d’accueil, à la suite duquel le Tribunal doit, en principe, décider d’un projet de vie permanent pour l’enfant. Par la présente décision, en prolongeant de neuf mois un premier placement de six mois, le Tribunal accepte d’outrepasser ce délai, dans l’intérêt de l’enfant, en tenant compte de la collaboration récente de la mère et de la relation que le père a su développer avec sa fille.
Mais, il convient de le répéter, ces efforts doivent se poursuivre. [ 22 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 23 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 3 octobre 2014; [ 28 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit maintenue en famille d’accueil pour une période de neuf mois;
b) Qu’une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une
période de neuf mois;
c) Que les contacts entre chacun des parents et l'enfant soient supervisés tant que jugé nécessaire, selon l’entente entre le parent concerné et l’intervenante sociale, et que la fréquence et la durée des visites, d’un minimum d’une heure trente minutes par semaine, soient selon entente entre les parties; dans l’hypothèse où les parties ne s’entendraient pas sur l’opportunité d’augmenter la fréquence ou la durée des visites, le Tribunal devra être saisi de la question.
d) Que les parents participent activement au plan d’intervention; [ 29 ] RECOMMANDE :
a) Que les parents participent à leur suivi [à l’organisme A] et qu’ils le terminent avec succès et PREND ACTE du fait que la mère est prête à continuer ce suivi et à faire tous les efforts possibles et que le père est disposé à l’entreprendre;
b) Que la mère entreprenne les suivis requis par son état notamment un suivi individuel en lien avec ses difficultés personnelles (santé mentale, [organisme B], évaluation psychiatrique) et PREND ACTE du fait que la mère consent à faire les suivis;
c) Que le père entreprenne un suivi en lien avec la gestion de ses émotions et PREND ACTE du fait que le père consent à l’entreprendre; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e Marc Doyon Procureur de la mère M e André Nault Procureur du père Date d’audience : 19 mai 2015
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