2021 QCCQ 891, 2021 QCCQ 891
Opinion
R. c. Laliberté 2021 QCCQ 891 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-223634-183 DATE : 18 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE STÉPHANE POULIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. FRANÇOIS LALIBERTÉ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
INTRODUCTION [ 1 ] François Laliberté est accusé de fabrication de faux documents pour avoir effectué, sur plusieurs constats d’infraction, des inscriptions fictives en regard des vérifications visant à s’assurer du bon fonctionnement et de l’exactitude d’un cinémomètre de type laser. [ 2 ] L’accusé ne conteste pas avoir rédigé les constats d’infraction et que ceux-ci comportent des incongruités. [ 3 ] Le litige porte plutôt sur l’intention requise selon l’ article 366
(1) a) du Code criminel pour justifier un verdict de culpabilité et sur la notion de faux document. II. CONTEXTE [ 4 ] L’accusé est policier à la Sûreté du Québec (SQ) depuis plus de 25 ans. [ 5 ] À l’époque des faits reprochés, il était sergent et agissait à
titre de superviseur de relève depuis plusieurs années. [ 6 ] Il était rattaché au Poste autoroutier Sud de Chaudières-Appalaches de la SQ, situé à Saint-Nicolas. [ 7 ] Il agissait également à
titre de délégué syndical des policiers rattachés à cette unité de travail. [ 8 ] En décembre 2017, le directeur du poste de police, le lieutenant Christian Auger, est informé qu’une demande de renseignements a été formulée par un procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en lien avec des constats d’infractions émis par l’accusé. [ 9 ] Aux termes de cette demande, le procureur sollicite des explications pour connaître les raisons justifiant que les heures des tests effectués par l’opérateur radar, avant et après l’opération, correspondent aux mêmes heures qu’avant et après l’utilisation. [ 10 ] Une enquête est enclenchée par la division des affaires internes de la SQ (normes professionnelles) et des vérifications sont effectuées par l’enquêteur Martin Gagnon. [ 11 ] Celui-ci a effectué l’analyse des 211 constats d’infraction émis par l’accusé pour la période du 17 janvier au 17 juillet 2017, cette dernière date correspondant à la mise en arrêt de travail de l’accusé. [ 12 ] L’étude des 211 constats d’infraction par l’enquêteur Gagnon révèle, qu’au total, 99 de ceux-ci comportent des irrégularités dans la
section «K», qui sont décrites comme suit : - 49 constats indiquent la même heure pour le début du quart de travail que pour le début de l’opération radar; - 4 constats indiquent la même heure pour l’infraction que pour les tests sur le site de l’opération radar; - 3 constats indiquent la même heure pour la fin du quart de travail et la fin de l’opération radar;
- 3 constats sont incomplets; - 2 constats ont la même heure d’infraction, quoiqu’il soit possible d’intercepter deux automobilistes en même temps selon l’enquêteur Gagnon; - 4 constats indiquent la même heure pour la fin d’opération et la fin du quart de travail; - 34 constats indiquent la même heure pour le début du quart de travail et d’opération et la même pour la fin du quart de travail et d’opération. [ 13 ] Les 78 autres constats d’infraction sur les 211 ont été écartés de l’analyse, considérant qu’ils se rapportent à d’autres infractions au Code de la sécurité routière ou qu’un cinémomètre de type Doppler a été utilisé et que, pour cet appareil, seules les inscriptions des heures de début et de fin de quart de travail ou, alternativement, des heures de début ou de fin d’opération sont requises. [ 14 ] Au début des plaidoiries, la poursuite a déclaré ne pas être en mesure de satisfaire son fardeau de preuve en ce qui a trait à l’accusation d’avoir entravé le cours de la justice alors que sa thèse annoncée était que l’accusé a produit de faux constats d’infraction, qu’il en connaissait les conséquences et qu’il a ainsi commis l’infraction prévue à l’ article 139 (2) du Code criminel . [ 15 ] Le Tribunal a prononcé un verdict d’acquittement pour ce chef d’accusation.
III.
POSITION DES PARTIES [ 16 ] La poursuite soutient que l’accusé a fait volontairement de faux constats d’infraction en indiquant des heures fictives en regard de l’attestation de vérification de l’appareil de type laser sur le site de l’opération. [ 17 ] La thèse de la poursuite est basée sur les incongruités suivantes : - 49 constats d’infraction indiquent la même heure pour le début du quart de travail que pour le début de l’opération radar; - 34 constats indiquent la même heure pour le début du quart de travail et le début d’opération et la même heure pour la fin du quart de travail et la fin d’opération. [ 18 ] La poursuite soumet que le caractère intentionnel de l’acte correspond à l’intention de l’accusé que les constats soient considérés comme vrais, qu’ils soient utilisés en preuve contre les contrevenants au Code de la sécurité routière et, qu’ultimement, ces derniers soient condamnés. [ 19 ] Pour soutenir que l’accusé a agi sciemment, la poursuite soumet que : - L’accusé est un policier et un opérateur de radar d’expérience qui a suivi la formation nécessaire pour opérer un cinémomètre de type laser; - Il était par ailleurs rattaché à un poste autoroutier de la SQ, endroit où les policiers traitent essentiellement des contrôles de vitesse; - Il manipulait régulièrement des cinémomètres; - Il était sergent et superviseur de relève et avait notamment la responsabilité de vérifier les constats d’infraction de certains constables sous sa responsabilité et, de par ce grade, il est présumé être un policier expérimenté et rigoureux. [ 20 ] La poursuite concède néanmoins ne pas avoir été en mesure d’établir que l’accusé n’a pas effectué les vérifications exigées sur le site de l’opération avant et après celles-ci. [ 21 ] Pour sa part, la défense ne conteste pas que les constats d’infractions comportent des inscriptions invraisemblables en ce qui a trait aux heures inscrites de vérification et que c’est l’accusé qui les a rédigés. [ 22 ] La défense soutient, par contre, que les constats d’infraction comportant des irrégularités ne constituent pas des faux au sens de l’
article 366 du Code criminel et soutient que l’accusé n’avait pas l’intention requise pour justifier un verdict de culpabilité. IV. ANALYSE [ 23 ] Le Tribunal doit déterminer si la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction de fabrication de faux documents. 1. Principes de droit applicables [ 24 ] Suivant l’arrêt Ferland c. La Reine [1] , trois éléments doivent être réunis pour que l’on puisse conclure à la fabrication d’un faux au sens de l’ article 366
(1) a) du Code criminel : 1) Il doit y avoir un faux document; 2) L’accusé doit savoir qu’il fait un faux; 3) Il doit présenter une intention spécifique que le faux soit utilisé pour porter préjudice à autrui. [ 25 ] Aux fins de la détermination des éléments essentiels de l’infraction de fabrication de faux, la Cour d’appel dans l’arrêt Ferland [2] s’appuie sur l’arrêt R. c. Couture [3] , de cette même cour, qui présente les éléments essentiels de cette infraction de façon
quelque peu différente, soit : 1) La présence d’un faux document; 2) La connaissance que le document est faux; 3) Le faux doit être employé comme «authentique» au sens de «vrai»; 4) L’intention de causer un préjudice. [ 26 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Couture [4] , précise que l’accusé doit avoir l’intention spécifique que le faux soit employé comme authentique au préjudice de quelqu’un. [ 27 ] Toujours dans cet arrêt [5] , la Cour d’appel, s’appuyant sur l’arrêt R. c.
Wolfe [6] précise que «l’intention de causer un préjudice, comme l’intention de frauder requiert un élément de turpitude morale («deception, trickery, cheating, guile») qui se situe bien au-delà de la négligence ou de l’incompétence.» [ 28 ] Ce passage a été repris par la Cour d’appel dans l’arrêt Laroche c. La Reine [7] . [ 29 ] Ainsi, aux termes de l’ article 366
(1) a) du Code criminel , ce faux doit être fait sciemment et avec l’intention de causer un préjudice à quelqu’un . [ 30 ] L’intention de causer un préjudice ne doit pas être interprétée comme signifiant vouloir causer du tort à quelqu’un. La disposition sous étude exige plutôt une intention de tromper ou d’induire une personne en erreur [8] . [ 31 ] Par ailleurs, cette disposition n’exige pas qu’il y ait préjudice dans les faits. Il suffit que l’accusé ait eu l’intention d’en causer un [9] . 2. Application aux faits
A) Est-ce que les constats d’infractions sont des faux au sens de l’
article 366 du Code criminel ? [ 32 ] 83 constats d’infraction sur les 133 analysés comportent des incohérences dans la
section «K» de ceux-ci. [ 33 ] Ces incongruités sont toutes liées aux vérifications avant et après l’opération, sur le site de celle-ci. [ 34 ] La poursuite ne prétend pas que l’accusé n’a pas effectué les tests avant et après l’opération radar sur le site de celle-ci, mais soutient que les heures sont fictives. [ 35 ] Évidemment, il est impossible pour l’opérateur radar d’être physiquement à deux endroits en même temps, soit au poste de police et sur le site de l’opération, de sorte qu’il est incontestable que 83 constats d’infraction sur les 133 analysés et sur les 211 émis par l’accusé comportent des mentions inexactes en ce qui a trait aux attestations de vérifications avant et après les opérations radar, sur le site de celles-ci. [ 36 ] Pour que le Tribunal arrive à la conclusion que les constats d’infraction sont des faux au sens de l’ article 366 (2) du Code criminel , il doit conclure qu’il y a eu « une addition essentielle à un document authentique ou l’addition, à un tel document, d’une attestation ou autre chose essentielle ». [ 37 ] Tel que l’a statué la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Gaysek [10] , un document faux quant à l’objet même pour lequel il est établi est un document faux sous un rapport essentiel. [ 38 ] La
section «K» des constats d’infraction énonce les vérifications effectuées avant et après l’utilisation et avant et après l’opération sur le site de celle-ci. [ 39 ] Dans la
section «signature», l’accusé confirme avoir constaté personnellement les faits mentionnés à la
section «K». Il s’agit donc d’une attestation aux termes de l’
article 366 du Code criminel . [ 40 ] L’attestation de l’information mentionnée au constat d’infraction en regard des vérifications du cinémomètre est une mention essentielle. [ 41 ] En effet, le cinémomètre n’étant pas un appareil «approuvé» par la loi, la poursuite doit démontrer que l’appareil utilisé est fiable [11] . [ 42 ] Selon l’arrêt Ville de Baie-Comeau c.
D’Astous [12] de la Cour d’appel : «la démonstration que l’opérateur est qualifié, que son appareil fut testé avant et après son usage et que le test démontre que l’instrument est précis, établit une preuve prima facie». [ 43 ] Ainsi, les tests du cinémomètre effectués avant et après utilisation, établissant que l’appareil est en bon état de fonctionnement et précis, constituent une preuve circonstancielle qui permet d’affirmer, en l’absence de toute autre preuve crédible, «que si l’instrument est efficace et précis avant comme après le passage de l’automobile conduit par l’inculpé, il l’était aussi au moment de son interception». [13] [ 44 ] À l’époque des faits reprochés, la procédure de vérification du cinémomètre de type laser, reconnue et enseignée à l’École nationale de police du Québec, comprenait quatre séries de tests obligatoires à effectuer lors de l’utilisation de ce type d’appareil pour s’assurer de l’exactitude et du bon fonctionnement de l’appareil.
[ 45 ] Ainsi, une première série de quatre tests devait être réalisée au poste de police, au début du quart de travail.
Une série de trois tests sur le site devait être effectuée avant l’opération de même qu’une autre série de trois tests sur le site après l’opération et, finalement, une dernière série de quatre tests devait être réalisée, au poste de police, avant la fin du quart de travail [14] . [ 46 ] Par contre, la preuve ne révèle pas quelle est la conséquence sur la fiabilité et l’exactitude de la vitesse constatée et si les tests sur le site de l’opération radar sont viciés. [ 47 ] Pour déterminer si l’attestation de vérification de l’appareil sur le site de l’opération est une mention essentielle au constat, le Tribunal n’a pas à considérer les conséquences liées à une vérification viciée ou à l’absence de vérification, par l’opérateur radar, à tout le moins aux fins d’analyse de cette première question en litige. [ 48 ] Ainsi, l’attestation de vérification de l’appareil est une mention essentielle du constat, considérant la preuve circonstancielle convaincante qui est présentée dans ce document, qui peut tenir lieu de témoignage, fait sous serment de l’agent [15] . [ 49 ] En conséquence, le Tribunal arrive à la conclusion que les 83 constats d’infraction sont des faux documents au sens de l’
article 366 du Code criminel .
B) Est-ce que les faux ont été employés comme «authentique» au sens de «vrai»? [ 50 ] Inévitablement, l’accusé savait ou devait savoir que les constats d’infraction seraient utilisés à la cour à
titre de preuve dans le cadre de poursuites pénales pour des infractions au Code de la sécurité routière .
C) Est-ce que l’accusé sait que les constats sont faux et est-ce qu’il a l’intention de causer un préjudice aux défendeurs visés par les constats d’infraction? [ 51 ] L’accusé n’ayant pas témoigné, le Tribunal ne peut connaître l’état d’esprit dans lequel il se trouvait au moment de compléter les constats d’infraction entachés d’irrégularités. [ 52 ] Or, l’absence d’explication de l’accusé ne rehausse pas la qualité de la preuve de la poursuite en l’espèce. [ 53 ] Le Tribunal doit déterminer quels éléments de preuve présentés établissent «la connaissance» de l’accusé du caractère faux des documents et son intention de «causer un préjudice» aux défendeurs dont le nom apparaît aux constats d’infraction. [ 54 ] Selon la poursuite, l’expérience de l’accusé à
titre de policer et à
titre d’opérateur radar, sa formation, son rattachement à un poste autoroutier traitant essentiellement d’infractions routières et le fait qu’il manipulait régulièrement des cinémomètres, établissent sa connaissance du caractère faux des constats et son intention de causer un préjudice aux défendeurs. [ 55 ] La poursuite ajoute qu’il était sergent, superviseur de relève et avait notamment la responsabilité de vérifier les constats d’infraction de certains constables sous sa responsabilité et, de par ce grade, il est présumé être un policier expérimenté et rigoureux. [ 56 ] En d’autres termes, la poursuite suggère au Tribunal d’inférer des connaissances et de l’expérience générale que devrait avoir un policier, opérateur de radar, comportant plusieurs années de service, «la connaissance» du caractère faux des documents et de son intention «de causer un préjudice» aux défendeurs, visés par les constats. [ 57 ] La preuve étant de nature circonstancielle, celle-ci doit être compatible avec la culpabilité de l’accusé, mais doit être incompatible avec toute autre solution logique. [ 58 ] La Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Villaroman [16] a établi les paramètres d’évaluation d’une preuve circonstancielle et a statué que «lorsqu’il apprécie des éléments de preuve circonstancielle, le juge des faits doit considérer d’autres thèses plausibles et d’autres possibilités raisonnables qui ne sont pas compatibles avec la culpabilité». [ 59 ] En outre, «pour évaluer une preuve circonstancielle, des inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à découler de faits établis» [17] . [ 60 ] D’autre part : «(…) Une « autre thèse plausible » ou une « autre possibilité raisonnable » doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures. (…) (…) Il peut donc être nécessaire pour le ministère public de réfuter ces possibilités raisonnables , mais il n’a certainement pas à « réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé (…).» [18] [Notre soulignement] [ 61 ] Est-ce qu’il y a présence de « d’autres thèses plausibles » ou « autres possibilités raisonnables » qui ne sont pas compatibles avec la culpabilité de l’accusé? [ 62 ] Avant d’explorer ces autres possibilités raisonnables, il importe d’énoncer certains faits et éléments de preuve que le Tribunal considère fort pertinents aux fins de cet exercice qui sont les suivants : - La poursuite n’est pas en mesure d’établir que l’accusé n’a pas effectué les vérifications avant et après les opérations, sur le site de celles-ci, malgré que ses prétentions sont que les heures de ces tests sont factices; - Lorsqu’un cinémomètre de type Doppler est utilisé, on constate aux constats d’infraction que seules les inscriptions des heures de début et de fin de quart de travail ou alternativement des heures de début ou de fin d’opération sont requises;
- Ainsi, aucune irrégularité n’a été introduite en preuve en regard des constats émis par l’accusé, liés à des infractions de vitesse excessive qui ont été constatées avec un cinémomètre de type Doppler; - Le cinémomètre de type Doppler était régulièrement utilisé par l’accusé; - Le lieutenant Christian Auger a affirmé, lors de son témoignage, que si l’accusé devait réintégrer son emploi, plusieurs lacunes de « savoir-faire » et « personnelles » devraient être corrigées et qu’il ne pourrait y avoir de réintégration sans correction; - La preuve ne révèle pas quelle est la conséquence sur la fiabilité et l’exactitude de la vitesse constatée et si les tests sur le site de l’opération sont viciés [19] , mais que les tests sont effectués au poste avant et après l’opération; - Les mentions de vérification dans la
section «K» des constats d’infraction, avant et après l’opération sur le site de celle-ci, ne sont plus exigées depuis le mois d’octobre 2020 et les opérateurs radar ont instructions de rayer cette
section du constat [20] ; - Les constables de la SQ doivent faire vérifier les constats qu’ils ont émis par un supérieur, mais cette règle ne s’applique pas aux policiers qui ont le grade de sergent et qui agissent à
titre de superviseurs de relève comme l’accusé. [ 63 ] Ainsi, à la lumière de ces faits et éléments faisant
partie de la preuve, «d’autres possibilités raisonnables qui ne sont pas compatibles avec la culpabilité » sont présentes, telles que : - L’incompétence et le manque de rigueur au travail; - La confusion par négligence des exigences des deux types de cinémomètres. [ 64 ] La thèse de la poursuite en regard de « la connaissance » de l’accusé s’appuie principalement sur une «présomption de compétence» basée sur la formation générale d’un opérateur de radar, de ses années de service, son expérience et son grade et ce, sans égard au témoignage du lieutenant Christian Auger qui a fait état de plusieurs lacunes de « savoir-faire» et « personnelles » de l’accusé, devant être corrigées. [ 65 ] Le Tribunal considère que la thèse de l’incompétence et le manque de rigueur dans son travail était plausible et la poursuite n’a pas réfuté cette autre possibilité raisonnable alors qu’elle émane d’un témoin entendu dans le cadre de sa preuve. [ 66 ] De plus, la thèse de la confusion par négligence des exigences liées aux deux types de cinémomètres n’est pas une simple conjecture, cette « autre possibilité raisonnable » découle de l’analyse globale des 211 constats d’infraction émis par l’accusé pour l’année 2017, de l’absence d’irrégularité pour les constats émis suite à des opérations radar effectuées avec un cinémomètre de type Doppler et des exigences plus limitées pour ce dernier type d’appareil par rapport au cinémomètre de type laser. [ 67 ] Ces deux autres « possibilités raisonnables » peuvent être tirées de la preuve présentée sans que l’accusé n’ait à prouver de fait au soutien de celles-ci. [ 68 ] Tel que l’a indiquée la Cour suprême dans R. c.
Villaroman [21] : «[35] (…) Exiger que des faits établis appuient des explications autres que la culpabilité a pour effet d’imposer à tort à l’accusé l’obligation de prouver des faits et va à l’encontre de la règle selon laquelle l’existence ou non d’un doute raisonnable est déterminée eu égard à l’ensemble de la preuve. Pour ce qui est de la preuve circonstancielle, il s’agit de considérer l’éventail des conclusions raisonnables qui peuvent être tirées de cette preuve.
S’il existe d’autres conclusions raisonnables que la culpabilité, la preuve du ministère public ne satisfait pas à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable (Notre soulignement) [36] (…) un doute raisonnable, ou une autre thèse que la culpabilité ne devient pas « conjectural » du seul fait que ce doute ou cette thèse repose sur une absence de preuve. Comme l’a fait remarquer notre Cour dans l’arrêt Lifchus , un doute raisonnable « est un doute fondé sur la raison et le bon sens, et qui doit reposer logiquement sur la preuve ou l’absence de preuve » : par. 30 (je souligne).
Une lacune particulière dans la preuve peut fonder d’autres inférences que la culpabilité.
Mais ces inférences doivent être raisonnables compte tenu d’une appréciation logique de la preuve ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens.» [ 69 ] Dans la mesure où le Tribunal a conclu à l’existence de « d’autres possibilités raisonnables » que la culpabilité de l’accusé en ce qui a trait à la « connaissance » de l’accusé du caractère faux des constats d’infraction, il ne peut que conclure dans le même sens pour ce qui est de l’intention de l’accusé de «causer un préjudice aux défendeurs». [ 70 ] Il faut ajouter que «ce n’est pas parce qu’il peut y avoir un préjudice dans les faits qu’il y avait, auparavant, intention d’en causer un» [22] . [ 71 ] En l’espèce, 99 constats d’infraction comportant des mentions inexactes et irrégulières ont possiblement été déposés à la Cour ou pour lesquels des défendeurs ont simplement acquitté l’amende réclamée, sans contester, ce qui est fort déplorable. [ 72 ] Néanmoins, la preuve administrée est insuffisante pour conclure que l’accusé avait une intention spécifique de causer un préjudice aux défendeurs, d’autant plus que la poursuite a concédé ne pas être en mesure de soutenir valablement que les vérifications en cause n’ont pas été effectuées et la preuve ne révèle pas quelle est la conséquence sur la fiabilité et l’exactitude de la vitesse constatée et si les tests sur le site de l’opération sont viciés. [ 73 ] Le Tribunal ne peut présumer que l’accusé avait une intention criminelle mais peut s’interroger autrement : Est-ce par négligence, insouciance ou incompétence que l’accusé a inclus des informations erronées dans la
section «K» des constats d’infraction? [ 74 ] Pour reprendre les propos de la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Couture [23] : «Il ne s’agit pas d’une matière disciplinaire où un corps professionnel peut décider de sanctionner l’incompétence d’un de ses membres;
il s’agit d’un acte criminel qui requiert tous les éléments pertinents à la commission de ce genre de gestes.» [ 75 ] La preuve présentée n’est pas à ce point suffisante sans susciter un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal, doute dont l’accusé est en droit de bénéficier. [ 76 ] La poursuite n’a pas rencontré son fardeau de preuve en regard de tous les éléments essentiels de l’infraction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE l’accusé de l’infraction reprochée. _____________________________ STÉPHANE POULIN, J.C.Q. M e Jean-Philippe Lanthier Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e René Verret et Me Jean-François Boucher Procureurs de l'accusé
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