2016 QCCA 905, 2016 QCCA 905
Opinion
Galarneau c. Foy St-Pierre 2016 QCCA 905 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025966-169 (500-17-056789-103) DATE : 20 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOËL GALARNEAU Appelant c.
RAYMONDE FOY ST-PIERRE Intimée et MARIANA BORTAN GALARNEAU, OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL Mis en cause ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête de l’intimée en rejet de l’appel formé par l’appelant contre un jugement rendu le 23 février 2016 par la Cour supérieure (honorable Stéphane Sansfaçon).
Ce jugement a rejeté son action par laquelle il demandait à être déclaré propriétaire d’un immeuble et a accueilli, en partie, la demande reconventionnelle de l’intimée et déclaré nul un contrat signé le 26 avril 2009 par l’appelant et l’intimée. [ 2 ] La Cour a permis le dépôt d’une « Contestation écrite de l’appelant […] » et a entendu les observations de la mise en cause et de l’appelant. [ 3 ] Dans son jugement, le juge fait des remarques préliminaires qu’il est utile de reproduire pour expliquer le déroulement du procès : [4] Dès les premiers instants, il est apparu évident que l'instance serait, du côté du demandeur, dirigée et contrôlée par la mise-en- cause Mme Bortan et non par le demandeur lui-même, dont pratiquement toutes les tentatives d'interventions afin de s'adresser au Tribunal durant l'instance ont été étouffées sur-le-champ par elle. [5] De façon plus significative, il est aussi apparu, à la lumière des interactions entre Mme Bortan et M.
Galarneau au fil des dix jours qu'a duré le procès, que M. Galarneau n'a vraisemblablement pas eu son mot à dire lors de la survenance des évènements en litige, et que c'est Mme Bortan qui a alors pris toutes les décisions qui amènent aujourd'hui les parties devant le Tribunal. Ce fait est d'ailleurs confirmé presque sans réserve par M.
Galarneau lui-même [1] . [6] Le comportement très particulier de Mme Bortan durant l'instance a aussi eu une deuxième conséquence, plus grave encore, celle de faire surgir un doute non pas sur sa volonté de dire la vérité, mais plutôt sur sa capacité à distinguer les faits réels de ceux provenant de son imagination, avec les conséquences que cela emporte sur sa crédibilité. [7] Par exemple, Mme Bortan s'est évertuée à tenter de démontrer que plusieurs des témoins qui ont été impliqués de près ou de loin dans cette affaire, même ceux qui n'ont strictement aucun intérêt personnel dans le résultat de cette action, auraient participé à ce qui s'avèrerait être un vaste complot visant à les discréditer, elle et son conjoint, et à tromper le Tribunal. [8] Autre exemple : lorsque confrontée à un témoignage ou à une preuve documentaire qui ne lui est pas favorable, tel un relevé bancaire qui comporte certaines informations qui ne correspondent pas à sa perception des faits ou à sa compréhension du document,
Mme Bortan s’empresse de qualifier le témoin de menteur ou le document de faux, ou les deux, et de soulever à nouveau quelque théorie du complot.
La lecture erronée qu'elle fait de certains documents ne sera pas rectifiée même après que le témoin neutre qu'elle a elle- même cité à comparaître lui aura donné les explications appropriées, faisant en sorte qu'elle persistera dans son intention de faire dire au document ce qu'il ne dit tout simplement pas. [9] Autre exemple : parmi les nombreuses accusations qu'elle adresse tout au long du procès à Me Cadotte, le procureur de Mme Foy St-Pierre, est celle où elle soutient que celui-ci aurait un intérêt personnel dans l'immeuble en litige et aurait conclu une association d'affaires avec sa cliente.
Sur quoi Mme Bortan appuie-t-elle son accusation? Strictement sur sa lecture de la mention « Moins réduction pour considération de l'associé » apparaissant à quelques occasions sur les notes d'honoraires professionnels de Me Cadotte produites par sa cliente au soutien de la demande reconventionnelle en dommages [2] .
Conclusion combien loin de la réalité et à la fois combien révélatrice de la méthode de pensée de Mme Bortan. [10] Autre exemple : le matin de la première journée d’audition, le Tribunal constate la présence dans la salle de plusieurs avocats qui présentent chacun une ou plusieurs requêtes en cassation des citations à comparaître signifiées à leurs clients respectifs par Mme Bortan.
Ces personnes ainsi assignées sont, en outre, des représentants d’un bureau de syndic de faillite, le directeur, une enquêtrice, une avocate et un avocat de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (« OACIQ ») [3] , la secrétaire adjointe du Comité de discipline de ce même organisme, le syndic, le syndic adjoint et l'adjointe au secrétariat de l’Ordre des psychologues du Québec, et même le procureur de la défenderesse. [11] Il va sans dire que toutes ces citations à comparaître ont été casées par le Tribunal, à l’instar d'ailleurs d’un jugement [4] pratiquement identique rendu dans ce même dossier quatre jours auparavant par le juge en chef adjoint de la Cour Jacques R.
Fournier, aujourd'hui juge en chef. [12] Non seulement ces gens avaient-ils été assignés inutilement, la façon dont ils ont été enjoints de se présenter à la cour illustre l'insistance que Mme Bortan est capable de montrer lorsqu'elle désire atteindre son objectif. D'abord, chacune des assignations à comparaître signifiées porte la menace inscrite par Mme Bortan en lettres majuscules sur le recto de l'assignation : « Au refus de comparaître un mandat d’amener sera ordonné contre vous ».
De plus, Mme Bortan joint à chacune des citations à comparaître des extraits du Code criminel en matière de crime de faux-semblants, de fraude, d’entrave, de tromperie, de manœuvres interdites, de fausses représentations et de parjure, tous non pertinents pour les fins du procès civil alors sur le point d’être entamé.
Rien pour rassurer le témoin, tout pour l'effrayer. [13] Toujours lors de cette première journée d'audition, le Tribunal a aussi rejeté séance tenante une requête du demandeur – lire ici de l'intervenante – pour que la défenderesse et son avocat soient condamnés sur-le-champ pour outrage au tribunal. [14] C'est d'ailleurs la façon unique qu'a Mme Bortan d'analyser les évènements qui a fait inutilement porter la durée du procès des deux ou trois jours que la cause requérait, à dix.
Par contre, la très, trop longue durée du procès aura eu comme conséquence bénéfique de permettre au Tribunal de jauger plus longuement qu'à l'ordinaire la crédibilité des parties au litige, et aura fini par convaincre le Tribunal qu'un poids plus grand devait être accordé au témoignage de Mme Foy St-Pierre qu'à celui de Mme Bortan. [ 4 ] Par son action, l’appelant cherchait à être déclaré propriétaire d’un immeuble. Le juge de première instance a conclu que le contrat conclu entre les parties en était un de donation et que celui-ci ne remplissait pas les conditions prescrites par l’
article 1824 C.c.Q . Cette conclusion est bien fondée en droit de sorte que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 5 ] Même si le contrat avait été qualifié de contrat de vente, la lecture du jugement fait voir que le juge n’a pas cru la version de l’appelant et de la mise en cause et qu’il a retenu celle de l’intimée.
Le juge écrit : [83] On sait aussi que le contrat daté du 26 avril 2009 n'a pas repris les termes des projets d'ententes antérieurs puisque la contrepartie qui y est prévue, le paiement de 1 $, diffère substantiellement de celle qui avait été discutée par les parties lorsque la question avait été amenée sur le tapis, qui était plutôt l’assumation par M. Galarneau seul de tous les coûts des travaux de réparations mentionnés au rapport de l'inspecteur Gélinas (sauf pour le coût d'achat des matériaux, qui devait être divisé en parts égales).
Ainsi, le contrat signé par le demandeur et la défenderesse le 26 avril 2009 ne correspondait aucunement, dans deux de ses principaux éléments, à ce qui était compris par Mme Foy St-Pierre. [84] Il s’agit donc là d’une erreur sur un de ses principaux objets, mais aussi sur la nature du contrat, telle que cette notion est définie par les auteurs Baudouin et Jobin [5] : Il s’agit d’une erreur fondamentale, puisque l’une des parties désire conclure un engagement d’un type précis, créant donc des obligations dont elle entend être créancière et débitrice, alors que l’autre croit conclure une autre convention avec un contenu obligationnel différent.
Elle se produit donc lorsque les parties ne s’entendent par sur la nature même de l’engagement qu’elles veulent conclure. [...] [86] Les erreurs de Mme Foy St-Pierre ne sont pas des erreurs inexcusables au sens de ce dernier article.
On sait qu'elle a signé ce contrat dans la voiture de Mme Bortan, et qu’elle ne l'a pas lu à la suite des représentations expresses de Mme Bortan à l’effet qu’il s’agissait là de la reproduction des projets d’ententes antérieurement discutés entre les parties, et qu’elle devait lui faire confiance puisque jamais elle ne lui ferait du tort. [87] On sait aussi que Mme Bortan est capable de persuasion lorsqu'elle le veut, comme le Tribunal a eu l'occasion de le constater lui- même lors du procès, en outre par ses hausses de ton lorsque contredite, ses interventions verbales agressives lorsqu'on lui oppose une
preuve qui va à l'encontre de sa position ou son interprétation des faits, ses insistances à avoir raison même devant les évidences, et même lors des tentatives d'intervention de son mari. [88] Le Tribunal n'a aucune peine à croire que les erreurs de Mme Foy St-Pierre, âgée de 69 ans au moment des évènements (elle est née le […] 1939) [6] , ont été induites ou à tout le moins provoquées par Mme Bortan, et que l'insistance de cette dernière a même pu faire surgir chez la première une crainte au moment de la signature, ce qui suffit en l'espèce à l'excuser de ne pas avoir lu le contrat avant de le signer. Ces agissements de Mme Bortan sont assimilables au dol, et emportent l’application de l’
article 1401 C.c.Q. qui prévoit que : 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. [ 6 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelant ne soulève aucun élément qui permettrait à la Cour de réviser ces déterminations de fait. [ 7 ] Vu ces conclusions, la requête pour mise au rôle par préférence, devenue sans objet, est rejetée. [ 8 ] À l’audience, la Cour a rejeté la requête visant à ce que la requête soit entendue par une formation de cinq juges.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 10 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice; [ 11 ] REJETTE la requête pour mise au rôle par préférence, devenue sans objet, sans les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Joël Galarneau Personnellement Me Simon Cadotte Simon Cadotte, Avocats inc. Pour l’intimée Mariana Bortan Galarneau Personnellement Date d’audience : 16 mai 2016
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