2023 QCCA 521, 2023 QCCA 521
Opinion
LSJPA — 234 2023 QCCA 521 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000562-225 ( 540-03-015385-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA ») interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA ). Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA ). DATE : Le 21 avril 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE X Me BYANKA STOSIAK ( Couture Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me AMÉLIE ST-DENIS ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un verdict de culpabilité rendu le 26 mai 2022 par l’honorable Daniel Villeneuve de la Cour du Québec , district de Laval . DESCRIPTION : Requête pour surseoir à l'exécution de la peine ( Article 683 (5) C.cr .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18
AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Problème de visioconférence. Suspension de l’audience. 9 h 38 Reprise de l’audience. Identification du dossier et des avocates. 9 h 39 Argumentation de Me Stosiak. 9 h 41 Échanges entre la juge et Me Stosiak. 9 h 44 Échanges entre la juge et Me St-Denis 9 h 49 Argumentation de Me St-Denis. 9 h 51 Question de la juge et réponse de Me Stosiak. PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 4. 9 h 52 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA ») interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA ).
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA ). [ 1 ] Par jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district de Laval (l’honorable Daniel Villeneuve), rendu le 26 mai 2022, le requérant est déclaré coupable d’agression sexuelle (Chef n o 1) et d’avoir, à des fins d’ordre sexuel invité, engagé ou incité une enfant âgée de moins de seize ans à le toucher (Chef n o 3), commettant ainsi des actes criminels prévus respectivement aux articles 271
a) et 152
a) du Code criminel ; [ 2 ] Le juge d’instance a par ailleurs ordonné une suspension conditionnelle relative au Chef n o 2, soit d’avoir à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps d’une enfant de moins de seize ans selon l’
article 151
a) du Code criminel ; [ 3 ] Le 14 juillet 2022, la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait a été déférée à la formation chargée d’entendre l’appel; [ 4 ] Le 10 novembre 2022, l’appelant s’est vu imposer la peine suivante : - Une peine de probation d’une durée de 24 mois avec suivi; - La réalisation de 120 heures de travaux bénévoles à réaliser dans un délai de 12 mois; - Une interdiction de posséder des armes pour une période de trois ans à partir du 26 mai 2022; - Une ordonnance de prélèvement d’un échantillon d’ADN. [ 5 ] Je suis saisie de la requête de l’appelant pour surseoir à l’exécution de la peine qui lui fut imposée fondée sur l’ article 683(5) du Code criminel qui prévoit :
Pouvoir de suspendre l’exécution
(5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel :
a) le paiement de l’amende;
b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués;
c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739;
d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;
e) l’ordonnance de probation visée à l’article 731;
f) l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1. [ 6 ] Le ministère public ne conteste pas la requête. Les parties s’entendent quant aux conditions à suggérer, lesquelles sont raisonnables dans les circonstances. [ 7 ] Toutefois, et comme l’a déjà rappelé notre Cour [1] , les pouvoirs d’une cour d’appel et du juge d’appel sont statutaires et se doivent d’être exercés en vertu de dispositions spécifiques conférées par le législateur.
Les cours d’appel n’ont aucune juridiction inhérente [2] . [ 8 ] Le législateur a prévu à l’ article 683 (5) du Code criminel qu’un juge d’appel peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner la suspension de l’exécution d’une ordonnance de probation visée par l’
article 731 . En revanche, l’ordonnance d’interdiction de possession d’armes et le prélèvement d’un échantillon d’ADN n’y sont pas énumérés. Il m’est donc impossible d’y faire droit.
A l’audience, et aux vues de ce qui précède, les avocates confirment que la demande de sursis exclut les deux ordonnances ci-haut mentionnées. [ 9 ] En l’espèce, j’estime que l’appelant satisfait aux critères applicables et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de suspension en ce qui concerne le volet de l’ordonnance de probation avec suivi et concernant l’obligation d’effectuer 120 heures de travaux bénévoles. [ 10 ] Compte tenu des conditions convenues entre les parties et auxquelles l’appelant devra se conformer, qu’il n’a pas d’antécédant judiciaire ni de délinquance, qu’il n’a commis aucune récidive et n’a aucune cause pendante, qu’il a un bon support familial et qu’il fonctionne bien socialement, j’estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de surseoir à l’exécution de la sentence sur les volets dont j’ai fait état et que la confiance du public ne sera pas affectée par ce sursis, toutes les autres conditions devant par ailleurs demeurer en vigueur à fin de préserver cette confiance, soit : 1.
Répondre aux convocations du tribunal et se présenter lorsque requis; 2. Ne pas communiquer directement ou indirectement, fréquenter ou se trouver en présence, de Y (2005-[...]), ainsi que les membres de sa famille immédiate; 3. Ne pas faire référence directement ou indirectement à Y (2005-[...]) ou aux présentes accusations sur quelque média que ce soit, incluant les médias sociaux; 4. Ne pas se trouver à la résidence, à l’école, au lieu de travail de Y (2005-[...]) si ces lieux venaient à sa connaissance; 5. Ne pas se trouver seul en présence d’une personne âgée de moins de 16 ans.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence; [ 12 ] SUSPEND les volets suivants de l’ordonnance de probation : – Probation d’une durée de 24 mois avec suivi de 24 mois; – Réaliser 120 heures de travaux bénévoles dans un délai de 12 mois.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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