2015 QCCQ 9763, 2015 QCCQ 9763
Opinion
Commission des normes du travail c. Constructions Gilles Roy inc. 2015 QCCQ 9763 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH DE BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-22-000088-156 DATE : 16 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. [JG1934] ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL, Demanderesse c. LES CONSTRUCTIONS GILLES ROY INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Commission des normes du travail (ci-après « la Commission »), réclame à la défenderesse, Les Constructions Gilles Roy inc., le paiement de la somme de 1 185,84 $, représentant 1 o les sommes dues à un de ses anciens salariés, Monsieur Louis-Gabriel Gagnon Hamel, à
titre de salaire, 757,50 $ et vacances, 230,70 $, le tout en vertu de la
Loi sur les normes du travail [1] et 2 o la pénalité de 20% de la somme due par la défenderesse, soit 197,04 $. [ 2 ] Monsieur Gagnon Hamel n’a pas comparu à l’instance. Une inscription pour jugement par défaut de comparaître a donc été produite au greffe par la Commission, le 4 septembre 2015. [ 3 ] Considérant le contenu du document intitulé « Détail de la réclamation » émanant du service des enquêtes de la Commission et celui de l’affidavit détaillé signé par Madame Nicole Courtois, représentante dûment autorisée de la Commission et inspectrice- enquêtrice pour cette dernière, quant à l’exigibilité en vertu de la
Loi sur les normes du travail de la somme réclamée; [ 4 ] Considérant que la demanderesse a prouvé de façon prépondérante les allégations essentielles au soutien de sa requête introductive d’instance; [ 5 ] Vu la mise en demeure acheminée par la Commission à la défenderesse par poste recommandée, le 27 mai 2015; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d’instance; CONDAMNE la défenderesse, Les Constructions Gilles Roy inc. à payer à la demanderesse, Commission des normes du travail, la somme de 1 185,84 $ dont : - 988,20 $ avec les intérêts calculés conformément à l’
article 114 de la
Loi sur les normes du travail à compter de la mise à la poste de la mise en demeure, soit le 27 mai 2015; - 197,64 $ avec les intérêts calculés au taux légal depuis la date de l’assignation, soit le 10 juin 2015; LE TOUT avec dépens. __________________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. Rivest, Tellier, Paradis Procureurs de la demanderesse Réf : 30-0042316 VF
Date d’audience : 28 septembre 2015
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